2020 QCCQ 7539, 2020 QCCQ 7539
Opinion
Protection de la jeunesse — 206473 2020 QCCQ 7539 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000037-204 DATE : 30 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c.
X Née le [...] 2009 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 11 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis plusieurs années en raison des difficultés de la mère à exercer adéquatement son rôle parental. [ 2 ] Le père tarde au départ à faire reconnaître ses droits suite à la séparation du couple en 2012.
Il exerce toutefois des contacts soutenus avec sa fille par la suite. L’enfant vit à temps plein avec son père depuis décembre 2018. [ 3 ] Le 27 janvier 2020, le Tribunal confie l’enfant à son père pour une période de six mois. La Directrice recommande maintenant qu’elle soit maintenue dans son milieu familial paternel pour une période additionnelle identique. [ 4 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. Analyse
[ 5 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les faits suivants : • L’enfant continue de bien évoluer chez son père et affirme s’y sentir bien; • L’enfant peut toutefois encore présenter des comportements difficiles dans son milieu scolaire ou maternel; • La mère complète un suivi offert par un groupe de psychoéducation et offre une bonne collaboration; • La mère rompt avec son nouveau conjoint au printemps dernier, mais s’interroge encore sur une possible reprise de relation avec lui; • Le père répond adéquatement aux besoins de sa fille; • Le père se montre méfiant envers les intervenants, peut être impulsif lorsque contrarié ou affirme vivre des injustices; • Les parents ont encore des difficultés de communication importantes et se font régulièrement des reproches mutuels; • L’intervention de la Directrice est toujours nécessaire. [ 6 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 janvier 2020; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 11 ] ENTÉRINE ET REND exécutoire le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 12 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 13 ] QUE l’enfant soit confiée à son père; [ 14 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 15 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 16 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient établis selon entente entre les parties et selon les besoins de l’enfant; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement du père de favoriser les contacts de l’enfant avec sa mère; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de ne tenir aucun discours négatif envers l’autre parent et envers les services en présence de l’enfant; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre son suivi en psychologie, de suivre les recommandations du professionnel consulté et de rendre compte à l’intervenante sociale de l’évolution de son suivi; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel auprès du CLSC au besoin; [ 21 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Anne-Sophie Potvin (enfant) Me Chantale Plante (mère) Père Me Dina Allam (DPJ) Date d’audience : 22 septembre 2020 /mjb
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