2020 QCCQ 7444, 2020 QCCQ 7444
Opinion
Trudeau c. Manoirs Sharcau inc. 2020 QCCQ 7444 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-700785-198 DATE : 11 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ELIZABETH TRUDEAU -et- SERGE TRUDEAU Demandeurs c. LES MANOIRS SHARCAU inc. -et- ENTREPRISES DOCO inc.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Elizabeth Trudeau réclame 15 000,00$ à l’entrepreneur qui a construit sa maison, Les Manoirs Sharcau inc. (Sharcau) et le fabricant des armoires qui posent problème, Entreprise Doco inc. (Doco). Les défenderesses prétendent qu’il y a prescription et que de plus, elles ne sont pas responsables pour les dommages. CONTEXTE FACTUEL [ 2 ] À l’été 2013, la demanderesse conclut un contrat d’entreprise et de garantie.
Sharcau construit la maison durant l’été et l’automne. L’entrepreneur envoie la demanderesse chez Doco, fabricant d’armoires, pour choisir ses armoires de cuisines et de salles de bain dans cette maison bi-génération. La représentante de Doco l’assiste pour les mesures, les couleurs, etc. [ 3 ] Doco installe par la suite toutes les armoires. Dès décembre 2014, la demanderesse se rend compte que la peinture des armoires se dégrade de plus en plus rapidement. Elle s’écaille et laisse le bois à nu. [ 4 ] Des réparations sont faites par Doco en mars 2015.
Nancy Lamy écrit, en décembre 2014, qu’elle n’a jamais vu une telle dégradation des armoires en plus de deux ans pour Doco et qu’on pense que la cause serait l’humidité. Elle mentionne alors que des réparations pourront être faites, mais qu’il y aura des frais. [ 5 ] Stéphane Caumartin, président de Sharcau, dit à la demanderesse en 2016 qu’il faut que tout ça (en parlant des armoires) sorte d’ici. L’entrepreneur convient donc que les armoires doivent être remplacées et qu’aucune réparation ne peut être faite.
Comme la demanderesse a souscrit la garantie de maison neuve de l’APCHQ, Abritat, il lui conseille d’avoir recours à sa garantie. [ 6 ] La demanderesse se fie aux conseils de l’entrepreneur, lequel est aussi un ami et elle envoie une réclamation écrite à l’administrateur d’Abritat, laquelle est reçue le 6 juin 2016. L’inspection-conciliateur procède à l’inspection le 16 novembre 2016 et la décision est rendue le 5 décembre. [ 7 ] Cette décision rapporte des problèmes aux armoires de cuisine et de salles de bain au rez-de-chaussée et au sous-sol.
Pour des questions notamment de délais, la demande est rejetée. [ 8 ] La demanderesse introduit son recours devant la Division des petites créances le 10 octobre
Malgré qu’elle ait subi
d’autres problèmes, telle la porte principale défectueuse et tordue et une infiltration d’eau au niveau de la toiture, elle ne réclame que pour le remplacement des armoires des deux cuisines. Selon son père, Serge Trudeau, lequel a été peintre durant 40 ans, le pelage et l’écaillage de la peinture sont dus au fait que les produits utilisés n’étaient pas adéquats. S’il y avait eu une couche de peinture primaire ("primer"), ces problèmes ne seraient pas apparus. [ 9 ]
Malgré plusieurs tentatives de la demanderesse pour obtenir des soumissions pour la réparation, personne n’accepte de se commettre. Elle a donc obtenu des soumissions pour le remplacement des armoires, ce qui coûterait nettement plus cher que 15 000,00$. [ 10 ] Stéphane Caumartin croit que le problème est causé par de l’eau. Les armoires sont faites de plaqué et non de bois massif, de sorte que ça gonfle au contact de l’eau. Pour lui, cela ne faisait aucune différence. Il avait un budget de 15 000,00$ et c’est la cliente qui a choisi.
Comme son choix était supérieur au budget prévu de 15 000,00$, elle a payé la différence. Il dit avoir conseillé à sa cliente d’installer un produit polyester plus durable, ce qui est fortement contesté par la demanderesse, laquelle affirme n’avoir reçu aucun conseil de cet ordre ou autrement. [ 11 ] Selon le représentant de Doco, la situation est anormale. Il n’a jamais vu de la peinture peler autant.
