2016 QCCQ 7175, 2016 QCCQ 7175
Opinion
R. c. Landry 2016 QCCQ 7175 JB4271 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle et pénale » N os : 750-01-035019-114 750-01-035020-112 750-01-035021-110 750-01-035022-118 750-01-038137-129 750-01-038138-127 DATE : 8 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : ANN-MARY BEAUCHEMIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante/Intimée c.
Sylvain LANDRY Sylvie LANCTÔT Accusés/Requérants ______________________________________________________________________ Jugement sur requête en exclusion de preuve [1] ( Art. 8 et par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) _____________________________________________________________________ L’INCULPATION [ 1 ] La poursuite reproche aux accusés plusieurs chefs de possession de drogues en vue d’en faire le trafic contenus dans plusieurs dossiers distincts. [ 2 ] Il s’agit de « substances désignées » à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ( LRDS ), plus particulièrement : ❏ 2 469.53 g de cannabis ; ❏ 4 024.38 g. de résine de cannabis ; ❏ 106 comprimés de méthamphétamine [2] ; ❏ 169 comprimés de clonazépam ; ❏ 5 comprimés de Bromo-4 diméthoxy. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder conjointement dans l’ensemble des dossiers.
MISE EN CONTEXTE [ 4 ] Les faits reprochés découlent d’une fouille, perquisition et saisie effectuées par les policiers de la Sûreté du Québec ( S.Q. ) le 8 janvier 2011 à la résidence des accusés située au 934, rue Dubois, à Acton Vale. [ 5 ] L’affaire soulève plusieurs questions concernant la légalité de l’intervention des policiers qui, en répondant à un appel de type 911, se sont présentés d’abord sur la propriété des accusés puis, n’ayant pas de réponse à la porte, se sont introduits à l’intérieur de leur résidence avec le concours du propriétaire pour y découvrir puis saisir sans mandat, des éléments de preuve incriminants.
[ 6 ] Par la suite, un télémandat de perquisition est délivré.
La défense plaide que les « motifs raisonnables de croire » ont été obtenus irrégulièrement et, par conséquent, la preuve qui en découle doit être exclue. [ 7 ] Incidemment, l’accusé Sylvain Landry ne conteste pas la « possession » au sens du par. 4(3) du C.cr. concernant les substances retrouvées et saisies chez lui, incluant la nature, la quantité et la chaîne de possession. [ 8 ] Mentionnons que suite à un premier voir-dire, le Tribunal a rejeté le 29 mai 2015 dans un jugement écrit, la requête en divulgation de preuve présentée par la défense et décidé que le demandeur à l’origine de l’affaire devait bénéficier du privilège de l’informateur de police et qu’il n’y avait pas lieu de lever ce privilège.
La position de la défense [ 9 ] Les accusés contestent la recevabilité en preuve des fruits de cette perquisition à leur résidence.
Ils invoquent une violation de l’ art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») arguant qu’il y a eu une « fouille, perquisition ou saisie abusive » par les autorités en dépit de l’obtention d’un télémandat. [ 10 ] Par conséquent, ils s’opposent à l’utilisation au procès de la preuve ainsi obtenue, laquelle déconsidèrerait l’administration de la justice et en réclame l’exclusion au terme du par. 24(2) de la Charte . [ 11 ] Essentiellement, les accusés allèguent que l’entrée initiale (sans mandat) à l’intérieur de leur résidence et les démarches subséquentes d’enquête faites par les policiers, n’étaient ni autorisées par la loi ni justifiables en common law , notamment en vertu des enseignements de l’arrêt Godoy [3] . [ 12 ] Advenant que le Tribunal estime que cette entrée initiale était justifiable, la preuve révèlerait selon eux que les patrouilleurs ont illégalement fouillé les lieux (avant l’obtention du télémandat) pour ainsi découvrir de la « comptabilité » ainsi qu’une « grosse somme d’argent », items qui n’étaient pas en « plain view ». [ 13 ] Bref, les éléments de preuve ainsi obtenus (cigarettes de contrebande, drogues, argent comptant en différentes devises, comptabilité, preuves locatives, etc.) l’ont été dans des conditions qui portent atteinte aux droits des accusés et devraient par conséquent être écartés, conformément au par. 24(2) de la Charte .
