2019 QCCQ 9977, 2019 QCCQ 9977
Opinion
Protection de la jeunesse — 191040 2019 QCCQ 9977 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003041-181 DATE : 8 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 13 ans et a été confiée à sa tante paternelle, madame C, par le Tribunal le 14 janvier 2019. [ 2 ] Les parents sont présents et ne contestent pas le fait que la situation de leur fille demeure compromise et font équipe avec la Directrice pour demander au Tribunal de maintenir leur fille chez sa tante, madame C. [ 3 ] L’adolescente pour sa
part convient que sa situation est toujours compromise, mais demande de limiter son hébergement chez sa tante à 1 ou 2 mois étant donné tout le progrès qu’elle a accompli depuis qu’elle est chez sa tante. [ 4 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision de la décision judiciaire émise le 7 juin 2018, visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis aux motifs qu’elle éprouve des troubles de comportement sérieux et qu’elle est soumise à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l’intervenante. [ 6 ] Ainsi, le 26 juin 2018, le Tribunal déclarait la situation de l’adolescente toujours compromise et ordonnait son hébergement chez son père. [ 7 ] Cependant, les comportements problématiques de l’adolescente ont refait surface chez le père, alors que ce dernier essayait sans succès de parvenir à encadrer sa fille. [ 8 ] Or, cette dynamique entre le père et la fille a privé l’intervenante d’informations importantes qui ont débouché sur un nouveau signalement d’abus physique de la part du père sur sa fille alors qu’il tentait de maintenir un encadrement sur cette dernière. [ 9 ] Le père affirme au Tribunal qu’il est conscient qu’il aurait dû faire appel à l’intervenante plutôt que de cacher la problématique et prendre la résolution des problèmes sur ces épaules. [ 10 ] De plus, l’adolescente renchérit en indiquant que ces bagarres avec son père pouvaient durer des heures avant qu’ils ne parviennent à se calmer et que le tout finisse en pleure de part et d’autre. [ 11 ] Par ailleurs, la mère affirme que sa fille demeure violente envers elle et sa petite sœur.
[ 12 ] Heureusement, la présence de la tante a donné un répit à tout le monde et l’adolescente a démontré en un seul mois qu’elle était capable d’être assidue à l’école et de contrôler ses émotions quand elle va en visite chez ses parents. [ 13 ] Le Tribunal s’est entretenu avec la tante, et est à même de constater que l’adolescente y trouve encadrement et amour filial. [ 14 ] L’adolescente demande donc au Tribunal de diminuer le temps de placement chez sa tante affirmant avoir compris la dynamique installée entre elle et ses parents. [ 15 ] Cependant, le Tribunal a expliqué à l’adolescente que la première réintégration n’a pas fonctionné et qu’il faut prendre le temps de vivre les constatations émanant de cet échec et que si un délai d’hébergement de six (6) mois est trop long, un de quatre (4) mois lui permettra de terminer son année scolaire déjà bien malmenée et d’expérimenter une nouvelle tentative de retour à la maison avec de meilleures chances de succès. [ 16 ] Pour terminer, le Tribunal fait le constat, que non seulement, les troubles de comportements sérieux de l’adolescente persistent, mais qu’elle a subi des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis aux motifs qu’elle éprouve des troubles de comportement sérieux et qu’elle est soumise à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 18 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE le jugement rendu le 7 juin 2018 par le soussigné; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’adolescente soit confiée à sa tante paternelle, madame C, pour une période de 4 mois à compter d’aujourd’hui en prenant acte que cette dernière sera évaluée et si l’évaluation s’avère positive l’adolescente sera confiée à la famille d’accueil de madame C;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de 6 mois ;
c) Que l'adolescente reçoive les soins et services requis par son état, notamment psychologique, physique, scolaire et thérapie familiale;
d) Que les parents participent activement à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les parents communiquent avec l’intervenante à intervalles réguliers, soit (1) fois par mois, sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient selon entente entre les parties pour un minimum d’une fin semaine aux (2) semaines, du vendredi après l’école avec retour le dimanche après souper; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 24 ] PREND ACTE :
a) des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 5 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés de l’adolescente dans le milieu familial dans les soixante (60) derniers jours de la présente décision;
b) Que les parents sont volontaires de faire les suivis nécessaires pour parfaire leurs habiletés parentales; [ 25 ] RECOMMANDE :
a) Que le père fasse les démarches nécessaires en ce qui a trait à la gestion des émotions en regard de l’éducation de son adolescente;
b) Que la mère fasse les démarches nécessaires pour parfaire ses habiletés parentales; [ 26 ] CONFIE la situation de l ’ adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 25 février 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Ève Morel pour Me Daniel Lessard Procureur de l’adolescente Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 8 février 2019
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