2018 QCCA 1061, 2018 QCCA 1061
Opinion
Vaillancourt c. R. 2018 QCCA 1061 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006692-188, 500-10-006768-186 (765-01-026538-138 SEQ.ACC. 001, 765-01-026539-136 SEQ.ACC. 001) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 juin 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCAT LUC VAILLANCOURT Me PHILIPPE COMTOIS (Maisonneuve Comtois, avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE BEAUDIN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 500-10-006692-188 : Requête pour mise en liberté. (Art. 679(1)
a) C.cr. ) 500-10-006768-186 : Requête de l’appelant pour permission de la peine prononcée le 25 mai 2018 par l'honorable Jean-Pierre Dumais de la Cour du Québec, district de Richelieu. (Art. 675(1)
b) C.cr. , 21 et s. R.c.a.m.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 8 h 57 Début de l’audience. Identification des avocats. Commentaire introductif du juge. La requête pour permission d’appeler de la peine n’est pas contestée; les partiesconsentent à ce qu’elle soit déférée à la formation qui entendra également l’appel sur laculpabilité dans la présente affaire.8 h 58 Argumentation de Me Philippe Comtois.9 h 19 Argumentation de Me Geneviève Beaudin.9 h 32 Me Comtois n’a pas de réplique. PAR LE JUGE : Le jugement serait rendu dans le courant de la journée et acheminéaux parties par courrier électronique.
Les parties seront avisées à temps dans le cas où il serait impossible de rendre lejugement aujourd’hui, auquel cas les requêtes seraient mises en délibéré.9 h 33 Fin de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] L’appelant, avocat criminaliste au moment des faits, est déclaré coupable le 9 mars 2018 par la Cour du Québec (l’honorable Jean-Pierre Dumais) d’avoir comploté et trafiqué de la drogue destinée à ses clients en détention.
Il comparaît détenu le 8 octobre 2013 et ilest mis en liberté le 11 octobre suivant. [2] Il dépose, le 3 avril 2018, un avis d’appel (dossier 500-10-006692-188). Le 31 mai 2018, il présente une requête pour mise en libertépendant l’appel. [3] Le 25 mai 2018, il reçoit une peine de six (6) ans d’emprisonnement. [4] Dans le dossier 500-10-006768-186, le 15 juin 2018, il présente une requête pour permission d’appeler de la peine, à laquelle leministère public ne s’oppose pas.
Il y aura lieu d’autoriser des exposés et de la déférer. [5] Le ministère public s’oppose à la mise en liberté du requérant au motif que sa détention est nécessaire pour préserver la confiance dupublic envers le système de justice. À l’audience, il concède que l’appel n’est pas futile au sens de l’arrêt R. c.
Oland, 2017 CSC 17, [2017] 1 R.C.S. 250 (Oland), que l’appelant ne présente pas de dangerosité pour la communauté et qu’il se livrera enconformité avec les termes d’une ordonnance. [6] Comme en conviennent les parties, l’analyse de l’intérêt public exige une mise en balance de deux intérêts opposés : la force
exécutoire et le caractère révisable des jugements: Oland , par. 23-25 . Ce qui est nécessaire pour préserver la confiance du public envers le système de justice comporte deux dimensions, soit la sécurité du public et la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 7 ] Le ministère public insiste sur la gravité des gestes et la longue peine que doit maintenant purger l’appelant. À l’audience, il plaide que les moyens d’appel, bien qu’ils ne soient pas futiles, ont des chances mitigées de succès. [ 8 ] Certes le juge d’appel doit soupeser les motifs d’appel et la force de ces derniers qui font
partie de l’analyse. Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, je constate que des moyens mettent en cause des erreurs dans le respect des droits constitutionnels de l’appelant, soit la divulgation de la preuve et le droit à un procès dans un délai raisonnable. [ 9 ] Je suis conscient que la peine imposée est une longue peine et que ce jugement est également un élément important, voire essentiel, pour évaluer l’opportunité d’une mise en liberté au stade de l’appel : Oland , par. 38 . Il faut cependant rappeler que cette peine est également portée en appel et sa force apparente devra être revue.
Quant à la confiance du public dans l’administration de la justice, il faut se garder de croire que le public raisonnable ne comprendra pas qu’un processus d’appel fait
partie intégrante de la justice de notre pays. Comme le souligne la Cour suprême, « notre système de justice n’est pas infaillible et [un] processus véritable de révision est essentiel pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice.
Il existe donc un intérêt public plus large en faveur du caractère révisable des jugements qui transcende l’intérêt de l’individu concerné à cet égard dans un cas donné » : Oland , par. 45 . [ 10 ] Je rappelle que la Cour suprême dans l’arrêt Oland a souligné que l’« l’absence de risques de fuite ou de risques pour la sécurité du public atténuera l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements » : au par. 39.
La Cour constate également, dans les cas d’un crime grave commis par un bon candidat à une mise en liberté sous caution en attendant l’issue de l’appel, que si la confiance du public dans l’administration de la justice est toujours pertinente, elle « joue rarement un rôle — et encore moins un rôle central — dans la décision d’accorder ou de refuser une telle demande » : au par. 29. [ 11 ] Je suis convaincu que l’appelant peut être mis en liberté.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Dans le dossier 500-10-006692-188 et la requête pour mise en liberté [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté jusqu’au jugement de la Cour d’appel; [ 13 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant, M. LUC VAILLANCOURT, aux conditions suivantes : a . Garder la paix et avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour si requis; b . Demeurer au […], Montréal (Québec) […] c . Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; d .
S’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec Sylvie Mongrain, Jean-François Raymond, Christian Brousseau, Jonathan Pruneau, Karine Grenon, Jean-François Bussières, Yanick Nadeau et Yves St-Laurent; e . Ne pas se trouver en présence physique de Sylvie Mongrain, Jean-François Raymond, Christian Brousseau, Jonathan Pruneau, Karine Grenon, Jean-François Bussières, Yanick Nadeau et Yves St-Laurent; f . S’abstenir formellement de posséder ou d’utiliser un téléphone cellulaire; g .
S’abstenir de posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue h . S’abstenir de demander sa réinscription au Barreau du Québec pendant les procédures d’appel; i . Ne pas se trouver dans tout établissement relié aux services correctionnels québécois ou canadiens incluant notamment un centre de détention carcéral pour adulte, pour mineur ou une maison de transition; j .
Se livrer immédiatement aux autorités carcérales s’il y a désistement de l’appel ou dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 14 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que M. LUC VAILLANCOURT soit mis en liberté. Dans le dossier 500-10-006768-186 et la requête pour obtenir la permission d’appeler de la peine [ 15 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la formation de la Cour qui entendra l’appel dans le dossier 500-10-006692- 188; [ 16 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe cinq exemplaires des documents mentionnés à la Règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe cinq exemplaires de
son exposé ne dépassant pas 10 pages et s’il y lieu, de son questionnaire et ses sources. [ 18 ] ORDONNE que l’échéancier de production soit celui dans le dossier 500-10-006692-188; [ 19 ] DÉFÈRE au maître des rôles le soin de fixer l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie) au même moment que l’appel dans le dossier 500-10-006692-188; [ 20 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les invite à produire avec leur documentation papier une version technologique, sur clé USB, en format PDF permettant la recherche par mots-clés. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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