2013 QCCQ 8813, 2013 QCCQ 8813
Opinion
Protection de la jeunesse — 131874 2013 QCCQ 8813 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003498-132 JUGEMENT RENDU LE : 12 JUIN 2013 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2007 _____________________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […] Mère-intimée B, (adresse inconnue) Père-intimé _____________________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _____________________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection dans la situation de X, né le […] 2007. [ 2 ] La mère de l'enfant est présente à l'audience. Elle reconnaît qu'il y a une situation de compromission. Elle apporte certaines précisions aux allégations de la requête qu'elle admet pour la vaste majorité. Le seul point auquel elle s'oppose concerne les relations personnelles de son fils avec ses grands-parents paternels. [ 3 ] Le père de l'enfant est absent de sa vie depuis quelques années.
Comme l'intervenante à l'évaluation ignorait son adresse, elle a contacté la grand-mère paternelle pour l'obtenir. La grand-mère n'a pas été en mesure de fournir le renseignement. La grand-mère a dit à l'intervenante qu'elle souhaiterait reprendre contact avec son petit-fils. La mère s'oppose alléguant que les grands-parents connaissent peu l'enfant et ne s'y intéressent que lorsqu'elle a des périodes difficiles concernant sa santé mentale. [ 4 ] Concernant le père, il n'a pas été possible d'obtenir une adresse. La requête lui a été signifiée par la voie des journaux.
La mère a la garde légale de l'enfant et le père a des droits d'accès à raison de deux (2) jours par semaine selon un jugement de la Cour supérieure. Il s'est désengagé de la vie de l'enfant et n'a plus de contact depuis 2011. [ 5 ] L'état de santé mentale de la mère est précaire et fluctuant. Elle a un diagnostic de trouble schizo-affectif de type bipolaire. Elle a été hospitalisée en février et en mars.
Présentement, elle séjourne au Centre hospitalier régional de la Ville A, Pavillon A, et ce, depuis le 13 avril 2013. [ 6 ] Elle a signé une entente sur mesures volontaires pour que X soit hébergé en famille d'accueil. Pendant une certaine période, elle n'a pas eu de contact avec son fils, et ce, à sa demande, car elle était consciente qu'elle n'allait pas suffisamment bien pour que le contact soit positif pour X.
[ 7 ]
Malgré ses difficultés, la mère a de bonnes capacités parentales lorsque son état de santé mentale est stable. Elle accepte la supervision des contacts. Cette supervision pourra être modulée en fonction de l'évolution de l'état de santé de la mère. Le Tribunal estime qu'un hébergement jusqu'en juin 2014 est une mesure adaptée compte tenu de la situation. S'il est nécessaire de revoir la question des modalités de contacts, le Tribunal pourra être saisi de nouveau. [ 8 ] Actuellement, les contacts ont lieu à raison de trois (3) fois par semaine, d'une durée de deux (2) heures chacun.
La mère voudrait plutôt des contacts à raison de deux (2) fois par semaine, d'une durée de cinq (5) heures afin de moins déplacer l'enfant et de pouvoir planifier davantage d'activités. L'intervenante a indiqué à l'audience que cette modalité était envisageable. [ 9 ] De manière générale, il est positif pour un enfant de maintenir des liens avec sa famille élargie. En l'occurrence, il semble que le rétablissement des contacts entre X et ses grands-parents pourrait être enrichissant pour l'enfant. La mère s'y oppose formellement pour le moment. Elle dit que les grands-parents la dénigrent.
Il est assez clair qu'elle se sent menacée par la reprise de contacts alors qu'elle se trouve dans un état de grande vulnérabilité. [ 10 ] Le Tribunal estime que l'enfant ne subira pas de préjudice à ce qu'une telle reprise soit suspendue, le temps que la mère reprenne des forces. La grand-mère a manifesté à l'intervenante qu'elle respecterait la volonté de la mère.
Madame A a déjà démontré qu'elle était capable d'agir dans l'intérêt de son fils; il y a lieu de penser qu'elle cheminera également sur la question de l'intérêt de son fils à connaître et à se faire sa propre idée sur sa famille élargie du côté paternel. Il faudra aussi s'assurer, dans l'éventualité de tels contacts, que les grands-parents respectent l'interdit de contacts avec le père qu'il a lieu d'ordonner dans les circonstances. [ 11 ] La requête est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu'au 20 juin 2014; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, le Tribunal les déterminera à la demande de l'une des parties; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant se déroulent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et PERMET de moduler l'intensité de la supervision en fonction de l'état de santé mentale de la mère selon l'opinion du médecin traitant le cas échéant; [ 17 ] INTERDIT les contacts entre le père et l'enfant; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu'au 20 juin 2014; [ 19 ] AUTORISE , en fonction de l'intérêt de l'enfant, une reprise des relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents paternels, dans la mesure où la mère ne s'y oppose pas; [ 20 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger, procureure de la DPJ M e Julie Demontigny, procureure de l'enfant M e Yves Carbonneau, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 6 juin 2013
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