2014 QCCQ 9180, 2014 QCCQ 9180
Opinion
JB2721 R. c Poulin 2014 QCCQ 9180 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-060628-114 DATE : 12 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
JIMMY POULIN Accusé ______________________________________________________________________ VERSION ÉCRITE DU PRONONCÉ DE LA PEINE RENDUE SÉANCE TENANTE LE 12 MAI 2014 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable aux chefs d'accusations suivants : Le 13 octobre 2011 à Gatineau, d'avoir eu en sa possession de la cocaïne, contrairement à l' article 4 (1)
(3) a) du Code criminel et d'avoir à la même date entravé, tenté ou contrecarré le cours de la justice en offrant une contrepartie monétaire à un agent de la paix pour éviter des procédures judiciaires, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 139 (2) du Code criminel . Les faits [ 2 ] Alors que l'accusé se retrouve dans la région, il est intercepté par les policiers et est arrêté en possession de cocaïne. Un test de dépistage est effectué, mais il n'y a pas eu d'accusation en vertu de l'article 253
a) et b), mais afin d'éviter toutes ces complications, il a offert une contrepartie monétaire à l'agent de la paix pour éviter les procédures judiciaires, une somme de 500 $. [ 3 ] Le Tribunal a ordonné la rédaction d'un rapport de probation suite au plaidoyer de culpabilité. [ 4 ] Monsieur est âgé de 25 ans et fréquente une petite amie depuis un an. Cette dernière est enceinte.
Il possède un diplôme d'études professionnelles en pose de système intérieur. [ 5 ] L'accusé ne possède aucun antécédent judiciaire. [ 6 ] L'accusé aurait déjà intégré une thérapie à La Maison Jean Lapointe vers 17 ans durant une période de 2 semaines et demie pour un problème de toxicomanie. [ 7 ] Lors de son passage à l'école primaire, il a également rencontré un psychologue et a pris une médication relative à un déficit d'attention. [ 8 ] Dans le rapport de probation, il est écrit : « En réaction post-délictuelle, le contrevenant a de la difficulté à expliquer pourquoi il s'est retrouvé dans une telle situation.
Il relate qu'un ami lui avait offert de prendre de la cocaïne dans sa voiture. N'étant pas à sa première expérience avec cette drogue, il a accepté. Il mentionne que c'est lors de l'arrestation qu'il a pris panique, sans réfléchir, il a offert cette somme à l'agent de la paix. Nous avons senti peu de remise en question de la part du justiciable. » [ 9 ] Bien que le père du contrevenant soit criminalisé et présentait des problèmes d'alcool, le sujet ne semble pas en avoir souffert. Dès son jeune âge, la mère a rencontré un autre homme jouant un rôle de figure paternelle positive.
[ 10 ] L'accusé a gardé quelques liens avec son père biologique, mais il désapprouve son mode de vie marginale. [ 11 ] Sa mère est décédée en 2012 et le Tribunal a compris que ce décès fut très éprouvant et difficile à accepter pour ce dernier. [ 12 ] Toutefois, avec le soutien de la famille et de sa copine, monsieur est passé au travers de ce deuil. [ 13 ] Quant à la sphère occupationnelle, l'accusé a connu quelques difficultés à l'école.
Malgré sa réussite, il avait des problèmes de comportement. Il a rencontré un psychologue, a pris de la médication, et ce, jusqu'à la fin de ces études secondaires. [ 14 ] En ce qui a trait au marché du travail, afin d'augmenter ses chances d'employabilité, il a suivi un cours en pose de système intérieur et il travaille depuis plusieurs années en ce domaine à temps plein. Il a œuvré pour plusieurs compagnies et n'aime pas rester inactif.
Il tente le plus possible de ne pas se retrouver en période de chômage. [ 15 ] Vers l'âge de 16 à 18 ans, l'accusé consomme sur une base régulière, alcool et drogues; cocaïne et méthamphétamines. Il fréquente à l'époque des pairs consommateurs et adopte un mode de vie axée sur le plaisir.