La position de la poursuite [ 14 ] Pour sa part, la poursuite conteste le bien-fondé de la requête en exclusion de preuve et invite le Tribunal à la rejeter en soutenant qu’il n’y a eu aucune violation aux droits des accusés. [ 15 ] Elle plaide que l’intervention initiale des policiers était tout à fait légale et autorisée soit par la loi, soit en vertu des pouvoirs policiers découlant de la common law . [ 16 ] La poursuite prétend que les policiers avaient le devoir de répondre aux appels faits par le demandeur à la Centrale de Gestion des appels (« CGA ») le 8 janvier 2011 et de faire les vérifications qui s’imposaient, incluant une fouille périphérique de la propriété et une intrusion ponctuelle dans la résidence des accusés vu l’urgence de la situation. [ 17 ] Il s’agissait d’appels jugés prioritaires (priorité No.1) nécessitant un déplacement immédiat des policiers. [ 18 ] N’ayant pas de réponse à la porte ni de moyens de voir à l’intérieur, les policiers n’ont eu d’autre choix, dans les circonstances, de pénétrer dans le logement des accusés afin de sauvegarder la vie ou la sécurité d’une personne possiblement en détresse puisque les appels faisaient état d’une personne « gisant dans son sang » à l’intérieur du 934 Dubois. [ 19 ]
Malgré de possibles doutes concernant la fiabilité des renseignements rapportés par le demandeur au préposé, les policiers se devaient de prendre l’affaire au sérieux et d’intervenir comme ils l’ont fait. [ 20 ] Elle ajoute que la découverte subséquente des 26 sacs de cigarettes de contrebande et des deux briques de résine de cannabis « bien en vue » sur la table d’ordinateur dans le salon, a permis l’obtention régulière et l’exécution non-abusive d’un télémandat présumé valide.
C’est sous l’égide de cette autorisation judiciaire, que d’autres drogues, ainsi que des sommes d’argent importantes et des preuves locatives, ont été régulièrement saisies. [ 21 ] Elle défend la crédibilité des policiers entendus dans le cadre du voir-dire, ainsi que la fiabilité de leurs témoignages respectifs. [ 22 ] Selon elle, advenant une quelconque violation, il n’y aurait pas lieu d’exclure la preuve obtenue. Il s’agit d’une preuve matérielle, à la fois fiable et déterminante pour l’inculpation ; l’atteinte serait minimale et commise de bonne foi.
Elle plaide la suffisance des motifs raisonnables de croire une fois retranchés les allégués visant les renseignements obtenus irrégulièrement. [ 23 ] Mentionnons que les accusés n’ont pas témoigné eux-mêmes dans le cadre du voir-dire, mais ont plutôt fait entendre le préposé en fonction lors des événements à la CGA de la S.Q., monsieur Jocelyn Roy.
CONTEXTE FACTUEL [ 24 ] Un demandeur désirant garder l’anonymat se trouve à l’origine de l’intervention des policiers chez les accusés ce jour-là. [ 25 ] Le 8 janvier 2011, ce demandeur téléphone (possiblement à partir d’une cabine téléphonique ou d’une ligne terrestre confidentielle) à la CGA de la S.Q. à Boucherville pour dénoncer un trafiquant de drogue au sujet duquel il donne certains renseignements, dont ses nom et adresse.
[ 26 ] Ce même demandeur logera trois appels successifs le même jour. La preuve ne révèle pas l’heure précise du premier appel. Le deuxième aurait été fait à 14 h 52 , le troisième à 15 h 10 . [ 27 ] Il s’avère impossible de déterminer la provenance précise des appels logés. Rien ne figure dans le champ afficheur. Chose certaine, pour le préposé qui répond aux appels, il s’agit indéniablement du même demandeur. [ 28 ] La poursuite a choisi de ne pas produire en preuve les enregistrements audio desdits appels pour préserver l’anonymat du demandeur.
