2011 QCCQ 12678, 2011 QCCQ 12678
Opinion
Hafsaoui c. Salvatore Summum Auto (Summum Auto) 2011 QCCQ 12678 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023481-102 DATE : 31 octobre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAHFOUD HAFSAOUI , […] , Montréal (Québec) […] demandeur c. SALVATORE SUMMUM AUTO f.a.s.n.
SUMMUM AUTO , 522, des Laurentides, Laval (Québec) H7G 2V4 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 10 décembre 2010, le demandeur réclame 4 300 $ pour vice caché. L'audition a lieu le 20 juin 2011. Les faits [ 2 ] Le litige concerne une Volkswagen Passat 2006 (D-4). [ 3 ] Au début de 2010, le demandeur désire s'acheter une voiture.
Il voit, annoncé sur le site internet de la défenderesse, une Volkswagen Passat 2006 à vendre dont l'odomètre indiquerait 126 516 km, type berline, extérieur couleur argent. Le prix demandé est de 11 995 $ (P-6). [ 4 ] Le demandeur s'intéresse à cette voiture. Il rencontre le vendeur de la défenderesse, monsieur Jacques Aumont qui lui dit que la voiture est en excellent état.
Rassuré par les commentaires du vendeur, il achète la voiture sous réserve du financement. [ 5 ] Le 28 janvier 2010, la défenderesse fait préparer la voiture par le Garage de mécanique Raynald pour un coût de 203,12 $ (huile, plaquette de frein, disque de frein, main d'œuvre) (D-1). [ 6 ] Le contrat d'achat et la livraison ont lieu le 28 janvier 2010 pour un coût total de 13 599,36 $. L'odomètre indique alors 126 516 km (P-3). [ 7 ] Selon le demandeur, le véhicule semblait fonctionner normalement; il l'utilisait peu puisqu'il a une deuxième voiture pour tous les jours. [ 8 ] Le printemps vient.
Le 14 avril 2010, il utilise la Volkswagen et essaie la climatisation; il constate qu'il n'y a pas d'air froid. [ 9 ] Le 15 avril 2010, le demandeur va chez Nordest Volkswagen pour faire diagnostiquer le problème. L'odomètre indique alors 130 998 km, donc 4482 km depuis l'achat (130998 – 126516). Le conseiller technique lui dit qu'il y a un problème majeur sur l'ensemble du système de climatisation et que cette réparation nécessitera environ 6 heures de main d'œuvre et que le tout coûtera environ 2 000 $.
Cette inspection coûte 135,01 $ (P-1a). [ 10 ] Il téléphone à la défenderesse, parle de ses problèmes au vendeur Aumont qui lui dit qu'il doit en parler au propriétaire, monsieur Salvatore. Le demandeur se rend alors au garage de la défenderesse. Il y rencontre monsieur Aumont et monsieur Salvatore. Ce dernier lui dit qu'il va régler le problème en lui donnant le numéro de téléphone de Steve. Le demandeur téléphone à Steve qui lui fixe un rendez-vous le 19 avril 2010. [ 11 ] Lundi, le 19 avril 2010, le demandeur se présente chez Autopro (Steve); ce dernier lui dit qu'il n'y a pas de problème; il va
commander les pièces. [ 12 ] Le demandeur n'a pas de nouvelles de Steve; le jeudi 22 avril 2010, il le rappelle. Steve lui dit qu'il recherche toujours un compresseur usagé. Surpris, le demandeur lui dit que ce n'est pas un compresseur usagé qu'il faut. Steve lui répond que Salvatore lui a dit qu'il paierait seulement pour un compresseur usagé. Le demandeur téléphone alors à M. Salvatore. [ 13 ] Le demandeur réussit à lui parler le vendredi 23 avril.
Monsieur Salvatore répond que c'est comme ça, et pas autrement. [ 14 ] Le demandeur est sans auto du 23 avril au 13 mai 2010. [ 15 ] Le 30 avril 2010, Autopro facture la défenderesse à 232,48 $ (D-3). [ 16 ] Le 13 mai 2010, le demandeur récupère sa voiture.
