2017 QCCQ 7415, 2017 QCCQ 7415
Opinion
Tanguay c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 7415 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-80-006666-141 DATE : 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Denis tanguay Demandeur c.
L’Agence du revenu du Québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] Le demandeur M. Denis Tanguay (ci-après « Tanguay [1] ») se pourvoit en appel à l’encontre de trois (3) avis de cotisation n os QW738313C02, QU012859C02 et QU564846C02 émis pour les années d’imposition 2009 à 2011 respectivement.
Ces avis de cotisation, émis en date du 14 et 20 janvier 2014, par l’Agence du Revenu du Québec (ci-après « Revenu Québec ») constituaient les décisions sur opposition, lesquelles avaient eu pour effet de modifier à la baisse les premiers avis de cotisation émis en mars 2013.
Le contexte de la vérification [ 2 ] En l’espèce, Revenu Québec a procédé à la vérification du demandeur en utilisant la méthode des dépôts bancaires, et ce, puisque ce dernier, propriétaire de deux (2) immeubles à revenus, avait déclaré pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011, les revenus nets suivants, à savoir : années revenus 2009 8 131 $ 2010 10 797 $ 2011 5 391 $ [ 3 ] Représentant Revenu Québec, Mme Hélène Robichaud (ci-après « Robichaud ») vérificatrice, témoigne quant à la chronologie des évènements ayant menée à l’établissement des premiers avis de cotisation en date du 14 et 18 mais 2013. [ 4 ] Robichaud fait état d’une première conversation téléphonique en date du 7 mai 2012 par laquelle elle fait part à Tanguay de la nature et de la raison de la vérification. [ 5 ] Par lettre en date du 31 mai 2012, elle transmet à Tanguay un questionnaire relatif à sa situation financière afin de lui permettre de comparer le coût de vie et la valeur des biens détenus par Tanguay avec ses revenus déclarés (D-14 en liasse). [ 6 ] Des appels téléphoniques sont fiats à l’été 2012; malgré ces rappels, Tanguay ne semble pas être en mesure de colliger les informations demandées. [ 7 ] Le 16 octobre 2012, Robichaud transmet une autre lettre à Tanguay par laquelle elle lui demande les relevés bancaires mensuels, les relevés de placement, les emprunts, les différents véhicules à moteur, les immeubles, le nom et l’adresse de la ou des sociétés dont il serait actionnaire, les détails des transactions dans les comptes intitulés « avance ou dû aux actionnaires ou aux administrateurs », et ce, pour les années fiscales 2009, 2010 et 2011.
[ 8 ] Une procuration est également transmise à Tanguay afin que ce dernier autorise les représentants de Revenu Québec à communiquer avec les différentes institutions financières dans le but de colliger les informations nécessaires à la vérification.
Robichaud affirme lors de l’audition qu’elle avait avisé à plusieurs reprises Tanguay du fait que s’il ne collaborait pas à la vérification, elle serait obligée de prendre les moyens nécessaires pour obtenir, via des demandes péremptoires, les informations recherchées auprès des institutions financières. [ 9 ] Étant donné qu’elle ne reçoit aucune documentation à la suite de ses demandes, Robichaud procède donc en décembre 2012 avec des demandes « Équifax » et des demandes péremptoires auprès des différentes institutions financières, dont la Banque Laurentienne, Visa et Canadian Tire, émettrices d’une carte de crédit. [ 10 ] Le 18 février 2013, elle communique avec Tanguay pour l’aviser qu’elle avait terminé la vérification pour les années fiscales en cause.
Robichaud lui explique qu’elle a déterminé des écarts importants à la suite de l’analyse des dépôts dans les comptes bancaires de Tanguay.
Elle lui transmet donc, le 19 février 2013, les projets de cotisation (D-2) lesquels indiquent ce qui suit : 2009 2010 2011 Revenu net antérieur 5 391 $ 10 797 $ 8 131 $ Autres revenus non déclarés 76 821 $ 51 723 $ 72 805 $ Revenu net révisé 82 812 $ 65 520 $ 80 936 $ [ 11 ] À la suite de la réception de ces projets de cotisation, Tanguay communique avec Robichaud pour lui dire qu’il était en désaccord total avec ces projets et qu’il serait en mesure de lui expliquer les entrées de fonds « non imposables ». [ 12 ] Essentiellement, selon Robichaud (qui réfère à cet égard à ses notes au dossier de vérification P-16, pages 17 et 18), Tanguay lui disait que « c’était sa femme qui le faisait vivre », qu’il recevait un montant de 571 $ par mois qui provenait de la vente de ses actions dans un bar en 2008 et, finalement, qu’il obtenait mensuellement 1 500 $ à
titre de prestations d’assurance de la compagnie Great-West. [ 13 ] Robichaud lui demande de fournir les pièces et les preuves documentaires afin de confirmer ses affirmations. Par ailleurs, Robichaud témoigne du ton « agressif » des propos de Tanguay à chaque appel téléphonique.
La crainte est telle de la part de Robichaud qu’un agent de sécurité a dû être engagé à l’accueil de Revenu Québec à Rimouski pour la sécurité du personnel. (voir les notes au dossier, P-16, pages 17 et 18). [ 14 ] Par la suite, étant donné l’absence de documents transmis par Tanguay, des avis de cotisation sont établis par Robichaud les 14 et 18 mars 2013, lesquels confirment les montants identifiés plus haut. [ 15 ] Par avis daté du 17 juin 2013, Tanguay s’oppose aux avis de cotisation mentionnés plus haut. [ 16 ] Tanguay est alors aidé par son comptable, M.