Elle le considère comme un informateur de police et le Tribunal lui a donné raison sur ce point au terme du premier voir- dire [4] . [ 29 ] Cela étant, une transcription écrite légèrement caviardée a été déposée sous VD-1 pour permettre au Tribunal d’apprécier la teneur des renseignements obtenus. [ 30 ] Lors de la conversation avec le préposé, le demandeur mentionne avoir déjà téléphoné deux semaines auparavant concernant le même sujet. Il affirme que les policiers n’auraient encore rien fait pour neutraliser le trafiquant en question.
Selon le préposé, il est visiblement mécontent. [ 31 ] À chaque fois, il parle avec le même préposé de la CGA qui l’incite à s’identifier.
Le demandeur refuse en disant souhaiter garder l’anonymat. [ 32 ] À la fin de la première conversation, il menace de se rendre lui-même immédiatement chez ce trafiquant pour « le tuer et lui régler son compte ». [ 33 ] Lors du deuxième appel ( 14 h 52) , le même demandeur affirme au préposé de la CGA que le fameux trafiquant du 934 Dubois, à Acton Vale, vient de se faire « tapocher » et « qu’il gît à terre dans son sang ». [ 34 ] À 14 h 53 , le préposé de la CGA relaye une première fois aux patrouilleurs la teneur des deux premiers appels du demandeur étant occupé sur un autre appel en même temps, concernant une histoire de remorque volée. [ 35 ] Il communique d’abord avec l’agent Godbout pour l’aviser de la situation.
Il lui fait part des renseignements reçus en plus de fournir ses impressions préliminaires quant à la véracité des dires du dénonciateur. En bref, il ne sait pas si le demandeur dit vrai ou non concernant la situation d’urgence décrite selon laquelle le trafiquant gît au sol dans son sang à l’intérieur de sa résidence. [ 36 ] L’agent Godbout émet des réserves sur la fiabilité des renseignements transmis en disant, au sujet du « demandeur anonyme », que « c’est pas terrible !»
Il ajoute que c’est peut-être de la « bullshit de marde », mais qu’ils sont tenus de faire des vérifications quand même. [ 37 ] Un délai sera occasionné avant l’ouverture de la carte d’appel (VD-15) qui indique 14 h 58 car le préposé traite alors deux appels simultanément. [ 38 ] À 15 h 8 , le préposé communique de nouveau avec les policiers. Il parle cette fois-ci avec l’agent Daigneault qui termine son quart de travail mais se trouve au poste d’Acton Vale. Il ajoute que l’appel est pressant « dans la mesure où il est fondé ».
Daigneault répond qu’ils s’en occuperont ajoutant que ses collègues en discutent d’ailleurs sur une autre ligne. [ 39 ] À 15 h 10 , le demandeur rappelle à nouveau à la CGA pour s’informer si les policiers se sont rendus au 934 Dubois, à Acton Vale. Il réitère ses propos selon lesquels le trafiquant « gît dans son sang » chez lui et que, si la police ne s’y rend pas rapidement, ce dernier allait se faire « descendre ». [ 40 ] À 15h12 , le préposé communique avec l’agent Gagnon toujours au poste de police et lui relaye l’information reçue, incluant le 3 e appel.
Ce dernier indique qu’ils iront « vérifier pour s’assurer que tout est correct », puis fourniront un retour au préposé.
Dans cette optique, Gagnon [5] demande à Daigneault de poursuivre sur la relève de soir pour l’accompagner sur les lieux, conformément aux directives ou politiques de gestion de l’employeur qui exigent minimalement que deux agents se déplacent pour les appels prioritaires. [ 41 ] Les policiers entendus expliquent avoir considéré les appels du demandeur comme une priorité N o 1, c’est-à-dire nécessitant un déplacement ou une intervention policière immédiate en duo, malgré un certain délai dans le traitement occasionné par le changement de relève.
Quant à lui, le préposé explique aussi avoir consigné [6] et traité l’affaire comme prioritaire malgré tout. [ 42 ] À 15 h 14, les agents Daigneault et Gagnon se dirigent sur les lieux. Ils arrivent à peine une minute plus tard, puisque l’adresse se trouve à environ 1 km du poste. [ 43 ] Ni un ni l’autre n’est familier avec l’endroit et le suspect n’est pas connu des policiers. [ 44 ] Arrivés vers 15 h 15 , les policiers constatent que les portes sont verrouillées et que les fenêtres et stores sont fermés. Personne ne répond à la porte. [ 45 ] Ils font le tour de l’immeuble.
