2021 QCCQ 7770, 2021 QCCQ 7770
Opinion
Protection de la jeunesse — 213335 2021 QCCQ 7770 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003505-215 DATE : 9 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un garçon âgé de 8 ans. Il évolue actuellement à l’unité de réadaptation A suivant une entente sur mesures volontaires signée par les parents. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans la vie de la famille sous le régime volontaire depuis le 29 octobre 2019.
Pendant une année, entre mars 2020 et avril 2021, une éducatrice de milieu outille la famille. [ 3 ] L’enfant intègre le centre de réadaptation en février dernier. Il éprouve des comportements difficiles tant à l’école que dans son milieu familial. Il fait des crises, se montre violent verbalement et physiquement et émet des verbalisations suicidaires. Son mal-être est grand. Le jeune garçon vit avec des diagnostics confirmés par une évaluation psychologique à l’automne dernier.
Cette évaluation conclut à la présence d’un trouble de l’attachement et d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et impulsivité. [ 4 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les mêmes motifs que ceux reconnus par les parents à l’entente, soit ceux de mauvais traitements psychologiques et négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien du garçon en centre de réadaptation jusqu’en août et sa réintégration en milieu familial avec des mesures d’aide pour les six prochains mois. [ 6 ] La mère admet l’ensemble des allégations de la procédure et se déclare en accord tant avec les motifs d’intervention que les mesures proposées.
Elle est également la porte-parole du père étant donné qu’ils forment un couple et que celui-ci travaille sur la route comme camionneur. [ 7 ] L’avocat représentant l’enfant se déclare en accord avec ce qui est proposé vu l’accord parental et la preuve documentaire.
[ 8 ] L’enfant présente certains besoins particuliers découlant de ses caractéristiques personnelles. Il vit des difficultés importantes à la maison. Ses parents éprouvent des difficultés à mettre en place un cadre répondant à sa situation. Ils comprennent difficilement que leur fils ne fonctionne pas aussi bien que leur fille. L’enfant porte donc le poids des difficultés et est identifié comme le responsable de son placement en centre de réadaptation. Ses comportements difficiles entraînent un dépassement parental. La mère l’a déjà tapé en réaction à sa violence physique.
Actuellement, les contacts de fin de semaine se déroulent bien. L’enfant continue cependant de vivre de l’opposition dans son milieu de vie en dépit du cadre strict. Ses besoins de réadaptation sont donc toujours bien présents en dépit de son jeune âge. [ 9 ] Le Tribunal encourage les parents à faire preuve d’introspection afin de comprendre les diagnostics de leur fils et ses sources, même si ça peut être difficile pour eux.
Les parents souhaitent le bien-être de leur fils et quelles que soient les raisons de ses diagnostics, le fait de bien les comprendre aidera assurément les parents à modifier leurs attitudes parentales pour les ajuster à X. Le but de la présente ordonnance est de leur fournir les services nécessaires pour réapprendre à assumer leur rôle parental à temps plein.
Toutefois, un travail d’équipe et une véritable introspection sont nécessaires pour assurer le retour durable de l’enfant à la maison. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 23 août 2021; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils s’effectuent minimalement du samedi 9 h au dimanche 18 h 30; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 9 juin 2021 Jugement signé : 29 juin 2021
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