2016 QCCQ 8261, 2016 QCCQ 8261
Opinion
Protection de la jeunesse — 163580 2016 QCCQ 8261 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001582-145 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 11 ans et 9 mois, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 23 mai 2014 en confiant l’enfant à sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande aussi que les contacts entre l’enfant et sa mère, à défaut d’entente, soient supervisés et qu’ils aient lieu une fois chaque deux semaines. [ 3 ] Le père de l’enfant est absent de la vie de ce dernier et le Tribunal a dispensé la Directrice de la protection de la jeunesse de lui signifier les procédures. [ 4 ] La mère assiste à l’audience et indique tout d’abord ne pas être d’accord avec les mesures proposées.
Lors de son témoignage, toutefois, elle affirme être prête à respecter le désir de X. Or, selon sa procureure, ce dernier désire demeurer dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité.
Il se dit aussi satisfait d’une fréquence de visites d’une fois par deux semaines. [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de compléter le témoignage de celle-ci. [ 6 ] La mère admet les faits consignés aux rapports et le Tribunal, lors de la première date d’audience, le 5 juin 2015, déclare que la sécurité et que le développement de l’enfant sont compromis en raison de l’incapacité de la mère à assumer ses responsabilités parentales.
Il ordonne des mesures provisoires et, en raison de l’encombrement du rôle, reporte l’audition en ce qui concerne la question des mesures finales. [ 7 ] Trois autres demandes de remise sont par la suite accordées. L’audience se poursuit finalement le 21 juin 2016. [ 8 ] Il ressort de la preuve que X est confié à la famille d’accueil de madame C depuis le 7 avril 2014. Il y évolue bien et s’attache chaque jour davantage à cette famille.
Ses résultats scolaires s’améliorent. [ 9 ] Consciente du fait que X a un problème d’estime de soi (D-2), la famille d’accueil l’inscrit à des activités qui lui permettent de se valoriser. Il fait notamment
partie des louveteaux et suit des cours de natation. [ 10 ] Par ailleurs, malgré l’amélioration de sa situation, l’état mental de la mère, son instabilité et ses difficultés à s’impliquer de
façon continue auprès de ses enfants permet de conclure qu’il lui est impossible de répondre à long terme aux besoins de X. Ainsi, si la mère a toujours donné les consentements médicaux relatifs à l’enfant, elle n’a jamais manifesté le désir d’assister aux rendez-vous et elle n’a jamais communiqué avec l’intervenante pour avoir un bilan de la situation de son fils. [ 11 ] Afin d’éviter que les enfants soient « ballotés » d’une famille d’accueil à l’autre, l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse impose des délais maximaux de placement qui varient selon l’âge de l’enfant. À l’expiration de ces délais, le Tribunal doit, si tel est l’intérêt de l’enfant, favoriser un projet de vie permanent. [ 12 ] Dans le cas de X, ce délai est de deux ans. Il est largement dépassé. [ 13 ] Évidemment, le seul fait que ce délai soit écoulé ne permet pas de conclure automatiquement que l’enfant doit être placé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Pour que le Tribunal en décide ainsi, la Directrice de la protection de la jeunesse doit démontrer que le retour de l’enfant dans son milieu familial est impossible et que le projet visé est viable et répond à l’intérêt de l’enfant. [ 14 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 15 ] La preuve permet de conclure que la fragilité de la situation de la mère rend impossible le retour de son fils dans son milieu.
Le Tribunal, cependant, ne doute pas de l’amour que la mère porte à ses enfants; elle le démontre d’ailleurs lorsqu’elle affirme être prête à respecter le désir de X de demeurer dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 16 ] Par ailleurs, la preuve démontre clairement que X, qui vit dans sa famille d’accueil actuelle depuis plus de deux ans, s’y est attaché. Il s’y développe bien et ses parents d’accueil désirent prendre charge de l’enfant jusqu’à sa majorité.
Le projet de vie permanent, proposé par la Directrice de la protection de la jeunesse, répond donc aux intérêts de l’enfant. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 18 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 23 mai 2014; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que X soit confié à sa famille d’accueil actuelle, celle de madame C, jusqu’à sa majorité;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille, jusqu’au [...] 2022;
c) Que les contacts entre X et sa mère soient selon entente entre les parties; à défaut d’entente qu’ils soient supervisés et qu’ils aient lieu 1 fois par 2 semaines aux conditions suivantes : que la mère donne un préavis de 24 h 00 à l’intervenante avant le contact planifié et que le contact soit suspendu si la mère n’est pas dans un état mental propice à une rencontre, si l’enfant présente des signes de détresse durant la visite ou si la mère adopte des comportements inadéquats ou tient des propos inappropriés;
d) Que les contacts entre X et son père soient interdits;
e) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 24 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère poursuive son suivi psychiatrique et qu’elle suive les recommandations;
b) Que la mère reçoive des services visant à améliorer ses habiletés parentales; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant
M e André Nault Procureur de la mère Dates d’audience : 21 juin 2016; 9 mars 2016; 9 octobre 2015.
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