Ils ne peuvent voir à l’intérieur de l’appartement ni du garage, malgré des tentatives de le faire en montant sur le cabanon ou un hangar à l’arrière. [ 46 ] Un véhicule automobile est garé devant la porte d’entrée. Une vérification de la plaque d’immatriculation révèle qu’il appartient à l’accusé Sylvain Landry, résidant au 934 rue Dubois, à Acton Vale. Ce nom ainsi que l’adresse correspondent à ceux rapportés par le demandeur au répartiteur de la CGA. [ 47 ] Par la suite, les policiers discutent avec le locataire d’en haut, qui n’a rien entendu ou vu d’alarmant.
Avec son concours, le propriétaire de l’immeuble est convié sur les lieux. Comme il se trouve à proximité, il peut venir assez rapidement.
[ 48 ] Les policiers décident alors d’attendre sa venue plutôt que de défoncer la porte. Un policier mentionne sur les ondes que si ce dernier n’arrive pas promptement, « cela va coûter une vitre » laissant entendre qu’ils n’auront d’autre choix que de défoncer pour avoir accès à l’intérieur s’il tarde à venir. [ 49 ] Vers 15 h 50 , le propriétaire arrive, déverrouille la porte avant et permet l’accès à l’intérieur de l’immeuble aux policiers.
L’endroit est sombre, les lumières sont éteintes. [ 50 ] Munis de leur arme de services et de leur lampe de poche, les agents font un tour des pièces, allument les lumières et se rendent compte rapidement qu’il n’y a personne à l’intérieur de l’appartement à ce moment. [ 51 ] Tel qu’il appert des photos produites sous VD-4, l’appartement est petit [7] et encombré. [ 52 ] Vers 15 h 52 , l’agent Daigneault découvre sur le plancher du salon derrière la chaise d’ordinateur en plain view , un sac réutilisable d’épicerie ouvert contenant plusieurs sacs de plastique transparent de ce qu’il estime être des cigarettes de contrebande.
Selon le décompte subséquent fait au poste, il y a 26 sacs en tout contenant plusieurs centaines de cigarettes : Lot 2011-00014/VD-13. Il les saisira sans mandat et en fera ensuite rapport au juge de paix. [ 53 ] Au même moment, l’agent Daigneault découvre également en plain view , à ses dires, deux briques de la grosseur d’une barre de chocolat de ce qu’il croit -et qui se révèlera être- du haschich. Elles se trouvent bien visibles sur la table d’ordinateur située dans le salon. La substance sera également saisie sans mandat.
La pesée subséquente au poste indique 249.68 g de résine de cannabis : Lot 2011- 00013/VD-14. [ 54 ] L’agent Daigneault en informe son collègue Gagnon et place par la suite les cigarettes et le haschich dans l’auto-patrouille.
Ces items ne seront pas pris en photo sur VD-4, ni par la suite au poste. [ 55 ] Les policiers affirment être restés à peine deux minutes à l’intérieur de l’appartement, sans rien fouiller ni déplacer (outre la saisie sans mandat des cigarettes et du haschich). [ 56 ] Apprenant alors du propriétaire que les accusés louent ou utilisent également le garage adjacent, les policiers s’y rendent en sa compagnie. Monsieur Bond leur déverrouille l’accès. Ils pénètrent à l’intérieur du garage.
Or, il n’y a personne ni rien de pertinent à l’intérieur. [ 57 ] Sur les ondes à 17 h 28 on peut entendre l’agent Gagnon donner un compte-rendu au préposé de la CGA, des observations faites sur les lieux. Il l’informe qu’ils ont saisi des cartouches de cigarettes de contrebande et l’équivalent de deux barres de chocolat de haschich en « plain view ».
Il demande au préposé de communiquer avec l’officier en disponibilité pour autoriser l’assignation d’un enquêteur pour l’obtention d’un mandat de perquisition, car ils ont découvert à l’intérieur de l’appartement des comprimés, une somme d’argent et une « liste de front ». [ 58 ] Or, dans son témoignage au procès, l’agent Gagnon ne se souvient pas avoir constaté ces choses personnellement. J’y reviendrai.
