2012 QCCA 129, 2012 QCCA 129
Opinion
McMahon Distributeur pharmaceutique inc. c. Gestion SCAF inc. 2012 QCCA 129 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021761-119 500-17-064344-115 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 20 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) McMAHON DISTRIBUTEUR PHARMACEUTIQUE INC. Me Louis Coallier MILLER, THOMSON, POULIOT INTIMÉS AVOCAT(
S) GESTION S.C.A.F. INC. PHARMACIE YVES GENDRON PHARMACIEN INC. DENISE LEVASSEUR ET GAÉTAN COUILLARD PHARMACIENS INC. ENTREPRISES DENISE LEVASSEUR ET GAÉTAN COUILLARD Me Michel Parent BLANCHETTE & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) YVES GENDRON En appel d'un jugement rendu le 1er juin 2011 par l'honorable Robert Castiglio de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL: Irrecevabilité – résolution du contrat de vente Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 49 Argumentation par Me Louis Coallier. 11 h 06 Fin de l'argumentation de Me Louis Coallier. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, l'appel est rejeté avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
RICHARD WAGNER, J.C.A. McMahon Distributeur pharmaceutique inc. c. Gestion SCAF inc. 2012 QCCA 129 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021761-119 (500-17-064344-115) DATE : 25 janvier 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. McMAHON DISTRIBUTEUR PHARMACEUTIQUE INC. APPELANTE - Demanderesse c. GESTION S.C.A.F. INC., et PHARMACIE YVES GENDRON PHARMACIEN INC. et DENISE LEVASSEUR ET GAÉTAN COUILLARD PHARMACIENS INC. et ENTREPRISES DENISE LEVASSEUR ET GAÉTAN COUILLARD INC.
INTIMÉES - Défenderesses et YVES GENDRON MIS EN CAUSE – Mis en cause MOTIFS DE L'ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 20 JANVIER 2012 [1] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l'hon.
Robert Castiglio), en date du 7 juillet 2011, qui a accueilli une requête en irrecevabilité présentée par les intimées et rejeté l'une des conclusions de la requête introductive d'instance qui demandait de prononcer la résolution d'un contrat de vente concernant un établissement pharmaceutique. [ 2 ] Les faits sont relativement simples et non contestés. [ 3 ] L'appelante exploite une entreprise de distribution de produits pharmaceutiques et les intimées, Gestion S.C.A.F. inc., Pharmacie Yves Gendron Pharmacien inc. et Yves Gendron, exploitent un établissement pharmaceutique situé au 70, rue Principale à Saint-Sauveur-des-Monts.
Les parties sont liées par une convention d'affiliation signée en 1998. [ 4 ] Le 19 janvier 2011, l'appelante est avisée que les intimées ont vendu leur établissement pharmaceutique aux autres intimées, Denise Levasseur et Gaétan Couillard Pharmaciens inc., Entreprises Denis Levasseur et Gaétan Couillard inc., et demandent à l'appelante de céder la convention d'affiliation en faveur de ces derniers. L'appelante refuse au motif que les acquéreurs sont liés à des concurrents de son entreprise. En d'autres mots, il serait incompatible que l'appelante continue à approvisionner en produits
pharmaceutiques des entités qui sont autrement desservis par un concurrent. [ 5 ] L'appelante entreprend donc des procédures en dommages et intérêts dans lesquelles elle recherche également la résolution du contrat de vente du fond de commerce intervenu entre les intimées. [ 6 ] Ces dernières présentent une requête en irrecevabilité selon l'art. 165(4) C.p.c. en ce qui concerne les conclusions par lesquelles l'appelante recherche la résolution du contrat de vente. Elles plaident essentiellement que l'
article 1397 C.c.Q. prévoit l'opposabilité d'un contrat de vente intervenu avec un tiers, même si ce dernier a été conclu en violation d'un pacte de préférence. Ici, les intimées soutiennent qu'elles n'étaient tenues qu'à informer l'appelante de leur intention de vendre et qu'il était toujours loisible à cette dernière d'accepter ou non la cession de contrat. À tous égards, elle ne pouvait s'opposer à la transaction. [ 7 ] L'appelante répond, forte de l'enseignement prévu à l' art. 1631 C.c.Q. , qu'elle est bien fondée à rechercher la résolution du contrat de vente qui lui est inopposable.
Les intimées, débitrices de l'obligation, ont conclu la transaction en violation des droits de l'appelante. Subsidiairement, cette dernière ajoute qu'il serait plus sage de laisser le juge saisi du dossier au fond décider de l'irrecevabilité des conclusions à la lumière de toute la preuve après une audition en bonne et due forme. Cependant, l'appelante convient que la requête en irrecevabilité à l'égard d'une
partie de la demande est possible lorsque la procédure visée cumule des recours distincts. [ 8 ] Le juge de première instance accueille la requête en irrecevabilité partielle et raye de la procédure les conclusions en résolution du contrat de vente.
Il détermine que ce dernier est opposable à l'appelante, que cette dernière a été dûment avisée selon l'art. 12.3 de la Convention d'affiliation et qu'elle ne pouvait s'autoriser de l' art. 1631 C.c.Q. pour justifier les conclusions en résolution du contrat de vente. [ 9 ] Pour les raisons qui suivent, la Cour est d'avis que les moyens d'appel doivent être écartés. [ 10 ] L'entente intervenue entre les parties prévoit spécifiquement que les intimées doivent informer l'appelante de leur désir de vendre leur établissement pharmaceutique.
C'est ce qu'elles ont fait. [ 11 ] Un tel avis a été transmis à l'appelante mais cette dernière ne voulait pas céder son contrat d'approvisionnement pour des raisons commerciales somme toute légitimes. [ 12 ] La Cour est d'avis que l'appelante ne peut rechercher la résolution ou la nullité du contrat de vente intervenu entre les intimées et les tierces parties et cette détermination ne serait pas différente même après une audition en bonne et due forme lors d'un procès au fond. En l'espèce, l' art. 1631 C.c.Q. ne lui est d'aucun secours. Le contrat de vente conclu avec une tierce
partie n'est pas intervenu en fraude des droits de l'appelante, n'a pas été assumé dans un contexte d'insolvabilité et relève de la liberté de commerce. L'art. 1631 C.c.Q. ne vise nullement la situation sous étude. [ 13 ] La Cour est d'avis que le jugement de première instance est bien fondé en droit et ne souffre d'aucune erreur de fait manifeste ou déterminante. [ 14 ] Pour ces motifs, LA COUR , séance tenante, a rejeté l'appel avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. Me Louis Coallier Miller Thomson Pouliot, s.e.n.c.r.l.
Pour l'appelante Me Michel Parent Blanchette et associés Pour les intimées et mis en cause Date d’audience : 20 janvier 2012
Loading document…