2019 QCCA 769, 2019 QCCA 769
Opinion
Bertrand c. Hoppenheim 2019 QCCA 769 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028058-196 (500-17-070582-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A. APPELANT AVOCAT JACQUES BERTRAND Me JOËL ROY (Aumais Chartrand) INTIMÉ AVOCAT MELVIN NATHAN HOPPENHEIM Me LUC MANNELLA (Mannella Gauthier Tamaro) En appel d'un jugement rendu le 17 décembre 2018 par l'honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 30 Début de l’audition.
Identification des avocats. 10 h 31 Argumentation de Me Mannella. 10 h 33 Argumentation de Me Roy. 10 h 53 Réplique de Me Mannella. 10 h 55 Suspension. 11 h 25 Reprise. 11 h 25 Par la Cour : arrêt – voir page 3 Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance devait trancher la question de la détermination du quantum de dommages et intérêts à la suite de la construction non autorisée, par l’appelant, d’un court de tennis sur le terrain de l’intimé.
Il est acquis au débat que des arbres ont été coupés par l’appelant illégalement et que ce geste peut donner lieu à une condamnation à des dommages. Pour l’essentiel, le problème était de déterminer combien d’arbres ont été coupés, et ce, en vue de faire le calcul des dommages en application de la loi. [ 2 ] L’appelant soutient qu’au paragraphe [243] de ses motifs, la juge arrive à un calcul du nombre d’arbres coupés malgré l’absence d’une preuve précise sur ce point.
Il est donc d’avis que la juge n’aurait pas dû accorder des dommages dans les circonstances, puisque l’intimé n’a pas satisfait à son fardeau de preuve. [ 3 ] Or, à la lecture du jugement, on comprend que la juge fixe le montant à partir de sa lecture de l’ensemble de la preuve et de sa mesure de la crédibilité des témoins. Elle ne retient pas le chiffre proposé par l’expert de l’intimé, tout comme elle ne retient pas la proposition de l’appelant (paragr. [206]).
Cela dit, la juge explique longuement le fondement de son raisonnement sur cette question de fait, avec des renvois nombreux aux éléments de preuve administrés. [ 4 ] La déclaration d’appel propose de refaire le procès sur ce point. [ 5 ] Dans Audet c.
Payette , 2018 QCCA 309 , aux paragr. [8] à [11] , la Cour rappelle que la norme d’intervention en matière de questions de fait, d’inférence et de crédibilité est bien connue : seule l’erreur manifeste et déterminante peut donner ouverture à la réformation du jugement, alors que la retenue s’impose. [ 6 ] La déclaration d’appel n’identifie pas le fondement d’une telle erreur avec la précision qu’exige la jurisprudence : voir, J.G. c. Nadeau , 2016 QCCA 167 , aux paragr. [75] à [79] . L’appelant voudrait une reprise des débats et demande à la Cour une nouvelle analyse des faits.
Or, tel n’est pas le rôle d’une cour d’appel : voir, par ex., Homsani c. Kurdi , 2013 QCCA 1752 .
[ 7 ] De la même manière, l’appelant invite la Cour à revoir l’évaluation par la juge des dommages moraux ainsi que son constat – hautement factuel – que le comportement de l’appelant constituait un abus de procédure en faisant abstraction de la déférence due à la juge sur les déterminations de ce genre. [ 8 ] Vu la norme d’intervention en appel sur les questions de fait et le manque de précision des moyens d’appel, la Cour est d’avis que l’appel proposé n’a aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 10 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J .C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
Loading document…