Son confrère, l’agent Daigneault non plus ne se rappelle pas avoir vu les fameux comprimés ou pilules, une somme d’argent et des listes de comptabilité. [ 59 ] Comme il ne semble pas obtenir de retour de l’officier de garde, l’agent Gagnon décide de revenir au poste à 16 h 48 pour téléphoner à la responsable du poste, madame Doyon elle-même.
Il faut dire que le patrouilleur ne possède pas alors de téléphone cellulaire puisque c’est l’agent Godbout (responsable de la relève de jour) qui l’a conservé. [ 60 ] L’agent Daigneault demeure au 934 Dubois pour surveiller les lieux, en attente du télémandat. [ 61 ] Une fois au poste, vers 17 h , l’agent Gagnon communique par téléphone avec l’enquêteur, monsieur Robert-Baron, qui se trouve chez lui car il est de garde. Il lui fait un topo de la situation.
Cette conversation n’est pas enregistrée, ni contenue à VD-4. [ 62 ] L’enquêteur se rend au poste puis entreprend sa cueillette d’informations et sa rédaction afin d’obtenir un télémandat. [ 63 ] Dans la soirée, les accusés se présentent l’un après l’autre à l’appartement sis au 934 Dubois. Monsieur sera mis en état d’arrestation à 18 h 40 , puis madame vers 22 h 15 . Tous deux reçoivent la mise en garde usuelle et lecture de leurs droits et sont conduits au poste pour ensuite comparaître par voie téléphonique.
Ils demeureront détenus jusqu’à leur enquête sur remise en liberté provisoire, puis éventuellement élargis sous conditions. [ 64 ] Vers 22 h 31 , les policiers obtiennent la délivrance d’un télémandat de perquisition portant le n o 000-25-000442-116 visant l’appartement situé au 934 Dubois, à Acton Vale. [ 65 ] La perquisition se déroule entre 22 h 50 et 0 h 55. Y participent, l’enquêteur Robert-Baron et les agents Daigneault et Gagnon à
titre de fouilleurs. [ 66 ] Elle permet de découvrir et saisir dans l’appartement 452 comprimés de drogues de synthèse [8] , un peu moins de 4 kilos de résine de cannabis et 2 482 g de cannabis . [ 67 ] La perquisition permet également de découvrir et saisir en plus une preuve locative au nom de l’accusé Landry [9] , des petits carnets dont l’un comporte une forme de comptabilité , de l’argent en devises canadiennes et étrangères ( 39 672,16 $ en dollars canadiens et 3 488,95 $ en devises étrangères). [ 68 ] Ce sont d’ailleurs les éléments pour lesquels les accusés demandent l’exclusion de la preuve au procès.
Ils allèguent que cette preuve a été obtenue en violation de leur droit d’être protégés à l’encontre des fouilles, perquisitions et saisies abusives ( art. 8 de la Charte ) et devrait en conséquence être exclue, en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte .
[ 69 ] Plus précisément, la défense prétend que le demandeur n’était pas crédible et que les renseignements qu’il a donnés au préposé n’étaient pas davantage fiables. Bref, les policiers n’avaient pas le droit d’entrer à l’intérieur de la résidence sans mandat comme ils l’ont fait. [ 70 ] Elle ajoute que la découverte des éléments de preuve litigieux résulte manifestement de recherches effectuées sans autorisation. La défense soutient que la délivrance subséquente du télémandat ne peut corriger la situation rétroactivement.
De plus, l’annexe contient des allégués inexacts et/ou trompeurs si on retient la version des patrouilleurs. S’il n’est pas de mauvaise foi, le dénonciateur aurait manqué de rigueur selon la défense.
QUESTIONS EN LITIGE [ 71 ] L’affaire soulève plusieurs questions concernant la légalité de l’intervention des policiers ayant mené à la délivrance d’un télémandat. [ 72 ] Appliquant le test de Waterfield [10] , le Tribunal doit déterminer si, en l’espèce, la conduite des policiers entre dans le cadre général d’un devoir imposé par la loi ou reconnu par la common law et, dans l’affirmative, décider si cette conduite, bien qu’entrant dans le cadre général d’un tel devoir, comporte un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir. [ 73 ] Autrement formulées, les questions soulevées sont les suivantes : 73.1.
