2016 QCCQ 2043, 2016 QCCQ 2043
Opinion
Thirion c. Société de l'assurance automobile du Québec 2016 QCCQ 2043 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000126-142 DATE : 29 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Philippe THIRION Demandeur c. SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse en dommages et intérêts pour recouvrer la somme de 7 000 $ dont il aurait été frustré par des manœuvres frauduleuses de tiers qu’un manque de diligence d’une préposée de la défenderesse a rendues possibles. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation où elle invoque l’immunité relative pour les erreurs de ses employés que la Loi de la Société de l'assurance automobile du Québec [1] lui reconnaît, mais aussi qu’elle n’a commis aucune faute et les dommages subis par le demandeur ne sont que les conséquences de sa propre imprudence. [ 3 ] En novembre 2012, le demandeur tentait de vendre son automobile de marque Ford DRW 2004. [ 4 ] Il l’a annoncée par l’intermédiaire du site Internet LesPAC.com et il a eu quelques appels. [ 5 ] Une des personnes dont il ne se rappelle pas du nom l’a contacté par téléphone.
Ils se sont mis d’accord pour la vente de ce véhicule dont le moteur était défectueux pour le prix de 7 000 $.
Le véhicule étant stationné au garage Val Estrie Ford, la personne devait y passer pour en prendre possession avant le 6 novembre 2012. [ 6 ] Étant donné que le demandeur ne pouvait être présent, il a rempli une procuration (P-2) en laissant en blanc le nom du mandataire à qui il devait céder le véhicule et aussi les espaces pour le nom du nouveau propriétaire et les déclarations de l’acquéreur quant à l’indication de l’odomètre et la signature. [ 7 ] Selon son témoignage, il avait indiqué sur la procuration qu’elle était valide jusqu’au 6 novembre 2012 et il l’avait signée le 3 novembre 2012. [ 8 ] Il a convenu avec l’acheteur qu’il pouvait prendre possession des clés chez Val Estrie Ford et la procuration pour le transfert d’immatriculation serait dans le véhicule. [ 9 ] La personne ne s’est cependant jamais présentée et le demandeur a continué d’annoncer le véhicule qui est demeuré stationné à la même place.
[ 10 ] Quelque temps après, une autre personne contacte le demandeur et se dit prête à acheter pour 7 000 $, mais voulait faire expertiser l’automobile avant de conclure la transaction. [ 11 ] Le demandeur, qui ne connaissait pas la personne qui voulait acheter, a donné instructions à Val Estrie Ford de prêter les clés à la personne qui se présentera et l’autoriser à partir avec le véhicule pour faire inspecter. [ 12 ] Il est plus tard informé par le préposé de Val Estrie Ford que le véhicule parti pour essai, n’est pas revenu. [ 13 ] À son retour dans la région, le demandeur fait enquête pour tenter de retrouver son automobile et découvre qu’il a été transféré à un tiers.
Le véhicule a été transféré à Stéphane Dalmain à l’aide de la procuration en blanc sans jamais avoir été payé. [ 14 ] Le demandeur l’a contacté pour être payé, mais l’individu disait ne rien lui devoir. [ 15 ] Il a réussi à retracer aussi l’individu qui l’avait appelé et lui avait demandé l’autorisation de faire inspecter le véhicule, mais celui-ci lui a dit que le véhicule était à son nom et lui a même fait des menaces en soulignant qu’il était apparenté aux Hell’s Angels. [ 16 ] Poussant son enquête plus loin, le demandeur a découvert que sur la procuration la date de validité a été modifiée de 2012-11- 06 à 2012-12-06. [ 17 ] Un examen très attentif du document (P-2) permet de constater qu’il y a probablement eu une modification.
Cependant, s’il y a eu modification, elle a été faite avec une encre exactement de la même couleur que l’encre utilisée par le demandeur et que pour quelqu’un qui ignore qu’il y une modification, elle n’est pas très apparente. [ 18 ] Le demandeur a tenté d’obtenir l’aide des policiers et bien que ceux-ci disaient connaître les gens impliqués dans cette manœuvre auraient refusé d’agir, car selon eux, la preuve documentaire était contre les prétentions du demandeur et il n’y avait aucune autre preuve que le propriétaire immatriculé l’aurait obtenue frauduleusement. [ 19 ] Il a consulté des avocats aussi et a envisagé de procéder par une saisie conservatoire.
Cependant, les avocats demandaient une avance de 6 000 $, ce qui pour une réclamation de 7 000 $ lui apparaissait déraisonnable et il a choisi de ne pas suivre cette voie. [ 20 ] Il poursuit maintenant la Société de l'assurance automobile du Québec (ci-après la « SAAQ »), car selon lui, celle-ci a dérogé à ses propres règlements puisque dans les renseignements attachés à la procuration (P-4), il est mentionné qu’une procuration qui n’est pas remplie selon les instructions ou sur laquelle des inscriptions sont effacées, raturées ou modifiées sera refusée. [ 21 ] Il reproche à la préposée au transfert d’immatriculations au bureau de Drummondville de ne pas avoir refusé la procuration qui comportait cette modification de date.
