2016 QCCA 589, 2016 QCCA 589
Opinion
Montréal (Ville de) c. St-Lambert (Ville de) 2016 QCCA 589 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025909-169 (500-17-088708-154) DATE : Le 7 avril 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. VILLE DE MONTRÉAL SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU REQUÉRANTES – Défenderesses c. VILLE DE ST-LAMBERT INTIMÉE - Demanderesse et L’ARÉNA DES CANADIENS INC.
MISE EN CAUSE - Défenderesse et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante recherche la permission d’appeler d’une décision du 19 janvier 2016 rendue en cours d’instance par la Cour supérieure (l’honorable François P.
Duprat), district de Montréal, qui rejette sa requête en irrecevabilité alléguant l’absence d’intérêt de l’intimée de porter la procédure initiale devant les tribunaux. [ 2 ] L’intimée prétend dans son recours en injonction que la requérante émet illégalement dans l’environnement des contaminants en produisant des spectacles ou concerts dans le parc Jean-Drapeau. La requérante réagit et prétend que l’intimée n’a pas l’intérêt juridique pour entreprendre son recours. Dans une décision fouillée, le juge tranche cette question.
L’absence d’intérêt n’est pas manifeste et l’intimée peut donc poursuivre : Société d'habitation du Québec c. Leduc , 2008 QCCA 2065 . Les procédures se déplaceront donc devant le juge du procès qui n’est pas lié une décision interlocutoire. [ 3 ] L’article 31 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») prévoit qu’une permission d’appeler est accordée si un juge de la Cour d'appel estime que la décision décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. Pour décider, le juge unique doit également considérer le meilleur intérêt de la justice et le principe de proportionnalité, principes énoncés respectivement aux articles 9 et 18 C.p.c. [ 4 ] Je rappelle que « [r]ègle générale, le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité permet la poursuite de l'instance et la mise en preuve des prétentions des parties.
Il n’entraîne pas de conséquences irrémédiables, puisqu’il n'entraîne pas chose jugée et ne lie pas le juge du fond » : André ROCHON, avec la collab. de Frédérique Le Colletter, Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel – Procédure et pratique , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 86 (références omises). [ 5 ] La requérante prétend qu’il y a ici exception à la règle en raison d’une question de droit public nouvelle qu’il est nécessaire de trancher immédiatement.
Elle me souligne une jurisprudence qui a déjà fait droit à une permission d’appeler dans un contexte similaire : Montréal (Ville de) c. Hydro-Québec , 2013 QCCA 2034 (j. unique), C.C. c. M.C ., 2010 QCCA 2407 (j. unique). [ 6 ] Il y a certes des exceptions à la règle, mais j’estime qu’il n’est pas approprié dans les circonstances d’accorder la permission recherchée : Pharma Biotech inc. c. Biogentis inc. , 2005 QCCA 578 (j. unique). La requérante ne conteste pas que le recours serait tout à fait légitime de la part de n’importe quel citoyen habitant le territoire de l’intimée.
Au surplus, indépendamment du recours et de l’issue de la requête, des travaux au parc Jean-Drapeau sont prévus pour atténuer le bruit, de sorte que la procédure entreprise pourrait bien devenir théorique. Bref, elle ne démontre aucune conséquence irrémédiable. Le juge du procès pourra revoir la question puisqu’il n’est lié ni par le présent jugement ni par la décision interlocutoire. Éventuellement, la Cour se prononcera avec tous les éléments nécessaires pour résoudre le litige. [ 7 ] La requête pour permission d’appeler est donc REJETÉE , les frais de justice en faveur de l’intimée.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Éric Couture Me Anne-Marie McSween Dagenais Gagnier Biron Pour les requérantes Me Alain Chevrier Dunton Rainville Pour l’intimée Me Marc-André Coulombe Stikeman Elliott Pour L’Aréna des Canadiens Inc. Me Marc Dion (absent) Direction générales des aff. jur. et légis. JUSTICE-QUÉBEC Pour la Procureure générale du Québec Date d’audience : Le 1 er avril 2016
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