Considérant les circonstances, les policiers avaient-ils ou non, le droit ou le pouvoir d’entrer à l’intérieur de la résidence des accusés sans leur consentement, ni autorisation judiciaire ? Sinon, la preuve découlant de cette entrée doit-elle être exclue conformément au par . 24(2) de la Charte ? 73.2. Si cette entrée initiale s’avérait justifiée, est-ce que la découverte et la saisie sans mandat des cigarettes de contrebande et des deux barres de haschich surviennent de façon légale en plain view [11] comme le prétendent les policiers ?
Cela suppose une appréciation de la crédibilité des policiers entendus, ainsi que de la fiabilité de leur témoignage respectif. 73.3. Toujours en cas de présence légale sur les lieux, les policiers ont-ils outrepassé les limites de leurs pouvoirs en effectuant par la suite des recherches ou fouilles non autorisées, i.e. qui débordaient du cadre de l’objectif légitime initialement visé (à savoir prêter assistance à une personne en détresse) ? 73.4.
Une fois les renseignements obtenus irrégulièrement retranchés de la dénonciation le cas échéant, le reliquat contient-il suffisamment de « motifs raisonnables de croire » pour sauvegarder le télémandat de perquisition ? [ 74 ] Bref les policiers se sont-ils livrés à une « fouille, perquisition ou saisie abusive » au sens de l’ art. 8 de la Charte ? [ 75 ]
En cas de violation aux droits des accusés, l’utilisation de la preuve ainsi obtenue est-elle, eu égard aux circonstances, susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et devrait-elle conséquemment être exclue conformément au par. 24(2) de la Charte ?
ANALYSE Un bref survol des principes de droit applicables concernant l’ art. 8 de la Charte : ❏ Il est indéniable que les accusés possèdent une expectative de vie privée aux abords [12] et particulièrement à l’intérieur de leur résidence [13] ; ❏ Pour y effectuer une « fouille, perquisition ou saisie » les policiers doivent en principe, obtenir au préalable une autorisation judiciaire [14] ; ❏ Il en est ainsi, sauf si l’urgence de la situation justifie une intervention sans mandat de perquisition [15] ; ❏ Il existe une invitation ou autorisation implicite permettant aux policiers de pénétrer sur un terrain privé afin de s’approcher et cogner à la porte en vue d’entrer en communication avec l’occupant [16] ; ❏ Les policiers qui répondent à un appel de détresse ont le droit d’entrer à l’intérieur d’une résidence privée sans égard au consentement de l’occupant, s’il s’avère nécessaire et justifié d’entrer pour préserver la sécurité ou la vie d’une personne en danger [17] ; ❏ L’autorisation ou le consentement donnés par le propriétaire d’un immeuble à logements n’enlèvent pas l’expectative de vie privée du locataire-ou de l’occupant légitime- dans les lieux loués [18] ; ❏ Une fouille, perquisition ou saisie effectuée sans mandat sera présumée abusive [19] ; ❏ Il appartient alors à la poursuite d’en démontrer la légalité ; ❏ Advenant que l’entrée initiale dans un lieu privé soit considérée légale, les policiers pourront alors saisir des éléments de preuve ou objets illégaux qui se trouvent « bien en vue [20] » : par. 489(2) C.cr. et par. 11(8) de la LRDS ; ❏ Toutefois, les policiers ne sont pas autorisés à entreprendre des recherches ou des fouilles plus approfondies qui débordent de l’objectif légitime initialement poursuivi [21] ; Un bref survol des principes de droit applicables concernant le par. 24(2) de la Charte :
❏ Un élément de preuve obtenu par les policiers en violation des droits constitutionnels des accusés sera exclu si, eu égard aux circonstances, le juge considère que son utilisation en preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice : par. 24(2) Charte ; ❏ Pour ce faire, le juge doit se livrer à un exercice de pondération en suivant les enseignements de la Cour suprême du Canada dans les arrêts Grant 2009 CSC 32 et Harrison 2009 CSC 34 : o Soit premièrement, décider de la gravité de la conduite attentatoire de l’État (est-ce que l’utilisation des éléments de preuve peut donner à penser que le système de justice tolère l’inconduite grave de la part de l’État) ; o Deuxièmement, déterminer quelle est l’incidence de la violation sur les droits des accusés garantis par la Charte (l’utilisation peut donner à penser que les droits individuels ont peu de poids) ; o Et finalement, à considérer l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond (en décidant si les intérêts de la justice seront mieux servis par l’inclusion ou l’exclusion de la preuve litigieuse).