Selon lui, toutefois, cela survient surtout dans les parties inférieures des caissons et serait dû au fait qu’on utilise trop d’eau sur les armoires. [ 12 ] Doco a procédé comme à l’habitude par une couche d’apprêt de base à l’huile et deux couches de finition. Elle a changé deux portes et le même problème est revenu. Doco n’a pas été impliquée dans la demande à la garantie Abritat et n’a pas été sollicitée par la demanderesse en 2016 ni après. À compter de mars 2015, elle n’a plus eu de contact avec la demanderesse. QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Voici les questions en litige. 1. Prescription 2. Responsabilité 3.
Dommages ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Le Tribunal note d’abord que Serge Trudeau n’a pas d’intérêt personnel à poursuivre. Il n’est que témoin dans cette affaire et par conséquent, la demande sera rejetée à son égard. 1. Prescription [ 15 ] Les défenderesses soulèvent la prescription triennale. En vertu de l’
article 2925 C.c.Q. , l’action peut faire valoir un droit personnel se prescrit par trois ans. En l’occurrence, les vices ont été découverts en 2014 et l’action se serait normalement prescrite en 2017. Le recours exercé en 2019 serait donc tardif. [ 16 ] Cependant, la demanderesse a fait une plainte écrite à l’administrateur de la garantie Abritat. Et cela a pour effet d’interrompre la prescription en vertu de l’
article 2899 C.c.Q . [ 17 ] Voici ce qu’écrit mon collègue, M. le juge Luc Poirier, dans Gagnon c. Développement Hamavi inc., 2017 QCCQ 15964 : " [58] Il convient de vérifier s’il y a eu interruption de la prescription, notamment par le dépôt d’une demande auprès de l’administrateur du Plan de garantie del’APCHQ. [59] L’
article 2899 C.c.Q. se lit ainsi : 2899La demande en justice, ou tout autre acte interruptif contre le débiteur principal ou contre la caution, interrompt la prescription à l’égard de l’un et de l’autre. [60] L’honorable Céline Gervais, dans son ouvrage intitulé « La prescription », écrit ainsi l’interruption : L’interruption est un événement qui survient pendant le cours de la prescription et qui vient en rompre la continuité. Elle arrête la marche du temps; c’est une forme de coupure dans le temps. L’interruption efface tout délai déjà écoulé. Par la suite, la prescription recommence à courir pour le même laps de temps, selon les termes de l’
article 2903 C.c.Q. ; elle repart à zéro. [61] Si le dépôt d’une demande en justice est facile à identifier comme mode interruptif ( art. 2892 C.c.Q. ), la reconnaissance d’un droit par la
partie adverse l’est moins ( art. 2898 C.c.Q. ) … [64] La Cour d’appel, dans Société canadienne des postes c. Rippeur, s’exprime ainsi : [ 39] À la lumière de la finalité législative, de la doctrine et de la jurisprudence, je suis d’avis qu’il faut retenir une interprétation généreuse, incluant tous les cas d’introduction d’une demande devant un adjudicateur tenant son mandat de la loi pour y faire valoir « tout droit découlant de la même source » au sens de l’
article 2896 C.c.Q. , disposition qui doit aussi être interprétée libéralement (Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64 , par. 102-104 , [2008] 3 R.C.S. 392 ). En d’autres mots, la thèse de la SCP ne reflète pas l’état actuel du droit,
ni les objectifs du régime québécois de la prescription extinctive. [40] Ainsi, l’introduction d’une voie de droit devant une cour de justice, un tribunal administratif ou un arbitre spécialisé pour y revendiquer une réparation découlant d’un même droit doit être considérée comme une demande en justice au sens des articles 2892 et 2895 C.c.Q. , si l’on veut donner plein effet à l’intention législative d’éviter la perte d’un droit par suite du choix d’un mauvais forum.
" Le Tribunal est d’accord avec ces motifs et il conclut, comme le juge Poirier, que la demande écrite faite à l’administrateur a interrompu la prescription. [ 18 ] Doco fait toutefois valoir que cette demande ne lui était pas adressée, la seule
partie visée étant Sharceau. Comme nous le verrons plus loin, cet argument ne peut toutefois être opposé à la demanderesse, vu la solidarité entre les défenderesses. 2. Responsabilité [ 19 ] En vertu de l’
article 2103 C.c.Q. , l’entrepreneur doit fournir des biens de bonne qualité et il est tenu aux mêmes garanties que le vendeur. L’
article 1726 C.c.Q. prévoit la garantie de qualité, soit que les biens vendus sont exempts de vices cachés. Par ailleurs, l’
article 1729 C.c.Q. prévoit qu’en temps de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée lorsque la détérioration du bien survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. Il s’agit de la garantie de durabilité. Cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 20 ] Enfin, en vertu de l’
article 1730 C.c.Q. , le fabricant est aussi tenu à la garantie du vendeur. [ 21 ] Personne ne nie que les armoires se soient détériorées dans un temps beaucoup plus court que la normale. Le Tribunal ne retient pas l’argument comme quoi la détérioration soit due à l’humidité ou encore au fait que la demanderesse ait utilisé de l’eau. La peinture a connu une détérioration prématurée et sa faiblesse est inexplicable. La demanderesse indique entre autres que la peinture s’écaille et s’effrite simplement par le fait de passer l’aspirateur.
