2019 QCCA 1822, 2019 QCCA 1822
Opinion
Racette c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 1822 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027165-174 ( 450-80-001927-150 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT PHILIPPE RACETTE Me DOMINIQUE GILBERT ( BGO Légal inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me CHANTALE PARIS ( Larivière Meunier (Revenu Québec) ) En appel d’un jugement rendu le 4 octobre 2017 par l’honorable Madeleine Aubé de la Cour du Québec , district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : Fiscalité - impôt sur le revenu - Dividende Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 41 Début de l’audition. Commentaires introductifs par la Cour. 10 h 42 Argumentation de Me Gilbert. 10 h 44 Échanges entre la Cour et Me Gilbert. 11 h 12 Suspension de l’audition. 11 h 28 Reprise de l’audition. Échanges entre la Cour et Me Paris. 11 h 51 Argumentation de Me Paris. 11 h 57 Réplique de Me Gilbert. 12 h 00 Échanges entre la Cour et Me Gilbert. 12 h 02 Suspension de l’audition. 12 h 17 Reprise de l’audition. 12 h PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 12 h Fin de l’audition.
Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 4 octobre 2017 par l'honorable Madeleine Aubé de la Cour du Québec, district de Saint-François, qui rejette l’appel d’une cotisation fiscale pour l'année d'imposition 2011 [1] . [ 2 ] L’appelant recevait de la société des avances, transformées subséquemment et rétroactivement en dividendes répartis entre lui- même et sa conjointe de l’époque, le tout selon un modus operandi consensuel permettant, en réalité, un fractionnement des revenus entre eux.
Or, après la rupture des parties, ce modus operandi ne pouvait continuer, du moins pas sans le consentement de l’ex-conjointe, consentement qui n’a pas été obtenu, pour l’année 2011, au moment de la déclaration du dividende, contrairement à ce qui était le cas au cours des années précédentes.
L’ARQ pouvait donc imputer à l’appelant l’entièreté du dividende en question. [ 3 ] Dans ce contexte, le moyen d'appel relatif au recours en oppression que l’ex-conjointe aurait dû intenter et à l'absence de compétence de la Cour du Québec sur cette question, ne saurait convaincre. [ 4 ] Cela étant, l'appel ne saurait réussir, aucune erreur de droit ayant un impact sur l’issue du litige et aucune erreur de fait manifeste et déterminante ne pouvant être reprochée à la juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 5 ] REJETTE l'appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A.
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