Robert Gauthier (ci-après « Gauthier ») lequel transmet à l’agent d’opposition certains documents démontrant que Tanguay a reçu pour les années en litige certaines sommes représentant le solde de vente des actions qu’il détenait dans un bar et qu’il recevait également mensuellement 1 500 $ à
titre de prestations d’assurance de la Great-West. [ 17 ] Tanguay est ainsi en mesure de démontrer, avec l’aide de son comptable, que des sommes de 25 427 $, 24 855 $ et 24 284 $ pour les années 2009, 2010 et 2011 devaient être réduites des revenus nets révisés établis par la vérificatrice. [ 18 ] Ainsi, le 20 décembre 2013, en réponse à l’avis d’opposition du demandeur, Revenu Québec lui a transmis une lettre l’informant que les premiers avis de cotisation seraient modifiés afin que les revenus ajoutés aux revenus antérieurement déclarés du demandeur soient établis dorénavant à 51 394 $, 34 843 $ et 55 140 $ pour les années 2009, 2010 et 2011. (D-4). [ 19 ] À la suite de cette décision sur opposition, de nouveaux avis de cotisation sont émis en date du 14 et 20 janvier 2014, soit les avis de cotisation en litige. [ 20 ] Le matin de l’audition, les procureurs des parties se sont entendus pour déposer un document intitulé «
sommaire des changements » (D-8) lequel fait état de changements et de nouveaux montants accordés par Revenu Québec, et ce, à la suite de la transmission par Tanguay de nouveaux documents postérieurement au dépôt de la demande introductive d’instance en Cour du Québec. [ 21 ] Ainsi, des sommes additionnelles de 32 900 $, 12 960,91 $ et 23 120,11 $ ont été accordées, en diminution des revenus non déclarés, pour les années 2009, 2010 et 2011. [ 22 ] Compte tenu de ces admissions, les revenus supplémentaires toujours en litige sont donc de 18 494 $, 16 907,09 $ et 25 400,89 $ pour les années 2009, 2010 et 2011. [ 23 ] Il est cependant important de noter que malgré ces admissions, Revenu Québec réclame toujours l’application de la pénalité pour négligence flagrante en vertu de l’
article 1049 de la
Loi sur les Impôts [2] (« LI »). Les témoignages [ 24 ] Mme Diane Chouinard (ci-après « Chouinard ») a constitué le 26 mai 2006 la société « Restaurant le Sainte-Flavie inc. » (D- 6). [ 25 ] Selon le registraire des entreprises, cette société avait comme premier secteur d’activité, l’opération d’un restaurant avec permis d’alcool et, comme second secteur d’activité, l’opération d’une taverne, bar et boîte de nuit. Le même registre des entreprises (D-6) indique que cette société a abandonné le nom de « Restaurant le Sainte-Flavie inc. » , le 15 octobre 2010, pour celui de « Les Aliments Sainte-Flavie ».
Pour les fins des présentes, le Tribunal référera à cette société en utilisant l’acronyme (ci-après « R.A.S.F. »).
[ 26 ] Dans son témoignage, Chouinard indique qu’elle connaissait Tanguay depuis longtemps. Autant Chouinard que Tanguay se qualifient mutuellement « d’amis »; en fait, ils hésitent à se qualifier mutuellement de « conjoints » bien que la preuve présentée lors de l’audition ainsi que les témoignages indiquent qu’ils ont habité ensemble pendant certaines périodes, surtout les fins de semaine, et ce, de 2004 à 2011. [ 27 ] Chouinard indique qu’elle a travaillé à
titre de gérante d’un bar situé à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, et ce, pour la période de 2004 à 2008. Elle précise que ce bar était la propriété de Tanguay. Elle affirme également que Tanguay, en 2004, a fait l’acquisition d’un immeuble situé au 490, route de la Mer à Ste-Flavie et qu’il s’agissait d’une bâtisse à l’intérieur de laquelle était opéré un restaurant. Elle confirme cependant que ce restaurant n’était plus en opération depuis quelque temps déjà. [ 28 ] Après la vente du bar en 2008 où elle travaillait à
titre de gérante, elle aurait déménagé à Ste-Flavie afin de commencer l’exploitation du restaurant. En effet, elle précise que Tanguay avait rénové la bâtisse et le restaurant pendant la période 2004 à 2008 et que le restaurant était enfin prêt pour les opérations. [ 29 ] Elle témoigne que le restaurant avait un bail avec Tanguay et elle dit dans un premier temps que le loyer était, selon son souvenir, de 1 000 $ par mois.
Cependant, le bail déposé en preuve (D-11 en liasse) stipule que le loyer était de 2 000 $ par mois, taxes incluses. [ 30 ] Elle affirme que pendant la période où elle a exploité le restaurant, elle ne se payait pas de salaire ni ne recevait de dividende. Bref, selon son témoignage, elle n’avait aucun revenu durant cette période.
Elle témoigne qu’elle tenait les livres à la semaine, et qu’une dame de Québec s’occupait de faire les déclarations de taxes de vente. [ 31 ] Bien qu’elle ait témoigné qu’elle tenait les livres, à la semaine, Chouinard est cependant incapable de dire d’où proviennent les chiffriers de R.A.S.F. (voir P-16, pp 341 et ss) et déclare même n’avoir jamais vu ces documents. [ 32 ] Invitée à préciser sa pensée en ce qui concerne les fonctions de Tanguay et les siennes dans R.A.S.F., Chouinard affirme qu’elle-même a géré le restaurant alors que Tanguay, qui ne recevait pas de salaire, ne faisait qu’accueillir les clients la fin de semaine.
Bref, ni elle ni Tanguay n’était rémunéré dans le cadre de l’opération du restaurant. [ 33 ] Chouinard affirme également que sa situation financière était très difficile et qu’elle ne pouvait avoir de carte de crédit.
