2010 QCCA 880, 2010 QCCA 880
Opinion
R. c. Poupart 2010 QCCA 880 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004641-104 (505-01-076410-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 mai 2010 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon Procureure aux poursuites criminelles et pénales INTIMÉ AVOCAT MARIO POUPART Me Karl-Emmanuel Harrison
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER HORS DÉLAI D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 9 MARS 2010 PAR L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q., DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffiers : Annick Nguyen Donald Matte Salle: Rc-18 AUDITION 9h43 : Début de l’audition.
Identification des procureurs. 9h44 : Argumentation par Me Cimon sur la requête en prolongation du délai d’appel. 9h52 : Argumentation par Me Harrison. 9h59 :PAR LE JUGE : Jugement sur la requête en prolongation du délai d’appel – Voir page 3 10h00 : Argumentation par Me Cimon sur la requête pour permission d’appeler de la peine 10h04 : Argumentation par Me Harrison. 10h05 : PAR LE JUGE Jugement – voir page 3 Fin de l’audience. Annick Nguyen Donald Matte Greffiers JUGEMENT JUGEMENT SUR LA REQUÊTE POUR PROLONGER LE DÉLAI D’APPEL : [ 1 ] Statuant sur la requête en prolongation du délai d’appel;
[ 2 ] Vu les motifs : [ 3 ] La requête est ACCUEILLIE et la requérante est autorisée à en appeler hors délai; JUGEMENT SUR LA REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER : [ 4 ] Vu la requête en autorisation d'appel contre la peine prononcée le 9 mars 2010 , par l'honorable Richard Marleau de la Cour du Québec; [ 5 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 6 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 7 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 8 ] POUR CES MOTIFS: [ 9 ] DÉFÈRE la requête devant la Cour; [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 17 septembre 2010 à 9h30 en salle Antonio-Lamer pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 9 juillet 2010 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources et d’un exposé ne dépassant pas 20 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 9 août 2010 quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources et d’un exposé ne dépassant pas 20 pages . JACQUES A. LÉGER , J.C.A.
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