Au surplus, il estime que la déclaration de l’acquéreur à l’effet que l’odomètre indiquait 160 000 km était fausse puisqu’à son avis le véhicule avait parcouru plus de 230 000 km et la préposée aurait dû s’en rendre compte. [ 22 ] Le demandeur estime que la SAAQ est responsable de la perte qu’il a essuyée. [ 23 ] Il est établi que c’est le 26 novembre 2012 que le véhicule a été transféré de propriété et immatriculé au nom d’un tiers (P-3). [ 24 ] Claudine Fortin, qui représente la SAAQ, souligne que le demandeur est le seul responsable de son malheur puisqu’il a rempli une procuration en blanc et l’a laissée dans le véhicule chez le concessionnaire. [ 25 ] Or, souligne-t-elle, les renseignements sur l’utilisation de la procuration, mettent les usagers en garde de ne remettre la procuration qu’à une personne en qui ils ont confiance et d’en conserver une copie. [ 26 ] Le demandeur n’a fait ni l’un ni l’autre. [ 27 ] Les préposés à l’immatriculation vérifient si la procuration est raturée ou corrigée.
À la vue de la procuration P-2, personne n’aurait pu voir cette falsification alléguée par le demandeur puisque la correction est faite avec la même couleur de plume et est très peu apparente. [ 28 ] Quant aux kilomètres déclarés par l’acquéreur, la SAAQ prend note de la déclaration de l’acquéreur, mais ne fait pas d’enquête ni de vérification. [ 29 ] La procuration sous examen et qui a été présentée pour l’immatriculation n’est pas barbouillée. Il n’y a pas de correcteur. La modification peu apparente est faite avec la même couleur d’encre que les inscriptions initialement faites par le demandeur.
Il n’y avait donc rien qui pouvait attirer l’attention de la préposée sur une possible falsification. [ 30 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant analyser à la lumière des principes de droit. [ 31 ] En premier lieu, il faut souligner que c’est à celui qui veut faire valoir un droit à que revient l’obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention ( art. 2803 C.c.Q. ). [ 32 ] La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence peut être suffisante (art. 2804 C.C.Q ) . [ 33 ] La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver (art. 2805 C.C.Q ) . [ 34 ] L’article 16 de la Loi de la Société de l'assurance automobile du Québec [2] prévoit une immunité en ces termes : Immunité 16.
Les membres du conseil d'administration, les vices-présidents et les membres du personnel de la Société ne peuvent être poursuivis
en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. [ 35 ] Les conséquences de cette disposition sont qu’une erreur d’un préposé de la SAAQ n’est pas génératrice de responsabilité.
Seule une faute impliquant la mauvaise foi ou la malice peut être retenue contre elle [3] . [ 36 ] Pour réussir le demandeur doit donc établir que le personnel de la SAAQ a non seulement commis une erreur fautive, mais a adopté un comportement empreint de mauvaise foi ou de malice à son égard. [ 37 ] La preuve qui nous a été présentée ne permet même pas de conclure que la préposée à l’immatriculation qui a traité le transfert du véhicule a commis une erreur. [ 38 ] En effet, l’altération de la procuration, si altération il y a, est si peu apparente qu’il n’est pas possible de la déceler à moins de se la faire désigner. [ 39 ] En plus, l’altération a été faite avec la même teinte d’encre d’un bleu tout à fait particulier et pas courante que celle utilisée par le demandeur qui a rempli le formulaire et pas du tout de la même couleur que l’encre qui a servi à compléter les parties laissées en blanc et qui furent complétées par le présumé acquéreur. [ 40 ] L’allure du document laisse croire que c’est la personne qui a complété les informations du début et au même moment qui aurait effectué le changement de date. [ 41 ] Il nous apparaît pour le moins étonnant que quelqu’un puisse trouver une plume avec la largeur de pointe et la couleur d’encre identiques. [ 42 ] Si le document a été altéré, cette altération a été faite de façon à ne pas être apparente.
Il n’y a rien dans le document qui pouvait attirer l’attention d’une personne même attentive et indiquer qu’il y a eu altération. [ 43 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve ne supporte pas la prétention que la préposée de la SAAQ ait commis une erreur. [ 44 ] Ce qui plus est, il n’y a pas la preuve d’une faute impliquant la mauvaise foi ou la malice qui permettrait de passer outre l’immunité prévue par la loi. [ 45 ] En l’absence de preuve que le personnel de la SAAQ a adopté un comportement empreint de mauvaise foi ou de malice, la responsabilité de la défenderesse pour les gestes de son personnel ne peut pas être retenue. [ 46 ] Mais il y a plus.
On ne peut s’empêcher de souligner que le demandeur a été manifestement imprudent en signant une procuration en blanc sur laquelle on a pu par la suite inscrire des informations inexactes et faire les altérations dont il se plaint maintenant. Il a été l’artisan de son propre malheur en étant sérieusement imprudent au cours de cette transaction avec un tiers inconnu. Il doit en supporter les conséquences. [ 47 ] Le demandeur peut avoir un recours contre le ou les tiers qui sont fautifs et qui auraient commis la fraude à son égard.
Le fait que ce soit difficile de les poursuivre ou de les retrouver ou encore que ce soit trop coûteux ne justifie pas de poursuivre la SAAQ qui n’est aucunement responsable de la perte dont le demandeur réclame indemnité. [ 48 ] Le demandeur n’a pas rencontré son fardeau de preuve et son recours ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE Philippe Thirion à payer à la Société de l'assurance automobile du Québec les frais judiciaires de 240 $. GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.
Date d’audience : 12 janvier 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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