Pour cette raison, dit-elle, c’est Tanguay qui lui a permis d’utiliser une carte de crédit qu’il détenait auprès de « Canadian Tire » afin de procéder aux achats nécessaires au fonctionnement du restaurant. [ 34 ] Ainsi, pour les années 2009, 2010 et 2011, Chouinard identifie sur les relevés de cartes de crédit les items qui, selon elle, concernent les opérations de R.A.S.F. [ 35 ] Bien que R.A.S.F. ait détenu un compte à une succursale Desjardins de Mont-Joli, elle affirme qu’elle remboursait la plupart du temps « comptant » les avances de fonds consentis par Tanguay sur sa carte de crédit « Canadian Tire ». [ 36 ] Chouinard déclare qu’elle avait, durant la première année d’exploitation, au moins vingt-huit (28) employés.
Elle admet que, tout comme les remboursements faits à Tanguay, qu’elle payait ses employés « comptant », dans une enveloppe. [ 37 ] Chouinard témoigne également qu’à la suite des travaux entrepris par le Ministère des Transports du Québec pour terminer l’achèvement de l’autoroute 20 jusqu’à Mont-Joli, cette situation aurait causé une baisse importante de l’achalandage au restaurant. Elle affirme avoir été dans l’obligation de modifier la nature de son entreprise pour exploiter dorénavant une entreprise dont l’objet était la préparation d’aliments.
Cette modification importante aurait eu lieu en 2010. [ 38 ] Chouinard précise également qu’il reste peu de factures pour la période 2009 et 2010 étant donné qu’une inondation due aux hautes marées, aurait détruit plusieurs pièces justificatives. [ 39 ] En ce qui concerne les déclarations fiscales de R.A.S.F., elle admet que la déclaration fiscale pour l’année 2009 a été produite en retard et, en ce qui concerne les années fiscales 2010 et 2011, que ces dernières déclarations ont été produites beaucoup plus tard, à la suite d’une demande de Revenu Québec.
Cependant, en répondant aux questions du procureur de Revenu Québec concernant les déclarations fiscales, Chouinard admet qu’elle ignorait ces informations puisque c’était le comptable de Tanguay, soit Gauthier, qui s’occupait de ces questions. Témoignage de Denis Tanguay [ 40 ] En ce qui concerne les vérifications, Tanguay témoigne qu’il n’a pas eu la chance de discuter ni même de rencontrer la vérificatrice. Il insiste sur le fait qu’il n’a pas été capable non plus de fournir des documents puisque Revenu Québec ne lui en aurait pas laissé le temps.
Il affirme également qu’à l’étape des oppositions, lui et son comptable Gauthier n’ont rencontré que très rapidement l’agent d’opposition M. Luc Veillette (ci-après « Veillette ») et qu’ils n’ont pas eu l’occasion de discuter des documents qu’ils voulaient transmette à Revenu Québec. [ 41 ] Outre la question du contexte de la vérification, Tanguay témoigne sur l’immeuble qu’il a acquis en 2004 situé au 490, route de la Mer à Ste-Flavie. Il affirme qu’il a été capable d’acquérir cet immeuble en hypothéquant une maison qu’il détenait à Sainte-Catherine- de-la-Jacques-Cartier (voir P-12).
Cette dernière maison était également louée. [ 42 ] Pour ce qui est de l’immeuble situé à Sainte-Flavie, le contrat notarié en date du 30 juin 2004, (P-16, page 392), stipule que Tanguay a acquis cet immeuble pour une somme de 150 000 $. [ 43 ] L’analyse de ce contrat notarié démontre que Tanguay acquérait alors un restaurant qui avait déjà été en opération (le restaurant « Le Homardier ») et que Tanguay acquérait plusieurs équipements et ameublements (voir la liste jointe au contrat notarié (P-16, page
396). [ 44 ] Tanguay a également pris soin d’inclure dans le contrat une clause spéciale de non-concurrence par laquelle le vendeur s’engageait à ne pas concurrencer Tanguay pendant une période de cinq ans, dans un secteur de cinquante kilomètres, et ce, que ce soit à
titre de propriétaire, gérant, coactionnaire ou endosseur d’une entreprise similaire. [ 45 ] Enfin, l’achat de cet immeuble et du restaurant qu’il abritait était une vente taxable, autant le vendeur que Tanguay y mentionnant que les taxes de vente totalisant 22 537,50 $ étaient dues au terme de ce contrat et chaque
partie déclarant leur numéro d’inscription respectif (voir P-16 page 395). [ 46 ] Tanguay a témoigné qu’il n’était pas du tout impliqué dans les opérations du restaurant, affirmant qu’il était plutôt le banquier. Tanguay témoigne également sur les raisons pour lesquelles Chouinard ne pouvait elle-même financer les opérations et les achats d’équipement de R.A.S.F.
Selon Tanguay, Chouinard ne pouvait se permettre d’acquérir les fournitures et les biens dont elle avait besoin pour opérer le restaurant, et ce, puisque les institutions financières ne voulaient pas lui accorder de marge de crédit, ce qui aurait pu permettre de libérer les « transits ». [ 47 ] Tanguay affirme également avoir avancé une somme de 80 000 $ en 2008, se référant à ce sujet à une entente de financement et de location « le bail » (D-11 en liasse) sous la rubrique « Financement », laquelle stipule ce qui suit : « Le financement du restaurant Le Ste-Flavie, situé à Ste-Flavie, est au montant de 80 000 $.
Ce financement serait fait à un taux de 3 % pour une période de 90 mois. Ce sera un montant de 1 000 $ par mois jusqu’au paiement complet. Après soixante (60) jours de non-respect de paiement, le financier se garde le droit de retirer son engagement financier et du même fait, tous les équipements et améliorations locatives lui reviendront par droit. » [ 48 ] Lors de son témoignage, Tanguay a affirmé qu’il n’avait jamais reçu un sou de loyer de la part de R.A.S.F.
