2022 QCCQ 9169, 2022 QCCQ 9169
Opinion
Protection de la jeunesse — 225396 2022 QCCQ 9169 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000323-103 DATE : 1 er septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X , né le [...] 2006 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 16 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 17 décembre 2021. [ 2 ] À cette date, le soussigné ordonnait que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation et prévoyait des modalités de contacts particulières entre l’adolescent et les différents membres de sa famille (père, mère et fratrie), de même de certains soins et services pour l’adolescent et ses parents.
Le tout pour une durée de six mois. [ 3 ] L’adolescent demeure à ce jour confié à un centre de réadaptation conformément à une ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 17 juin 2022. [ 4 ] Invoquant que la situation de l’adolescent demeure fragile, qu’il adopte toujours des comportements difficiles (fugues à répétition, violence, gestes sexuels inappropriés, consommation et comportements à risque) et que la situation requiert qu’il soit maintenu dans un milieu hautement encadrant, la Directrice recommande qu’il soit confié à un centre de réadaptation pour une période additionnelle de six mois. [ 5 ] Invoquant que le père offre peu de collaboration et que la relation père-fils est très fragilisée (le dernier contact ayant eu lieu il y a plus d’un an), la Directrice recommande de suspendre les contacts entre l’adolescent et son père.
La Directrice recommande par ailleurs d’assouplir les modalités de contacts entre l’adolescent et sa mère et que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie soient supervisés et déterminés selon entente entre les parties. La Directrice recommande enfin divers soins et services pour l’adolescent et les parents. Le tout pour une durée de six mois. [ 6 ] L’adolescent et la mère reconnaissent le bien-fondé de la demande et ils consentent aux conclusions recherchées par la Directrice. Quant au père, il ne conteste ni la demande ni les conclusions recherchées.
[ 7 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins et auxquelles tous consentent. [ 8 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance du 17 décembre 2021; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six mois :
a) Que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation;
b) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés par entente entre les parties;
c) Que les contacts entre l’adolescent et son père soient suspendus;
d) Que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie soient supervisés et déterminés selon entente entre les parties;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l’intervenante sociale dans le cadre de l’élaboration et de l’application du plan d’intervention;
f) Que l’adolescent, puisqu’il y consent, reçoive les soins et services requis par son état, notamment : un suivi en lien avec la gestion des émotions, un suivi en lien avec ses comportements à caractère sexuel ([organisme A]) et un service en préparation à l’autonomie;
g) Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission et qu’ils collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention;
h) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A apporte aide, conseils, ou assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 14 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère participe à un suivi en lien avec le développement des habiletés parentales;
b) Que le père participe à un suivi en lien avec la gestion des émotions; [ 15 ] PREND ACTE que des discussions auront lieu le plus rapidement possible afin de trouver la meilleure solution pour actualiser les contacts avec la mère dans un lieu normalisant et sécuritaire pour tous afin de permettre à la mère de se concentrer sur le bon déroulement des visites; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q.
M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Amélie Samson Procureure de l’adolescent M e Manon Guitard Procureure de la mère M e Noha Muhieddine Procureure du père Date d’audience : 1 er septembre 2022
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