Il a réalisé qu'il était dépendant aux drogues et que celles-ci étaient nocives pour sa santé, ce qui démontre qu'il est un jeune homme très intelligent. [ 16 ] Il a donc entrepris une thérapie à La Maison Jean Lapointe , a travaillé sa confiance en soi et a réalisé qu'il avait le potentiel de bien se réaliser dans la vie. [ 17 ] Il connaît quelques rechutes par la suite, mais ses écarts de conduite se sont produits lors de fêtes ou en compagnie de consommateurs.
Il ne consomma l'alcool qu'à quelques occasions, socialement. [ 18 ] Sur le plan relationnel, il vit avec sa conjointe depuis un an et entretient une relation harmonieuse avec cette dernière. Madame lui apporte un soutien nécessaire à sa réinsertion sociale, en plus de leur enfant à naître.
L'accusé profite aussi de la présence des autres membres de sa famille et de son beau-père pour recevoir un bon soutien. [ 19 ] Quant à ses amis, il a fait le tri dans ses fréquentations, il ne voit plus ses amis d'école puisqu'il voulait s'éloigner des pairs consommateurs et marginaux. [ 20 ] Dans le rapport, il est écrit : « Il a offert une bonne collaboration à la réalisation de la présente évaluation, il s'est montré ouvert en entrevue. Notons chez lui une capacité d'introspection et une certaine minimalisation de ses gestes délictuels. Introspection faite.
Nous pouvons qualifier ce geste d'impulsif, son intervention auprès des autorités.
Il est bien inséré socialement, a terminé ses études lui permettant de s'insérer dans un emploi valorisant. » [ 21 ] L'accusé n'a pas repris de drogues depuis cet événement de 2011. [ 22 ] Par la suite, il est écrit : « Bien que sa réflexion quant au délit semble embryonnaire et qu'il peut être fragile à la consommation, l'intimé a modifié positivement son mode de vie depuis les événements afin de réduire le risque de récidive. » [ 23 ] Cette certaine minimalisation, le Tribunal a pu lui-même le constater, on se souviendra que la première fois que l'accusé est revenu devant le Tribunal, il avait une lettre de l'agent de probation mentionnant qu'il avait négligé ces rendez-vous, mais le Tribunal l'a sensibilisé à l'importance de ceux-ci.
Par la suite, il a bien collaboré pour la rédaction du rapport. Position des parties [ 24 ] La défense demande une absolution inconditionnelle et l'accusé serait prêt à déposer une somme de 1 000 $ au lieu de l'imposition d'une amende afin d'éviter l'existence d'un casier judiciaire [ 25 ] La poursuite recommande une somme de 600 $ d'amende et une probation contenant 50 heures de travaux communautaires. [ 26 ] L'accusé a rendu témoignage à la dernière date, il occupe toujours son emploi.
Il dit que suite aux propos du Tribunal, il a fait une longue réflexion, il déclare : « Même si c'est un geste impulsif, je ne trouve pas ça intelligent. Tout allait pour le mieux pour moi lorsque j'ai posé ce geste. Plus j'y pense, pus je ne suis pas fier de moi, c'est pas quelque chose que je vais raconter à des amis ni à mon enfant qui naîtra. Maintenant, j'ai appris ce qui est bien.
Je suis conscient maintenant de la gravité de l'acte que j'ai posé, j'ai compris que je ne devrais pas agir ainsi dans le futur. » [ 27 ] Il travaille dans le domaine commercial, industriel et en plus, il pourrait aller travailler en Floride parce que son beau-père a un contact; un grand-oncle pourrait lui trouver un emploi et il semble que l'aspect pécuniaire serait plus intéressant que travailler ici, au Québec.