À cet égard, son témoignage est confirmé par Chouinard. [ 49 ] En ce qui concerne l’avance de 80 000 $ à R.A.S.F., Tanguay affirme que cette somme aurait été avancée au restaurant à la suite de l’achat par Tanguay de différents biens et équipements. Cependant, aucune facture d’achat d’équipement ou de relevé de carte de crédit n’a été déposée en preuve à cet égard. [ 50 ] Tanguay affirme également que cette somme de 80 000 $ aurait été obtenue à la suite de la vente des actions d’une société qui opérait un bar « Le Satellite » à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Le contrat de vente déposé en preuve (P-16, pp 320 et ss) indique cependant que la vente des actions a été faite pour une somme de 87 975,07 $ et que, de cette somme, seule une somme de 40 000 $ a été payée comptant au moment de la signature de l’acte de vente. Toujours selon la convention de vente, cette dernière serait intervenue le 27 décembre 2007. [ 51 ] Enfin, Tanguay soutient que les états financiers de R.A.S.F., indiquent et prouvent, sous la rubrique « passif », une somme de « dû à un particulier » pour un montant de 130 428 $ en 2009, de 136 068 $ en 2010 et 136 173 $ en 2011.
Il prétend que cette somme lui est due par la société. [ 52 ] Tanguay mentionne que R.A.S.F. utilise sa carte de crédit Canadian Tire afin de financer les achats.
Ces achats sont remboursés avec les dépôts au comptant générés par le restaurant ou encore proviennent de retraits de sa marge de crédit. [ 53 ] Pendant les années en litige, Tanguay affirme qu’il était titulaire de trois (3) comptes bancaires, soit son compte personnel (16003), un compte pour l’hypothèque de l’immeuble à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (2224508), et une marge de crédit (Banque Laurentienne : 380339-8 et 4501-0). [ 54 ] Il affirme qu’entre 2004 et 2008, il a procédé à plusieurs réparations à l’immeuble de Sainte-Flavie.
Il affirme également avoir fait l’acquisition, en 2008, de plusieurs équipements nécessaires au restaurant d’où, selon lui, le compte d’avance aux états financiers intitulé « dû à un particulier » (P-10). [ 55 ] Selon Tanguay, en 2008 et 2009, le restaurant opère, mais est incapable de rembourser les sommes qui lui sont dues pour les immobilisations.
Puis, en 2010, afin de tenter de retrouver une rentabilité, R.A.S.F. se convertie en commerce de préparation de produits alimentaires et adopte le nouveau nom de « Les Aliments Sainte-Flavie ». [ 56 ] Témoignant sur la raison pour laquelle son nom apparaissait sur les factures-bons de commande R.A.S.F., Tanguay le justifie par le fait qu’il y a eu fermeture du compte bancaire du commerce et qu’il était justifié d’ajouter son nom aux factures et bons de commande par le fait qu’il était le seul titulaire des compte bancaires où les dépôts sont effectués.
Témoignage de Robert Gauthier [ 57 ] Gauthier témoigne qu’il détenait une formation à
titre de « CGA », mais il a dû réorienter sa carrière à la suite d’une faillite personnelle. Il affirme qu’il est maintenant planificateur financier. [ 58 ] Il confirme avoir fait les déclarations fiscales de Tanguay, Chouinard et de R.A.S.F. pour les années en litige. [ 59 ] Gauthier confirme également que toute la comptabilité interne était faite par une autre personne (une autre « dame ») et, dans ce contexte, il admet qu’il a préparé les états financiers et que le mandat, qui lui avait été confié par Tanguay, était un simple mandat d’un « avis au lecteur ». Il précise que dans ce genre de mandat, il n’a pas à vérifier le bien fondé des dépenses, ni même de constater ou de
vérifier les pièces justificatives. [ 60 ]
Malgré le fait qu’il ait confirmé ne pas avoir fait des vérifications en ce qui concerne les revenus et dépenses du R.A.S.F., il indique cependant qu’il a en bonne
partie vu les factures en ce qui concerne les immobilisations identifiées aux états financiers. (P-10). [ 61 ] Il précise que c’est Tanguay qui lui remettait ces documents; en ce qui concerne le bilan de R.A.S.F. pour l’année 2009, le passif indique un « dû à un particulier », d’un montant de 130 428 $.
Il témoigne que ce particulier est Tanguay. [ 62 ] Il est à préciser que les états financiers P-10 indiquent sous la rubrique « Immobilisations » un montant de 74 572 $ alors que la rubrique « dû à un particulier » une somme de 130 428 $. [ 63 ] Gauthier admet enfin avoir produit en retard les états financiers et les déclarations fiscales de R.A.S.F.
Témoignage de Hélène Robichaud [ 64 ] Outre le témoignage de Robichaud sur le contexte de la vérification, la vérificatrice de Revenu Québec affirme être intervenue à quelques reprises dans le dossier, et ce, après avoir émis les premiers avis de cotisation à la suite de sa vérification. [ 65 ] En effet, elle admet que les premiers avis de cotisation ont été émis puisque Tanguay n’avait offert aucune collaboration ni transmis quelque documentation que ce soit à l’occasion de la vérification. [ 66 ] Robichaud confirme qu’à l’étape de l’avis d’opposition, Veillette, agent d’opposition, lui a demandé de vérifier et d’analyser des documents transmis par Tanguay et son comptable Gauthier. [ 67 ] Par la suite, de nouveaux avis de cotisation ont été émis à la suite de la décision sur opposition (voir D-4 et mémoire sur opposition P-3). [ 68 ] Pour ce qui est des autres modifications aux « revenus non déclarés », c’est-à-dire celles qui ont été accordées alors que le dossier avait fait l’objet d’un appel devant la Cour, Robichaud confirme qu’on lui a demandé d’analyser d’autres pièces justificatives (voir entre autres les documents produits sous la côte D-11 en liasse) et c’est ce qui aurait donné lieu aux ajustements discutés le matin du 1 er jour d’audition, lesquels ont fait l’objet du document D-8. [ 69 ] Ainsi, selon ce document D-8, des sommes additionnelles ont été accordées relativement à des remboursements de dépenses de R.A.S.F. et également, entre autres, à certains paiements comptant sur la carte de crédit Canadian Tire.
