2015 QCCQ 8126, 2015 QCCQ 8126
Opinion
Desbiens c. Services de personnel infirmier progressif inc. 2015 QCCQ 8126 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-217566-143 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LILI DESBIENS Demanderesse c. SERVICES DE PERSONNEL INFIRMIER PROGRESSIF INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête de la défenderesse afin de suspendre l’instance. Il s'agirait plutôt ici, selon le Tribunal, d'une requête en suspension de l'instruction selon l'
article 273 du Code de procédure civile [1] (C.p.c.). En effet, le procès dans la présente affaire est déjà fixé pour audition les 18, 19 et 20 novembre 2015. LE CONTEXTE FACTUEL [ 2 ] La demanderesse était à l’emploi de la défenderesse à
titre de Directrice générale depuis avril 2013. Un contrat d’emploi liait alors les parties. [ 3 ] Le 18 septembre 2014, la défenderesse mettait fin au contrat d’emploi de la demanderesse. [ 4 ] Le contrat d'emploi liant les parties contenait notamment la clause suivante, à savoir: 8.2 Dans l'éventualité où l'Employeur met fin à l'emploi de Mme Desbiens sans cause juste et suffisante, il s'engage à verser à Mme Desbiens une somme équivalente au salaire et aux vacances non prises pour la période restante jusqu'à l'échéance du Contrat.
Cette somme sera versée par l'Employeur de manière forfaitaire, et ce, sans aucune autre obligation de la part de l'Employeur envers Mme Desbiens. [ 5 ] La demanderesse allègue, dans sa requête introductive d’instance instituée dans le présent dossier, qu’aucun motif n’a été précisé par la défenderesse pour mettre fin à son contrat d’emploi. La demanderesse est d’avis que la défenderesse a mis fin à son contrat d’emploi sans cause juste et suffisante lui donnant notamment droit à une somme équivalente au salaire et aux vacances non prises aux termes de la clause 8.2 de son contrat d’emploi.
C'est ce qu'elle réclame aux termes de sa requête introductive d'instance. [ 6 ] Devant la Cour supérieure, la défenderesse poursuit quant à elle la demanderesse ainsi que 4 autres défendeurs. Elle leur réclame près de 600 000 $ en remboursement de trop payés à l’égard du prix de vente d’actions intervenue entre eux en mars 2013 ainsi qu'en dommages et intérêts [2] .
[ 7 ] La défenderesse allègue au soutien de sa requête introductive d’instance, qui n'a été déposée en Cour supérieure que le 20 mai dernier, avoir fait l’objet de fausses représentations de la part de la demanderesse et des 4 autres défendeurs les rendant responsables de cotisations fiscales émises ultérieurement à la vente des actions mais qui portent sur des périodes antérieures à celle-ci. ANALYSE ET DÉCISION 1) Demande de suspension de l’instruction de la présente affaire [ 8 ] L’
article 273 C.p.c. trouve application en l'instance. Il se lit comme suit : 273. Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d'actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l'instruction de l'action portée devant elle jusqu'au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. L'ordonnance de la Cour du Québec de suspendre l'instruction de l'action portée devant elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. [ 9 ] Le Tribunal juge opportun de reprendre ici les propos tenus par le juge François Marchand, J.C.Q., dans la cause Bernier c. Cyr [3] : [13] Ferland et Émery [4] émettent trois indices ou critères qui permettent au Tribunal de déterminer la suspension de l'inscription de l'action en Cour du Québec, jusqu'au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée.
Ils sont les suivants: 1) Les deux instances doivent être saisies d'actions mues ou non entre les mêmes parties; 2) Ces deux actions doivent avoir le même fondement juridique ou soulever les mêmes points de droit et de faits; 3) Aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour la
partie adverse. [14] L'
article 273 du Code de procédure civile n'exige pas que les instances soient nécessairement initiées entre les mêmes parties [5] . [15] Le Tribunal doit faire preuve de souplesse, lorsqu'il se prononce sur une demande de suspension des procédures [6] . [16] Le Tribunal peut aussi faire appel à l'
article 46 du Code de procédure civile , dans l'application des critères pour prononcer une suspension des procédures [7] . [17] L'esprit derrière le nouvel
article 4.2 né de la réforme de la procédure civile nous permet de jauger la proportionnalité des actes de procédure eux-mêmes, eu égard, notamment, à la complexité du litige [8] . [ 10 ] Dans l'arrêt Nova Construction Inc. c. Revêtement Alnordica Inc. [9] , la Cour d'appel du Québec ajoute qu'il faut éviter que des frais soient engagés inutilement et que des jugements contradictoires soient prononcés. [ 11 ] Dans la présente cause, il appert que le congédiement de la demanderesse est en lien direct avec ses agissements et
représentations antérieures à la vente de ses actions de la défenderesse. Une preuve de ceux-ci devra être présentée en Cour du Québec afin de déterminer si nous sommes en présence ou non d’un congédiement sans cause juste et suffisante. [ 12 ] Cette même preuve devra également être présentée devant la Cour supérieure afin d’établir s’il y a eu fausses représentations de la part de la demanderesse donnant ainsi droit à ce que réclame la défenderesse. [ 13 ] Sachant que la Cour supérieure et la Cour du Québec devront statuer en grande
partie sur les mêmes faits pour déterminer les droits et obligations des parties et que le sort de la décision de la Cour supérieure risque fort d’influer sur le déroulement de l’instance, sinon de l’instruction de la présente affaire, une suspension de l’instruction aura ici notamment pour effet d’assurer le respect de la règle de proportionnalité imposée à l’
article 4.2 C.p.c. et de réduire les procédures et les coûts pour les parties. [ 14 ] Les deux recours judiciaires dont il est question ici, bien qu'ils ne soulèvent pas les mêmes questions de droit, présentent les mêmes faits et ont en quelque sorte le même fondement juridique. Le Tribunal est ainsi d'avis qu'il existe un lien de connexité suffisant entre ces deux affaires pour qu'une suspension de l'instruction soit ordonnée au sens de l'
article 273 C.p.c. [ 15 ] Ceci est d'autant plus vrai que la
partie adverse ne subira pas de préjudice sérieux d'une éventuelle suspension de l'instruction ou, à tout le moins, la preuve n'en a pas été faite.
Le seul préjudice invoqué par la demanderesse réside dans le délai qui sera occasionné par une suspension des procédures. [ 16 ] Or, la Cour d'appel du Québec a déjà décidé que les inconvénients causés par les délais inhérents au processus judiciaire constituaient des préjudices auxquels l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle apportaient une réparation adéquate [10] . [ 17 ] La suspension de l'instruction, dans ces circonstances, apparaît conforme avec une saine politique judiciaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête.
SUSPEND l'instruction du présent dossier jusqu’à ce que jugement soit prononcé en force de chose jugée dans le dossier de la Cour supérieure du Québec, du district de Montréal, portant le numéro 500-17-088480-150. LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Me Carmen Boillat-Madfouny Legault Joly Thiffault s.e.n.c.r.l. Procureurs de la demanderesse Me Émilie Brosseau Tsanoussas & Associés Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 6 août 2015 [1] Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25.
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