2023 QCCQ 8907, 2023 QCCQ 8907
Opinion
Apponi c. Ville de Laval 2023 QCCQ 8907 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-032460-238 DATE : 8 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARLO APPONI
Partie demanderesse c. VILLE DE LAVAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande en rejet pour irrecevabilité ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la
partie défenderesse, Ville de Laval, en cours d’une instance aux petites créances, d’une demande en rejet pour irrecevabilité de la demande de M. Carlo Apponi. [ 2 ] Ville de Laval soulève que le recours de M. Apponi est prescrit. M. Apponi conteste. [ 3 ] Dans sa demande M. Apponi poursuit Ville de Laval pour des reproches qu’il fait aux employés de cette dernière, lors d’une audience à la cour municipale qui s’est tenue le 27 mai 2021. [ 4 ] Les fautes reprochées par M.
Apponi à la Ville de Laval apparaissent à l’avant-dernier paragraphe de la page 3 de sa demande et aux deux paragraphes suivants, qui sont repris ici : « (…) Le procureur et la cour ne m’a pas traité avec égalité conformément à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (P-34 & P-35) et conformément à l’
article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (P-38). Je n’ai pas eu droit à un procès indépendant et impartial conformément à l’article 23 (P-36) de la Charte des droits et libertés de la personne et conformément à l’article 11d (P-37) de la Charte canadienne des droits et libertés . Puis conformément à l’
article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés (P-39). Je dépose un recours pour obtenir réparation en dommages et intérêts conformément à l’
article 1457 du Code civil du Québec (P-53 & P-55). (…) » (sic) [ 5 ] M. Apponi a ouvert son dossier aux petites créances le 4 avril 2023. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] 1. La cause d’action était-elle prescrite au moment de l’ouverture du dossier? 2. L’accusation par voie
sommaire à l’encontre de M. Apponi pour les événements du 12 octobre 2019 dont jugement fut rendu le 11 avril 2023 a-t-il interrompu la prescription? Position de Ville de Laval [ 7 ] Pour Ville de Laval, puisque la poursuite de M. Apponi est à l’encontre d’employés et fonctionnaires de la municipalité, et puisqu’il n’y a aucune réclamation en dommages-intérêts résultat des fautes ou illégalités alléguées c’est la prescription de six mois prévue à l’article 586 de la
Loi sur les cités et villes qui doit recevoir application. [ 8 ] Ainsi, selon Ville de Laval, M. Apponi avait jusqu’au 27 novembre 2021 pour prendre son recours. Au 4 avril 2023, date d’ouverture du dossier le recours est prescrit.
Position de Carlo Apponi [ 9 ] M. Apponi indique qu’il y a eu deux actions à son encontre. Un billet d’infraction pour lequel l’audition en cour municipale s’est tenue le 27 mai 2021. Un autre en chambre criminelle du palais de justice de Laval pour voies de fait à l’encontre d’un agent de la paix, pour lequel M. Apponi a été acquitté le 11 avril 2023. [ 10 ] M. Apponi soulève les arguments suivants : premièrement sa réclamation envers Ville de Laval pour les actions et fautes alléguées commises par le magistrat et le procureur, professionnels employés par la Ville de Laval lors de l’audition du 27 mai 2021 se prescrit en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. dans un délai de trois ans, puisqu’il s’agit de dommages moraux. Ce qui porte son droit d’action au 27 mai 2024. [ 11 ] Deuxièmement, il soulève que le recours qui avait lieu en chambre criminelle et qui s’est terminé par un acquittement le 11 avril 2023 a suspendu en vertu de l’
article 2903 C.c.Q. les délais jusqu’à cette date. [ 12 ] Ainsi, en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. son droit d’action serait valide jusqu’au 11 avril 2026. ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] Lorsque le Tribunal est saisi d’un moyen d’irrecevabilité pour prescription, il doit agir avec prudence. Le cas soumis doit être clair. Trame factuelle [ 14 ] Il y a lieu de résumer la trame des événements qui ont mené au présent dossier. [ 15 ] Le 12 octobre 2019, il y a un incendie dans le quartier de M. Apponi.