Selon Robichaud, les revenus supplémentaires toujours en litige, pour lesquels elle n’aurait pas eu de preuve documentaire, sont de l’ordre de 18 494 $, 16 907,09 $ et 25 400,89 $ pour les années fiscales 2009, 2010 et 2011 respectivement. Témoignage de Luc Veillette [ 70 ] Veillette, qui a le
titre comptable CPA, est agent d’opposition depuis plusieurs années. En ce qui concerne la première rencontre entre Tanguay et Gauthier, il contredit les affirmations selon lesquelles il n’aurait pas voulu rencontrer ces derniers. [ 71 ] En fait, il s’attendait à ce que cette rencontre, entre le contribuable, son comptable et lui-même dure un certain temps compte tenu de la documentation qui lui était transférée ce jour-là.
À son grand étonnement, la rencontre n’a duré que quelques minutes, après s’être assuré que cela était bel et bien l’intention de Tanguay et Gauthier. [ 72 ] Pour ce qui est des raisons pour lesquelles il n’a pas accordé tout ce que Tanguay et son comptable Gauthier demandaient à l’étape de l’opposition, Veillette confirme les motifs identifiés à son mémoire sur opposition (P-3). Essentiellement, la documentation faisait défaut. [ 73 ] Enfin, en ce qui concerne les pénalités imposées en vertu de l’
article 1040 LI , Veillette témoigne sur les différents critères qu’il a analysés, lesquels sont plus amplement détaillés aux pages 6 à 9 de son mémoire sur opposition.
Les questions en litige [ 74 ] Il s’agit de déterminer si le demandeur a repoussé la présomption de validité rattachée aux cotisations en cause, lesquelles ont été modifiées à la baisse par la pièce D-8 (sommaire des changements) et au terme de laquelle la défenderesse ajoute maintenant aux revenus antérieurement déclarés par le demandeur les montants de 18 494 $, 16 907,09 $ et 25 400,89 $ pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 respectivement.
Position du demandeur [ 75 ] Le procureur du demandeur prétend que ce dernier a renversé par une preuve prima facie la présomption d’exactitude des cotisations de Revenu Québec, et ce, entre autres, pour les raisons suivantes : A. Revenu Québec n’a fait aucune vérification de R.A.S.F., et ce, bien que la vérificatrice présume que les montants non déclarés et cotisés par Tanguay proviennent de cette source; B. Revenu Québec a « décotisé » le demandeur à hauteur de 76% pour 2009, 69% pour 2010 et 65% pour 2011;
C. En aucun temps, le demandeur n’a eu le bénéfice du doute, et ce, malgré l’ampleur des montants « décotisés ». [ 76 ] À
titre subsidiaire, les montants ajoutés aux revenus du demandeur pour les années 2009 à 2011 devraient réduire le compte « dû à un particulier » qui apparaît dans les états financiers de R.A.S.F. Position de la défenderesse [ 77 ] Revenu Québec prétend que Tanguay n’a pas renversé la présomption de validité des cotisations en litige. En fait, le demandeur n’a pas été capable de justifier, à l’aide d’une preuve tangible, la provenance des dépôts bancaires demeurant inexpliqués.
Qui plus est, bien que Tanguay prétende avoir fait des avances et des prêts à R.A.S.F., aucune preuve de transfert bancaire ou encore de facture et aucune pièce justificative n’a été déposée pour démontrer les avances indiquées aux états financiers. Enfin, Revenu Québec n’a pas à démontrer la provenance des sommes ajoutées aux revenus; c’est plutôt l’inverse, c’est au contribuable, qui est le mieux placé en l’instance, de prouver qu’il a bénéficié d’entrée de fonds qui n’ont pas le caractère de revenu imposable. Analyse et décision [ 78 ] Rappelons tout d'abord les règles de preuve en matière fiscale.
Il est en effet bien connu qu'un avis de cotisation bénéficie de la présomption de validité en vertu de l'
article 1014 L.I. , lequel prévoit que : 1014. Cotisation réputée valide
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. […] [ 79 ] La Cour d'appel du Québec, dans la décision St-Georges c. Québec (sous-ministre du Revenu) [3] a résumé comme suit les règles de preuve relatives à la présomption de validité de la cotisation fiscale : 1. La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité qui peut être repoussée par le contribuable; 2.
Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie ; 3. Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve; 4.
Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [ 80 ] Une preuve prima facie est une preuve qui est étayée par des éléments qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé [4] . [ 81 ] La preuve du contribuable doit cependant comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle ou corroborée par d'autres témoins. [ 82 ] Enfin, la thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse chaque fois contrer la présomption de validité de l'
article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens [5] . [ 83 ] En ce qui concerne les méthodes alternatives de vérification, le Tribunal tient à préciser que Revenu Québec n’est pas lié par la déclaration de revenu d’une personne ou encore par les renseignements fournis par celle-ci [6] . [ 84 ] La Cour d’appel dans l’arrêt SMRQ c. Chenel [7] a exposé l’utilité des méthodes dites alternatives dans le cadre du système fiscal québécois : [27] Cependant, dans certains cas, ce système axé sur la transparence s'avère problématique.