De plus, il a demandé pardon à la Cour. [ 28 ] Il a acheté la maison de sa mère et on sait que pour l'accusé, c'était important de le faire. [ 29 ] La poursuite a indiqué que l'accusé aurait dit à plus d'une reprise cette demande d'aller à un guichet automatique afin de retirer la somme de 500 $ pour remettre au policier. L'accusé a mentionné, quant à lui, que ce n'était qu'à une reprise.
Donc, pour considérer un facteur aggravant, la poursuite doit le prouver hors de tout doute raisonnable, mais elle n'a pas fait témoigner le policier, donc, le Tribunal ne peut le considérer comme un facteur aggravant et retient ce qu'a indiqué l'accusé au Tribunal.
Le droit [ 30 ] Une absolution qu'elle soit conditionnelle ou inconditionnelle ne doit pas aller à l'encontre de l'
article 718 du Code criminel indiquant les différents facteurs à considérer lors de l'imposition d'une peine. [ 31 ] Cet
article énonce les principes d'une peine afin que les tribunaux prononcent des sanctions justes et équitables envers la société et l'accusé, à savoir : dénoncer le comportement illégal, dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions, isoler au besoin les délinquants du reste de la société, favoriser la réinsertion sociale des délinquants, assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité.
Dans le présent dossier, le Tribunal doit s'attarder au mot collectivité; l'agent de la paix est un agent de l'État, il représente la société lorsqu'il exerce ses fonctions. [ 32 ] Le législateur précise aussi que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 33 ] De plus, cette peine doit être également adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant. [ 34 ] L'harmonisation des peines et l'obligation avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient sont précisées. [ 35 ] L'honorable juge Lamer dans l'arrêt R. c.
M. (C.A.) [2] explique ainsi, un considérant que le Tribunal doit tenir en compte lors de la détermination d'une peine : « Le châtiment est, dans notre droit criminel, un principe accepté et de fait important en matière de détermination de la peine. En tant qu'objectif de la détermination de la peine, il ne représente rien de moins que le principe sacré selon lequel les sanctions pénales, en plus d'appuyer des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, doivent également être infligées afin de sanctionner la culpabilité morale du contrevenant.
Le châtiment constitue un principe unificateur important de notre droit pénal en ce qu'il établit un lien conceptuel essentiel entre l'imputation de la responsabilité criminelle et l'application de sanctions pénales. […] » [ 36 ] En page 558, il distingue évidemment entre le châtiment et la réprobation et la pertinence de ces deux sœurs légitimes : « […] Le châtiment exige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé.
Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. » [ 37 ] Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective ayant valeur d'enseignement, la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantif. [ 38 ] Il rappelle également dans cette décision que les peines doivent représenter le consensus social.
Or, on le sait tous que la population canadienne partage cette valeur : nul ne doit tenter ou de réussir à ce que justice ne puisse suivre son cours. [ 39 ] Au surplus, lors de la détermination de la peine, le Tribunal se doit d'individualiser celle-ci, car chacun a le droit d'être jugé et évalué à son mérite. Cette nécessaire opération d'individualisation aura comme conséquence qu'il existera toujours une certaine disparité justifiée entre les peines prononcées par les tribunaux. [ 40 ] Même si les circonstances de cette affaire sont différentes de la présente, dans l'affaire R. c.
Cheddesingh [3] , l'honorable juge en chef de la Cour suprême rappelle : « […] Comme toujours en matière de détermination de la peine, il faut examiner chaque cas individuellement. […] » [ 41 ] Passons maintenant à la demande d'absolution. Afin que l'accusé obtienne une réponse positive à l'ensemble de sa plaidoirie, le Tribunal se devait de s'interroger sur l'application de sa disposition législative, l'article 730.