Il est à vélo pour rentrer chez lui, il désire passer dans le périmètre de protection de l’incendie ce qui lui est refusé. [ 16 ] La suite des événements fait l’objet de versions contradictoires, et ce, tel qu’il appert des pièces 1 à 75 déposées par M. Apponi. [ 17 ] M. Apponi dit avoir été victime d’une attaque brutale par en arrière par l’agent Mathieu Harvey de la police de Laval. L’agent Francis Levac témoin de l’événement indique plutôt que M. Apponi fait un geste de la main en direction de l’agent Harvey, l’a insulté puis a refusé d’obtempérer à un ordre donné. [ 18 ] M.
Apponi a été interpellé physiquement par l’agent Harvey. Un constat d’infraction lui est remis au motif qu’il a injurié un policier dans l’exercice de ses fonctions. C’est ce constat qui a fait l’objet d’une audition à la cour municipale de Laval le 27 mai 2021. Ce sont les comportements du juge et ceux du procureur lors de l’audition qui font l’objet des reproches de M. Apponi dans le présent dossier. [ 19 ] Le 12 octobre 2019, l’agent Harvey remet aussi à M. Apponi une sommation pour voies de fait sur un agent de la paix et pour entrave. M.
Apponi témoigne que le jugement dans ce dossier fut rendu le 11 avril 2023. [ 20 ] Selon sa position le dépôt de la sommation en Cour du Québec a suspendu tous les délais pour tous ses droits concernant les événements du 12 octobre 2019. Ainsi, sa poursuite qui allègue les fautes du juge de la cour municipale et le procureur qui ont entendu et plaidé une cause reliée aux faits du 12 octobre 2019 bénéficie de cette suspension. En conséquence lorsqu’il ouvre son dossier le 4 avril 2023, il n’est pas prescrit.
Éléments de prescription Question 1 : La cause d’action était-elle prescrite au moment de l’ouverture du dossier? [ 21 ] L’article 586 de la
Loi sur les cités et villes crée une prescription de six mois à l’égard des recours en dommages intentés contre une municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés. [ 22 ] Aux présentes, les reproches adressés par M. Apponi sont à des fonctionnaires de la Ville de Laval. Les actions reprochées sont pour des comportements tenus lors de l’audition du 27 mai 2021. [ 23 ] M. Apponi reproche au procureur et au juge de ne pas l’avoir traité avec égalité et de ne pas lui avoir permis d’avoir un procès indépendant et impartial. La réclamation pour profilage racial et partialité est ouverte aux petites créances le 4 avril 2023. [ 24 ] Tous les éléments de la prescription de l’article 586 de la
Loi sur les cités et ville s sont réunis. [ 25 ] M. Apponi prétend qu’il y a eu interruption ce qui amène à la question 2. Question 2 : L’accusation par voie
sommaire à l’encontre de M. Apponi pour les événements du 12 octobre 2019 dont jugement fut rendu le 11 avril 2023 a-t-il interrompu la prescription? [ 26 ] L’
article 2806 du Code civil du Québec édite que : 2896. L'interruption résultant d'une demande en justice se continue jusqu'au jugement passé en force de chose jugée ou, le cas échéant, jusqu'à la transaction intervenue entre les parties . Elle a son effet, à l'égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source. [ 27 ] Cette disposition ne peut venir en aide au demandeur. L’article prévoit que l’interruption n’opère qu’à l’égard des parties au litige entrepris. En 2019, le litige est entre Ville de Laval, son employé l’agent Harvey et M. Apponi.
[ 28 ] Le 27 mai 2021, le litige est entre Ville de Laval et ses fonctionnaires, juge de l’audition et procureur à l’audition et M. Apponi. Ce juge et ce procureur ne sont pas des parties impliquées dans les événements du 12 octobre 2019. [ 29 ] Deuxièmement, le droit ne découle pas de la même source. M. Apponi ne recherche pas compensation pour des fautes commises lors de l’événement du 12 octobre 2019, il recherche compensation pour de toutes nouvelles fautes qui auraient été commises par deux nouvelles parties et qui ne trouvent pas leur source dans les événements d’octobre 2019, mais dans la tenue de l’audition du 27 mai 2021. [ 30 ] En conséquence, l’accusation par voie
sommaire à l’encontre de M. Apponi pour les faits survenus le 12 octobre 2019 n’a pas interrompu la prescription de six mois prévue à l’article 586 de la
Loi sur les cités et villes. Le recours qui a été entrepris au-delà de six mois des faits est prescrit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE prescrit le présent recours; REJETTE la demande de M. Carlo Apponi; Le tout avec frais . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2023
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