2016 QCCA 1366, 2016 QCCA 1366
Opinion
Charbonneau c. R. 2016 QCCA 1366 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006116-162 (705-01-084463-142, 705-01-092771-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 août 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANT AVOCAT PATRICE CHARBONNEAU M e NEIL DEMMERLE-SHANTZ (Larouche & Associés, Avocats Inc.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VALÉRIE MICHAUD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 1 er février 2016 par l'honorable Bruno Leclerc de la Cour du Québec, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la peine - Possession de cannabis Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 11 Début de l'audience. Commentaires introductifs de la Cour. 12 h 12 Argumentation de Me Demmerle-Shantz. 12 h 34 Argumentation de Me Michaud. 12 h 46 Réplique de Me Demmerle-Shantz. 12 h 50 Supplique de Me Michaud. 12 h 51 Suspension de l'audience. 12 h 57 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-Josée Hogue, J.C.A. - Voir page 3. 12 h 59 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour suprême dans Lacasse [1] a ainsi énoncé le principe applicable aux appels de peine : La Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine. Comme celui-ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard.
Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel. Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée . (Nos soulignements) [ 2 ] L’appelant ne nous démontre pas que le juge a commis une telle erreur de principe.
Le simple fait que la peine imposée entraîne l’existence d’un casier judiciaire ne permet pas de conclure qu’elle est manifestement non indiquée. Il est vrai que l’appelant a fait preuve
de beaucoup de résilience et de force depuis la commission des infractions, et cela est tout à son honneur, mais le juge en a tenu compte dans son appréciation. [ 3 ] Au risque de nous répéter, il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du premier juge pour plutôt accorder une absolution inconditionnelle. [ 4 ] Nous sommes donc d’avis que le juge n’a pas erré et ainsi qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE le pourvoi. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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