Il arrive, par exemple, qu'une personne décide de frauder le ministère en confectionnant de fausses déclarations. Il arrive aussi que le calcul effectué par un contribuable soit erroné ou incomplet. C'est ainsi que le sous-ministre du Revenu jouit de prérogatives en matière de vérification (art. 95.1 L.i. ). […] [29] Il ressort que le contribuable a un devoir de diligence minimale.
Malgré qu'il soit le mieux placé pour comprendre l'ensemble de sa situation financière, il ne peut se plaindre s'il n'est pas en mesure de démontrer le bien-fondé de ses calculs. D'autre part, le ministre peut s'ingérer si le train de vie d'un citoyen ou des actifs récemment acquis font voir une nette disproportion entre les revenus déclarés par ce citoyen et ce train de vie ou les actifs récemment acquis.
Du moment que le contribuable peut s'opposer à l'évaluation, expliquer ses chiffres et ainsi démolir les prétentions du ministère, aucune règle de droit n'est enfreinte. [30] De nos jours, le raisonnement du juge Thorson est reflété dans les pratiques fiscales fédérales et provinciales. La liberté dont jouit le ministère s'étend même jusqu'à une certaine forme d'arbitraire. Face à une déclaration inexacte, irréaliste ou non conforme (voire inexistante), l'État peut tenter de deviner la véritable ampleur d'une valeur donnée. Bien entendu, il devra éviter la pure fantaisie.
Des pratiques de comptabilité préjudiciables seraient une forme intolérable d'abus administratif. Toutefois, la marge de manœuvre est large et les conclusions du ministère sont présumées exactes. [ 85 ] En ce qui concerne les moyens de preuve, rappelons qu’un contribuable, pour renverser le fardeau de preuve qui lui incombe, peut soumettre une preuve selon les moyens énumérés à l’
article 2811 du Code civil du Québec [8] (« C.c.Q. ») :
2811. La preuve d’un acte juridique ou d’un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d’un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (
chapitre C-25.01 ) ou par quelque autre loi. [ 86 ] À cet égard, la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Bilodeau c. Sous-ministre du Revenu du Québec a rappelé que tous les moyens de preuve, y compris les témoignages, peuvent être utilisés par un contribuable afin de réfuter la présomption de validité des hypothèses factuelles retenues par le ministre : « […] La présomption de validité de la cotisation n’a trait qu’au fardeau de la preuve. Elle ne déroge en rien à la légalité des moyens de preuve.
C’est confondre l’un et l’autre que de prétendre qu’elle interdit au juge de statuer sur la seule foi du témoignage du contribuable. » [9] [ 87 ] Il va s’en dire que bien qu’un juge peut statuer sur la seule foi du témoignage du contribuable, le Tribunal tient à souligner qu’une telle preuve testimoniale doit être probante et qu’elle ne doit pas comporter d’invraisemblance ou d’incongruité majeure. La crédibilité ne doit pas être mise en doute. [ 88 ] À cet égard, il y a lieu de rappeler l’
article 2845 C.c.Q. : 2845 . La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 89 ] Qu’en est-il en l’instance? [ 90 ] Dans un premier temps, le procureur du demandeur avance le fait qu’aucune vérification n’a été menée par Revenu Québec en ce qui concerne les affaires de R.A.S.F. pour les années 2009 à 2011 et que cela aurait été nécessaire puisque, selon lui, la vérificatrice présume que les montants non déclarés et cotisés à Tanguay proviennent de cette source. [ 91 ] Le tribunal ne peut retenir cet argument.
En matière de vérification basée sur des indices, il est clair qu’il n’appartient pas à l’autorité fiscale d’identifier la source des revenus en litige. C’est au contribuable, qui connaît mieux ses affaires, de démontrer que les montants identifiés ne sont pas imposables. [ 92 ] En effet, dans l’arrêt Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu) l’appelant plaidait que le fisc aurait dû vérifier la personne morale qui exploitait le restaurant-bar. À cet égard, la Cour d’appel a déclaré ce qui suit : [20] Ce dernier moyen doit échouer. Les actifs en cause ne sont pas ceux de la corporation.
Ils sont la propriété des appelants qui avaient le fardeau de repousser la présomption d'exactitude des cotisations. [10] [ 93 ] En l’instance, Tanguay a déclaré à plusieurs reprises lors de son témoignage qu’il n’était que le « banquier » du restaurant et de Chouinard. Cependant, la preuve documentaire et testimoniale ne permet pas d’arriver à cette conclusion.
En effet, il est clair que, bien que Tanguay n’était pas un actionnaire ou un administrateur « de jure », de R.A.S.F., il en menait beaucoup plus large que ce qu’il prétend. [ 94 ] Premièrement, ce qu’il a acquis en 2004 n’est pas un immeuble ordinaire, mais bien un restaurant. L’analyse du contrat notarié (P-16, pages 392 et ss) indique qu’il s’agissait du restaurant « Le Homardier » et que plusieurs équipements et ameublement faisaient
partie des actifs acquis. Tanguay bénéficiait également d’une clause de non compétition de l’ancien propriétaire. [ 95 ] Le demandeur a également déclaré qu’il avait « tranquillement » réparé chaque année entre 2004 et 2008 l’édifice et le restaurant. [ 96 ] Par ailleurs, Tanguay affirme avoir avancé 80 000 $ à R.A.S.F. en 2008 et que cette somme aurait été prêtée pour l’acquisition de différents biens et équipements.