Les défenderesses doivent assumer leur responsabilité établie par les garanties de qualité et de durabilité. [ 22 ] L’entrepreneur a essayé de temporiser plutôt que d’aider la demanderesse à solutionner le problème.
Comme il avait une responsabilité, il aurait dû faire les pressions et les actions nécessaires pour que le fabricant respecte lui-même ses garanties. [ 23 ] Au contraire, il a fait en sorte de mettre la demanderesse sur une voie d’évitement en lui suggérant de s’adresser à la garantie Abritat alors qu’il devait répondre en premier lieu et que la garantie ne servait qu’à pallier son inaction ou son incapacité à effectuer les réparations. [ 24 ] Quant à Doco, elle est le fabricant et avait les mêmes obligations quant à la garantie de qualité et de durabilité.
Elle aurait dû prendre les moyens pour résoudre le problème, faire les réparations requises de façon à donner un résultat adéquat et permanent. Elle s’est bornée plutôt à une attitude négative, son représentant disant même à Serge Trudeau, après son refus d’agir, " poursuis-moi ". [ 25 ] Les deux défenderesses sont donc solidaires. Cela a un effet quant à l’interruption de la prescription, comme l’explique le professeur Vincent Karim: C. Interruption du délai de prescription 495.
L’interruption du délai de prescription a lieu lorsque survient un événement qui a pour effet d’annuler la période de temps acquise par le débiteur. Il en est ainsi de la reconnaissance d’une dette émanant du débiteur ou de l’introduction d’une demande en justice contre ce dernier. La prescription recommence donc à courir pour le même délai à partir du moment où l’événement cesse ou disparaît. À
titre d’illustration, la demande en justice instituée par un créancier à l’encontre d’un débiteur solidaire, alors que deux ans de délai de prescription sont déjà écoulés, fait perdre aux autres débiteurs solidaires ces deux ans même s’ils ne sont pas poursuivis dans le recours exercé.
Conséquemment, au terme de l’interruption la prescription recommence à courir pour le même délai, soit pour trois autres années, une fois qu’un jugement fut rendu et devenu définitif dans le recours dirigé contre leur codébiteur." [1] Voilà pourquoi, même si Doco n’était pas visée par la demande écrite à l’administrateur, elle subit aussi l’interruption de la prescription qui a joué contre son débiteur solidaire. 3. Dommages [ 26 ] Il est très vraisemblable que des réparations auraient été possibles si les défenderesses s’en étaient donné la peine.
Il est vrai de plus que la demanderesse doit minimiser ses dommages. Toutefois, elle a établi que dans son cas, c’était tout ou rien, en ce sens que personne ne voulait soumissionner, ni faire ces réparations. Par conséquent, la seule véritable possibilité pour elle est de remplacer les armoires. Comme il en coûterait plus de 15 000,00$ pour ce faire, cette somme doit donc lui être accordée. [ 27 ] Aux termes de l’article 328 C.p.c., le Tribunal doit déterminer, pour valoir entre eux seulement, la part de chaque des débiteurs solidaires dans la condamnation.
À cet égard, le Tribunal estime que la plus grande part revient au fabricant, lequel a non seulement fabriqué, mais aussi installé les armoires. Cependant, l’attitude négligente et trompeuse de l’entrepreneur doit être sanctionnée, car cette affaire aurait pu et aurait dû être réglée, s’il avait pris les mesures pour que le fabricant respecte les garanties, lui-même étant assujetti aux mêmes garanties. Le partage entre les débiteurs solidaires sera donc de 20% pour l’entrepreneur et 80% pour le fabricant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande de Serge Trudeau, sans frais de justice. [ 29 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse Elizabeth Trudeau la somme de 15 000,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 30 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 205,00$. [ 31 ] ÉTABLIT, pour valoir entre les défenderesses seulement, la part de Les Manoirs Sharceau Inc. dans la condamnation à 20% et celle de Entreprise Doco inc. à 80%. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. __________________________________ Date d’audience : 30 octobre 2020
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