Steve lui dit que la garantie est de trois mois. [ 17 ] Il constate que la climatisation n'est pas plus performante. [ 18 ] Le 28 mai 2010, alors que l'odomètre indique 13 1074 km, donc 4558 km après l'achat (131 074 – 126 516), la défenderesse paie à Autopro 338,63 $ pour un compresseur usagé (D-3). [ 19 ] Le 27 juin 2010, le demandeur revient au Canada après un séjour de quatre semaines en Europe. [ 20 ] Le lundi 28 juin 2010, il démarre sa voiture pour se rendre à son travail; la voiture ne démarre pas. Le demandeur téléphone au CAA qui remorque la voiture chez Nordest Volkswagen.
Les mécaniciens concluent qu'il faut remplacer le démarreur, ce qu'ils font pour un coût de 709,98 $ (P-1b). [ 21 ] Le demandeur en profite pour faire vérifier la climatisation qui ne fonctionne pas. L'odomètre indique alors 133 371 km soit 6855 km depuis l'achat (133 371 – 126 516). Les mécaniciens n'arrivent pas à trouver le problème. Cet examen coûte 79,73 $ (P-1c). [ 22 ] Le demandeur téléphone à la défenderesse (M. Salvatore) qui lui dit de faire vérifier le problème par Steve. [ 23 ] Le 8 juillet 2010, le demandeur dépose la voiture chez Autopro (Steve).
Le 26 juillet 2010, le demandeur se présente chez Steve pour reprendre sa voiture, Steve lui dit que tout est réparé.
Le demandeur reprend la voiture, mais il constate que la climatisation ne fonctionne toujours pas. [ 24 ] Le 27 août 2010, le demandeur revient d'Europe et constate que le problème de la voiture n'est toujours pas réglé. [ 25 ] Le 1 er septembre 2010, le demandeur envoie à la défenderesse une mise en demeure de réparer le problème de climatisation (P-4) : « La présente est pour vous informer que je vous demande de procéder à la réparation suivante : Système de climatisation de la Volkswagen Passat Je vous mets donc en demeure de réparer cette panne dans un délai de 10 jours.
Cette panne qui dure depuis plus de 6 mois. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées et menées contre vous sans autre avis ni délai. » [ 26 ] Le 7 septembre 2010, le demandeur ramène l'auto à Autopro (Steve).
Ce dernier lui rapporte le même jour, mais le problème de climatisation persiste toujours. [ 27 ] Le 23 septembre 2010, le demandeur envoie à la défenderesse une mise en demeure réclamant 4 300 $ (P-5) : « La présente est pour vous informer que je vous réclame la somme de 4300 $ pour les raisons suivantes : Votre négligence totale a prendre en considération mes demandes de réparation d'une multitude de différentes pannes et vices cachés sur le véhicule Volkswagen Passat que vous m'avez vendu en date du janvier 2010.
Également votre ignorance à ma première mise en demeure que je vous ai adressée par envoi enregistré en date du 1 er septembre 2010. Je vous mets donc en demeure de me payer la somme de 4300 $ dans un délai de 10 jours. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai. » [ 28 ] N'ayant pas de réponse de la défenderesse, le 10 décembre 2010, le demandeur intente son action réclamant 4 300 $. [ 29 ] À l'audition, la défenderesse (M.
Salvatore) note que le demandeur n'a pas jugé utile de procéder à l'inspection du véhicule avant de s'en porter acquéreur. [ 30 ] Il note que les réparations pour lesquelles il réclame 4 300 $ semblent avoir été effectuées, et si elles l'ont été, c'est sans qu'il ait été mis en demeure de réparer quoi que ce soit. [ 31 ] Le défendeur note que depuis l'achat, le 28 janvier 2010 au 30 juin 2010, le demandeur a parcouru 6855 km (133 371 – 126 516) soit 1371 km par mois. [ 32 ] Par ailleurs, le demandeur a acheté un véhicule qui avait déjà parcouru 126 516 km, il ne s'agit pas d'un véhicule neuf.
Il s'agit d'un véhicule de classe D, donc sans aucune garantie (D-2). [ 33 ] Enfin, le demandeur réclame 4 300 $ sans faire une ventilation précise des sommes dépensées. Analyse et motifs [ 34 ] Le demandeur réclame 4 300 $, montant qui se ventilerait de la façon suivante : P-1a 2010-04-15 Nordest 135,01 $ P-1b 2010-06-30 Nordest 709,98 $ P-1c 2010-04-29 Taxi 50,70 $ P-1e 2010-06-30 Nordest 79,73 $ P-4 2010-09-01 Poste recommandée 9,62 $ P-5 2010-09-23 Poste recommandée ______ 7,95 $ 992,99 $ [ 35 ] Le demandeur réclame 500 $ pour intérêt et 2 250 $ pour "temps épuisé ". Ces montants sont rejetés.