Le Tribunal devant lequel comparaît l'accusé, autre qu'une organisation qui plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est pas punissable d'un emprisonnement de 14 ans peut, s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de la condamner prescrire par ordonnance qu'il soit absout inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l'ordonnance rendue aux termes de l'article 731.2. [ 42 ] Relativement aux règles, applicables à celle-ci, la jurisprudence enseigne : «
L'article 730 ne doit pas être considéré comme une mesure exceptionnelle, sinon il serait vidé de tout sens qu'a voulu y donner le législateur, tel que l'écrivait le regretté honorable juge Amédée Monette de la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt La Reine c. Cyr. 2. Il irait à l'encontre de l'administration de la justice si les tribunaux accordaient d'une manière routinière les demandes en vertu de l'article 730. 3. L'exemplarité est un facteur dont il faut considérer et tenir compte. Mais cela ne doit pas faire obstacle à une application judicieuse de cet article. 4.
Cette disposition ne vise pas uniquement les contraventions triviales et techniques. 5. L'absolution ne constitue pas une alternative à la probation ou au sursis de sentence. 6. L'absolution est accordée lorsque son refus résulterait d'une disparité injuste entre l'acte lui-même et l'effet que la condamnation
aurait sur l'avenir du délinquant. Ainsi s'exprimait la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Abouabdellah c. R.[4], du 8 mai 1996 en page5 : « La règle d'or en la matière est qu'un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute[…] » [43] Il est évident qu'il y va de l'intérêt de l'accusé d'obtenir une absolution, mais celle-ci irait-elle à l'encontre de l'intérêt public ?
« Quant à la notion d'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidencedans la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire (R. c. Elsharawy, par. 3). Cela étant, il faut se rappeler que dans l'arrêt R. c.
Meneses, (1976) (ON CA), 25 C.C.C. (2d) 115, la Cour d'appel del'Ontario a précisé que l'arrestation et la comparution d'un délinquant peuvent constituer une mesure de dissuasion efficace à l'égard depersonnes qui ne sont pas criminalisées, lesquelles sont justement celles qui sont candidates à une absolution.
Dans ce même arrêt, la Cour d'appel de l'Ontario a indiqué que l'intérêt public comporte également le fait que l'accusé ait la possibilité dedevenir une personne utile dans la communauté et qu'elle puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille. […] » [44] La réponse de ce public est celle d'une personne raisonnable et renseignée sur les faits de la cause, du droit, ainsi que desconsidérants énoncés par le Tribunal au soutien de sa décision. [45] L'affaire Rozon[5] : l'accusé a été absout inconditionnellement suite à une accusation d'agression sexuelle de moindre degré. [46] Une absolution conditionnelle pour un policier dans le cas d'une accusation de voie de fait dans l'exécution de ses fonctions futprononcée à diverses reprises dont dans la décision R. c.
Côté[6]. [47] Absolution conditionnelle pour un policier de la Gendarmerie Royale du Canada ayant détourné des sommes d'argent qui luiavaient été confiées dans le cadre de ses fonctions[7]. [48] Absolution inconditionnelle pour un policier ayant conseillé à un collègue d'inscrire une mention inexacte dans un rapportd'événement relatif à un test d'ivressomètre concernant son gendre[8]. [49] Absolution conditionnelle pour fraude d'une somme de 5 000 $ par un avocat de l'aide juridique à l'égard de son syndicat[9]. [50] Absolution conditionnelle pour un agent de bureau du Ministère de la Sécurité publique qui a exhibé ses organes génitaux[10]. [51] Libération inconditionnelle d'un éducateur spécialisé qui a utilisé une force excessive envers un handicapé mental[11]. [52] Absolution conditionnelle dans le cas d'agression sexuelle d'un accusé qui occupait un emploi d'agent de sécurité[12]. [53] De plus, il est de connaissance judiciaire que des demandes d'absolution inconditionnelle de la part d'étudiants du Cégep ou del'Université pour avoir commis soit un vol simple ou pour être en possession simple de drogue sont accordées par les tribunaux. [54] On sait aussi qu'une absolution conditionnelle fut octroyée par la Cour d'appel dernièrement dans l'arrêt Berish[13] ou unétudiant avait plaidé coupable de possession et trafic de méthamphétamines. [55] La Cour d'appel a déjà accordé une absolution inconditionnelle à une personne exerçant la fonction de sénateur ayant commisune infraction à l'encontre de l'article 121(1)
a) du Code criminel[14]. [56] En terminant, le Tribunal a dû se soumettre à sa propre recherche dans le but de pouvoir prononcer cette peine parce qu'enmatière de crime d'entrave à la justice, il faut le dire clairement, habituellement, ce sont des peines de détention ferme ou de détentiondans la communauté. Le pourquoi de cette approche, la Cour d'appel, même si cet arrêt date du mois de septembre 1998, s'est prononcéeà ce sujet; l'article 120 était en cause, c'est différent de 139, mais on se retrouve dans le même
chapitre du Code criminel. [57] R. c. Francesco[15], les accusés ont été déclarés coupables d'avoir offert 150 000 $ en violation de l'article 120 à un agent de lapaix afin qu'un accusé obtienne une peine plus légère que celle prononcée contre un de ses complices.