Il affirme que cette somme de 80 000 $ aurait été obtenue à la suite de la vente de ses actions d’une société qui opérait le bar le « Satellite » à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en 2008. [ 97 ] Or, le contrat déposé en preuve (P-16, page 320) stipule que la vente des actions a été faite pour une somme de 87 975 $, mais que de cette somme, seule une somme de 40 000 $ a été payée comptant au moment de la signature de l’acte de vente. [ 98 ] Tanguay affirme que seule Chouinard était propriétaire du restaurant.
Cependant, cette dernière était incapable de témoigner sur les chiffriers du R.A.S.F. et déclare même n’avoir jamais vu ces documents (P-16, page 341 et ss). [ 99 ] Chouinard a même affirmé que le loyer était de 1 000 $ par mois, alors que l’entente de financement et de bail déposés en preuve (D-11 en liasse) stipulait que le loyer était de 2 000 $ par mois, taxes incluses. [ 100 ] Qui plus est, elle admet que c’est Tanguay qui communiquait avec le comptable Gauthier en ce qui concerne les documents et les déclarations fiscales. [ 101 ] Chouinard affirme également que pendant la période où elle a exploité le commerce, elle ne se payait pas de salaire ni ne recevait de dividende.
Or, à ce sujet, Tanguay déclarait à la vérificatrice Robichaud lors de la vérification que c’est sa « femme » qui le faisait vivre. [ 102 ] Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que Tanguay était beaucoup plus qu’un seul « banquier » puisqu’il agissait, eu égard à R.A.S.F., comme si ce dernier était en « co-entreprise » avec Chouinard. [ 103 ] S’agissant d’une « co-entreprise », il se devait, selon le Tribunal, de garder une comptabilité qui lui aurait permis non seulement de prouver les investissements qu’il a fait dans le restaurant, c’est-à-dire les immobilisations, mais en plus de garder des registres comptables prouvant les avances consenties pour les opérations de R.A.S.F. ainsi que les remboursements, le cas échéant, pour chacune des années.
[ 104 ] Ce qui amène le Tribunal à analyser la preuve eu égard aux états financiers et au témoignage de Gauthier. [ 105 ] Gauthier déclare dans un premier temps que la comptabilité était faite par une « dame » et qu’il n’a pas vérifié le bien fondé des dépenses ni même constaté ou vérifié les pièces justificatives sauf, dit-il, à une seule exception, c’est-à-dire les immobilisations. [ 106 ] À ce sujet, il se presse de confirmer le « dû à un particulier » que l’on retrouve aux états financiers pour l’année 2009 (P-10) et qui indique qu’une somme de 130 428 $ serait due à un particulier.
Selon Gauthier, ce particulier est Tanguay. Il affirme avoir vu la plupart des factures en ce qui concerne ce montant. [ 107 ] Or, selon ces mêmes états financiers, les immobilisations pour l’année 2009 sont de l’ordre de 74 572 $ et la note (note no 3) indique qu’il s’agit essentiellement d’ameublement et d’équipements au cout de 82 083 $.
Ainsi, Gauthier prétend dans un premier temps qu’il n’a pas vérifié les pièces justificatives comptabilisées par « la dame » qui faisait la comptabilité hebdomadaire, mais il affirme dans un deuxième temps qu’il a vu les factures pour le dû à un particulier totalisant 130 428 $ en 2009. Gauthier ne peut faire aucun lien entre les immobilisations dont il dit avoir vu les factures payées par Tanguay, et la dette due à court terme de 130 475 $). [ 108 ] Qui plus est, Gauthier affirme avoir vu l’entente de service et le bail (D-11 en liasse).
Or, l’entente de financement stipule que la somme de 80 000 $ porte intérêt à 3 % annuellement et qu’il y a aussi une « cédule » d’amortissement prévue. Par contre, les états financiers préparés par Gauthier indiquent, à la note 5 « dû à un particulier », que la somme est due « sans intérêt ni mode de remboursement ». [ 109 ] Enfin, ni Tanguay, Chouinard ou Gauthier n’ont témoigné avec précision sur la nature des équipements qui auraient été achetés par Tanguay et identifiés aux états financiers comme étant des immobilisations au coût de 82 083 $.
Cette absence de preuve jette un doute sur les témoignages entendus, d’autant plus que lorsque Tanguay a acheté l’immeuble et le restaurant en 2004, la liste d ‘équipements joint au contrat notarié (P-16, page 396) indique que Tanguay avait également acquis à cette date cinquante-deux (52) tables, cent quarante-cinq (145) chaises en bois ainsi que soixante (60) chaises en plastique et seize (16) tables rondes en plastique et plusieurs autres actifs et équipements. [ 110 ] Pour ce qui est de la preuve documentaire administrée, c’est-à-dire celle concernant les dépenses identifiées par Chouinard sur la carte de crédit Canadian Tire de Tanguay, il est évident selon le Tribunal que certaines dépenses, sinon plusieurs, ont été fait pour et à l’acquis de R.A.S.F.
