2011 QCCQ 9682, 2011 QCCQ 9682
Opinion
Protection de la jeunesse — 112881 2011 QCCQ 9682 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002858-096 DATE : Le 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , né le […] 2003, Enfant-intimé - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant au […], ville A, […], district A. Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al.2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 17 juin 2010 par le soussigné.
Elle propose le maintien de l’enfant dans son milieu familial maternel et un suivi social de 6 (six) mois. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 3 ] Le père admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. [ 4 ] L’avocat de l’enfant ne s’objecte pas à la demande de la DPJ. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le 17 juin 2010, le soussigné déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, car les parents ne répondent pas à ses besoins. [ 7 ] La preuve révèle que l’enfant est toujours négligé dans le milieu familial maternel. Il n’a pas réponse à l’ensemble de ses besoins. L’encadrement et la surveillance de l’enfant présentent des lacunes. [ 8 ] La mère a un mode de vie chaotique.
Au mois de juin 2010, elle fut expulsée de son logement, elle y faisait le trafic de cocaïne. [ 9 ] Le 11 avril 2011, elle est condamnée à purger 18 mois d’emprisonnement dans la collectivité avec une obligation d’être à son domicile 24 heures sur 24 pendant 9 mois. Depuis, il fut constaté un achalandage élevé dans son logement permettant ainsi de croire à une reprise de ses activités illégales. De plus, l’attitude de la mère a changé, elle est plus agressive. Madame n’a entrepris aucune thérapie pour contrer son problème de toxicomanie. [ 10 ] Madame offre une faible collaboration à la DPJ.
Au plan scolaire, la mère s’est impliquée. Une amélioration fut observée au
niveau de la fréquentation scolaire de X. Toutefois, il éprouve des difficultés d’apprentissage. [ 11 ] Le père voit ses enfants de façon sporadique. Il a un lourd passé judiciaire. Il est sorti de prison le 14 mai 2011. Monsieur consomme des drogues depuis 30 ans et n’a pas manifesté le désir de cesser.
Il n’offre aucune collaboration à la DPJ et est réfractaire à toute forme d'autorité. [ 12 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compris puisque ses parents ne répondent pas à l’ensemble de ses besoins. [ 13 ] La situation demeure fragile et très préoccupante, entre autres en raison des lacunes au niveau du suivi en orthophonie et ergothérapie de Y, de la forte possibilité de la reprise du commerce de drogues par la mère et de sa consommation ainsi que celle du père lorsqu’il a des contacts avec ses enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 16 ] MAINTIENT l’enfant dans le milieu familial maternel; [ 17 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches afin de régler leur problème de toxicomanie; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère des démarches pour parfaire ses habiletés parentales; [ 19 ] ORDONNE que les contacts père/enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 20 ] RECOMMANDE que l’enfant reçoive des services en orthophonie et en ergothérapie; [ 21 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 22 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Linda Trudel, pour DPJ M e Pierre Gamache, pour l'enfant M e Jocelyne Duplessis, pour la mère M e Alexandre Biron, pour le père Date d’audience : 23 juin 2011
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