Ces propos s'appliquent pour toutdossier pour lequel le Tribunal est saisi. [58] L'expérience enseigne que le crime organisé, mais en général aussi, relié à l'importation peut bénéficier grandement de lacomplicité des autorités gouvernementales et policières, ce qui est vraiment pertinent maintenant. [59] Au Canada, il faut reconnaître qu'heureusement, la corruption des agents de l'état ou des policiers est un phénomène trèsmarginal. [60] « Pour le respect de la règle de droit, il est absolument nécessaire que cette situation perdure, toute tentative de corruption doitêtre réprimée sévèrement. »
Voilà les propos de l'honorable juge Robert. Facteurs aggravants et atténuants [61] L'accusé a plaidé coupable. Contrairement à beaucoup de dossiers, ici il y a absence de préméditation, c'est sous le coup de lapanique, spontanément, qu'il dit ce propos. Fort heureusement pour la société, un policier honnête a refusé immédiatement. [62] L'accusé ne possède pas d'antécédent judiciaire, il est un actif pour la société, et ce, depuis longtemps. Il est entouré de genspositifs qui certainement l'aideront pour demeurer une personne honnête. Il a un projet d'avenir réaliste.
[ 63 ] Le Tribunal croit que l'accusé a cheminé intérieurement, a cessé de minimiser l'importance de cette infraction comme il le faisait au point de départ, et son témoignage a semblé fort sincère à la Cour. [ 64 ] La peine maximale prévue est de 10 ans. La gravité subjective du geste est très sérieuse. Par contre, il faut tenir compte des critères de réhabilitation. Dans la présente affaire, le Tribunal croit qu'elle est atteinte. La dissuasion personnelle est un critère qui ne s'applique pas. Demeure le critère d'exemplarité.
Comme déjà indiqué, ce critère n'élimine pas automatiquement l'application de l'article 730, mais il faut toujours individualiser une peine et tenir compte de l'âge de l'accusé. [ 65 ] Dans les circonstances, après avoir longuement réfléchi au sujet de cette conclusion, à cause du rapport positif et de tous les éléments positifs qu'on retrouve dans la présente affaire qui m'apparaît exceptionnelle, refuser l'absolution demandée résulterait en une disparité injuste entre l'acte lui-même et l'effet que la condamnation aurait sur l'avenir du délinquant. [ 66 ] Donc, le Tribunal fait droit à la requête et absout inconditionnellement l'accusé. [ 67 ] Effectuer un don de 1 000 $ au Bureau du greffier de la Cour au bénéfice de Vallée Jeunesse Outaouais aujourd'hui même. [ 68 ] Dispense des frais et de la suramende. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q.
M e Isabelle Bouchard Procureure de la poursuite M e Steve Houle Procureur de l'accusé
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