Ce genre de réclamation n'est pas acceptable et a plutôt tendance à nuire à la crédibilité de la réclamation. [ 36 ] Ainsi, la réclamation du demandeur serait plutôt de l'ordre de 1 000 $. Le demandeur fonde sa réclamation notamment sur l'
article 1726 du Code civil du Québec qui édicte ce qui suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 37 ] Pour réussir dans son action, le demandeur doit établir que le vice existait au moment de la vente; que le vice ne pouvait être découvert par un acheteur prudent et diligent, que le vice rend le bien impropre à son usage ou en diminue sérieusement l'utilité. [ 38 ] En principe, l'acheteur a le fardeau de prouver que le vice est antérieur à la vente.
Il bénéficie toutefois d'une présomption de fait, s'il dénonce le vice tôt après la délivrance du bien ou s'il prouve qu'il s'est manifesté peu après. [ 39 ] En l'espèce, le problème de climatisation s'est manifesté peu de temps après la vente de telle sorte que le demandeur bénéficie de cette présomption de fait, qui permet de conclure que le problème de la climatisation existait au moment de la vente. [ 40 ] D'ailleurs, le vendeur défendeur l'a lui-même reconnu en envoyant l'acheteur chez Steve pour réparer ce problème et en assumant certains frais de réparation (232,48 $ + 338,63 $) (D-3) totalisant 572,11 $. [ 41 ] Le demandeur doit établir qu'un acheteur prudent et diligent ne pouvait découvrir ce problème. [ 42 ] À cet égard, il faut rappeler que le régime juridique des garanties légales ne constitue pas un système de protection pour l'acheteur imprudent ou incompétent.
L'acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'achat d'une voiture. Il a l'obligation de constater le vice apparent et doit apporter une attention particulière à tout indice pouvant présager un vice quelconque, surtout lorsqu'il s'agit d'un véhicule d'occasion. [ 43 ] Si l'acheteur néglige d'exécuter son devoir d'inspection, le vice est alors considéré comme apparent parce qu'un acheteur raisonnable aurait pu le découvrir, et dans un tel cas, la garantie ne s'applique pas. [ 44 ] Un défaut n'est pas caché du seul fait que l'acheteur n'a pas su en apprécier la gravité.
L'acheteur, qui n'a pas les connaissances requises pour juger de l'état d'un bien qu'il veut acquérir, doit s'assurer le concours d'une personne capable de le renseigner à cet égard. [ 45 ] En l'espèce, le demandeur prétend que le vendeur Jacques Aumont l'a rassuré en lui disant que la voiture était en bon état, et que ces explications fournies par le vendeur pour le rassurer suffisent pour qualifier d'occulte ce qui aurait pu, dans d'autres circonstances, être apparent; mais cette prétention ne saurait être retenue. [ 46 ] Le demandeur savait très bien qu'il achetait une voiture qui avait 126 516 km; ce n'était pas une voiture neuve.
Le demandeur ne doit pas confondre la vétusté d'un bien avec la notion de vice caché. [ 47 ] L'acheteur d'une voiture de quatre ans d'usage et ayant parcouru 126 516 km, sait nécessairement que ce véhicule a atteint un certain degré d'usure qui rend probable la nécessité de faire des réparations dans les mois qui suivent. L'âge d'une voiture et son kilométrage impliquent certaines détériorations inhérentes résultant du passage des ans. [ 48 ] Le demandeur invoque les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1) qui édictent : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[ 49 ] En l'espèce, il s'agit d'un véhicule d'occasion. Le demandeur a acheté un système de climatisation de 126 516 km, il ne peut pas exiger du vendeur un système de climatisation neuf. [ 50 ] Dans le cadre de la preuve au dossier, il faut rejeter cette réclamation, chaque
partie assumant ses frais judiciaires. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] REJETTE la réclamation, chaque
partie assumant ses frais judiciaires. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-06-20
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