À cet égard, Revenu Québec a accordé plusieurs éléments de dépenses à
titre de remboursement lorsqu’ils ont pu le faire, le tout tel qu’il appert du
sommaire des changements (D-8) accordés juste avant l’audition. [ 111 ]
Malgré ce qui précède, le demandeur n’a pas expliqué, à l’aide d’une preuve probante, ni tangible, les soldes supplémentaires de revenus toujours en litige soit 18 494 $, 16 907,09 $ et 25 400,89 $ pour les années en litige. [ 112 ] Le procureur du demandeur plaide, à
titre subsidiaire, que ces montants ajoutés aux revenus du demandeur peuvent être déduits du compte « dû à un particulier » identifiés dans les états financiers de R.A.S.F. [ 113 ] Avec égard, et compte tenu du doute que le Tribunal entretien sur la justesse desdits états financiers, cet argument ne saurait être retenu par le Tribunal. Pénalités pour négligence flagrante [ 114 ] Il y a lieu de citer le préambule de l’
article 1049 LI concernant les pénalités qui peuvent être imposées à la suite d’un faux énoncé ou d’une omission dans une déclaration : 1049 . Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l’excédent : […] [ 115 ] L’
article 1050 LI prévoit qu’il revient à Revenu Québec de prouver les faits qui sous-tendent l’imposition des pénalités. [ 116 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt St-Georges c. Québec (sous-ministre du Revenu) [11] , a repris les critères appliqués par les tribunaux afin de déterminer si un contribuable a fait preuve de « négligence flagrante » : [19] Les critères appliqués par les tribunaux afin de déterminer si le contribuable a fait preuve de « négligence flagrante » au sens de l'
article 1049 L.I. sont connus : [4] • l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • la crédibilité du contribuable.
[4] Voir St-Martin c. Québec (Sous-ministre du Revenu), (QC CQ), [2003] R.D.F.Q. 123 au paragr. 76 (C.Q.). [117] En l’instance, il est clair selon le Tribunal que le demandeur a fait preuve d’un manque de collaboration flagrante dans le cadrede la vérification fiscale. Cette absence quasi totale de la collaboration explique la raison pour laquelle Robichaud a transmis lespremiers avis de cotisation lesquels ont eu comme résultat d’ajouter aux revenus du demandeur des sommes de 76 821 $ pour 2009,54 723 $ pour 2010 et 72 805 $ pour 2011.
Par contre, le Tribunal doit pour l’essentiel analyser le comportement du contribuable perdantles années en litige et non à l’étape de la vérification. [118] Par ailleurs, lorsque Tanguay et son comptable Gauthier ont bien voulu contester d’une façon sérieuse le résultat de lavérification fiscale, les faits démontrent qu’ils ont été capables de faire réduire de l’ordre de 76 %, 69 % et 65 % les revenus additionnelsqui avaient été ajoutés à l’étape de la vérification. [119] L’hypothèse mise de l’avant par le demandeur est à l’effet qu’il a agi à
titre de banquier et « d’accommodateur » pour saconjointe en lui permettant d’utiliser sa carte de crédit Canadian Tire et son compte bancaire pour les opérations reliées au commerce. [120] Revenu Québec a reconnu en
partie ce « modus operandi » (voir
sommaire des changements D-8). [121] Cependant, et pour les raisons expliquées plus haut, le Tribunal est arrivé à la conclusion que Tanguay, en ce qui concerne lesolde encore en litige au début de l’audition (soit 18 494 $, 16 907 $ et 25 400 $ pour 2009, 2010 et 2011), n’avait pas été capable defournir une preuve « prima facie » du fait qu’il n’avait pas bénéficié personnellement de ces sommes et, donc, qu’il n’avait pu établir queces montants constituaient des sources non imposable de revenus. [122] Est-ce pour autant une situation donnant ouverture à l’application des pénalités en vertu de l’article 1049 LI ? [123] Après avoir considéré les critères identifiés par l’arrêt St-Georges, le Tribunal doit répondre à cette question par la négative.
Eneffet, dans la décision Farm Business Consultants inc. c.
La Reine[12] le juge Bowman de la Cour canadienne de l’impôt s’exprimaainsi : [27] Une Cour doit faire preuve d’une prudence extrême lorsqu’elle sanctionne l’imposition des pénalités prévue au paragraphe 163 (2).Une conduite qui légitime l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’une année frappée de prescription ne justifie pas d’officel’imposition d’une pénalité, et l’imposition systématique de pénalités, par le Ministre, est une pratique qui est à déconseiller […] parailleurs, quand une pénalité est imposée en vertu du paragraphe 163 (2), même si une norme de preuve civile est exigée, lorsque laconduite d’un contribuable cadre avec deux hypothèques viables et raisonnables, l’une qui justifie les pénalités et l’autre pas, il convientd’accorder le bénéfice du doute au contribuable, et de supprimer la pénalité […]. [124] En l’instance, le Tribunal est arrivé à la conclusion que Tanguay n’avait pas renversé le fardeau de preuve qui lui incombait ence qui a trait aux montants encore en litige. [125] Cependant, il est possible, dans le présent dossier, que les revenus non encore expliqués par Tanguay et qui sont toujours enlitige aient été des sommes qui auraient pu être attribuées aux opérations de R.A.S.F.
Toutefois, bien qu’une telle thèse ait été possible, leTribunal a déterminé que la preuve probante à cet égard n’était pas suffisante dans les circonstances pour valider cette hypothèse. [126] Ceci étant dit, puisqu’il s’agissait-là quand même d’une hypothèse plausible, quoique non avérée, le Tribunal arrive à laconclusion qu’il convient dans les circonstances d’accorder le bénéfice du doute à Tanguay et de supprimer les pénalités. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’appel; annule les cotisations nos QW738313 C02 pour l’année 2009, QU012859 C02 pour l’année 2010 et QU564846 C02 pour l’année 2011; défère le dossier au Ministre pour un nouvel examen et de nouvelles cotisations, lesquelles auront pour effet d’ajouter aux revenusdéclarés, du demandeur, les sommes de 18 894 $, 16 907,09 $ et 25 400,89 $ pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011respectivement; LE TOUT sans pénalité. Compte tenu des circonstances particulières de ce dossier, chaque
partie devra assumer ses propres frais. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Langlois avocatsMe Maxime ChouinardCasier # 115Avocats du demandeur Larivière MeunierMe Line MagnanCasier # 129
Avocats de la défenderesse Date d’audience : 26, 27 avril et 9 mai 2017
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