Application aux faits [ 76 ] La défense attaque la fiabilité des renseignements fournis par le demandeur anonyme le 8 janvier 2011 et plaide qu’il ne s’agissait pas d’un cas assimilable à un appel de détresse prioritaire au sens de Godoy précité, justifiant une intrusion dans la vie privée des accusés. [ 77 ] Incidemment, dans le cadre du voir-dire, le Tribunal a demandé à l’avocat de la défense ce qu’aurait dû faire les policiers, à son avis, pour répondre adéquatement à cet appel en conformité avec leurs pouvoirs et devoirs découlant de la loi et de la common law .
Or, ce dernier n’a pu fournir une réponse claire et concise à la question soulevée. [ 78 ] Revenant aux appels du demandeur anonyme, la preuve ne permet pas de savoir si ce dernier a composé le 911 ou s’il a composé *4141 à l’aide d’un cellulaire ou encore, s’il a téléphoné à partir d’une ligne terrestre munie d’un numéro confidentiel et bloqué. Qu’importe, il appert que ces appels ont été basculés à la CGA de la S.Q., car ils s’adressaient aux policiers. [ 79 ] Dans la pratique, les préposés transmettent par la suite les renseignements pertinents aux patrouilleurs.
Ces derniers répondent aux appels d’assistance en fonction d’une cote de priorité attribuée à l’appel [22] , laquelle est tributaire des circonstances qui prévalent et du degré d’urgence découlant de la situation. [ 80 ] En l’espèce, la preuve révèle que le demandeur exprime sans détour son désir que son identité demeure anonyme. Il l’affirme à plus d’une reprise, et ce, malgré le souhait du préposé de la CGA qui lui demande de s’identifier afin qu’il soit rencontré par les policiers dans le cadre de l’enquête. En fait, on ignore toujours l’identité de cette personne.
Il ne sera jamais rencontré par les policiers Gagnon, Daigneault ou Godbout. En fait, la preuve révèle qu’il ne sera jamais identifié positivement à ce jour. Il n’a consenti à révéler ni son nom ni ses coordonnées.
Le numéro inscrit sur la carte d’appel constitue un numéro fictif choisi au hasard par le préposé, vu la nécessité de compléter ce champ obligatoire dans le formulaire. [ 81 ] Le préposé à la CGA croit alors que le demandeur téléphone à partir d’une cabine téléphonique dont l’emplacement ne peut être retracé par le positionnement GPS. [ 82 ] La défense s’insurge que les policiers n’aient pas tenté de démarches pour identifier le demandeur dans le cadre de leur intervention subséquente.
Le Tribunal se demande comment il aurait pu le faire ici, sans pour autant compromettre leur devoir de secourir une personne en détresse sans retard indu. [ 83 ] La défense plaide que les patrouilleurs auraient pu ratisser les environs pour retrouver la cabine téléphonique et localiser le demandeur afin de valider l’information avant d’agir.
Considérant la teneur des propos déjà tenus par ce dernier au préposé de la CGA, puis relayés aux policiers, le Tribunal croit que l’avenue suggérée par la défense n’était pas raisonnable dans les circonstances. [ 84 ] Rappelons que les propos du demandeur démontrent qu’il envisage d’abord de se faire justice lui-même face à ce qu’il perçoit comme de l’inertie de la part des autorités.
Il profère clairement des menaces de lésions corporelles et de mort contre le trafiquant visé si les policiers n’agissent pas plus rapidement. [ 85 ] De plus, il rapporte lors des deuxième et troisième appels, qu’il y a un gars « qui vient de se faire « tapocher », qu’il est bien magané, et qu’il « gît dans son sang » à l’intérieur de sa résidence suggérant ainsi qu’il a mis ses menaces à exécution, alors que la suite des choses nous apprendra qu’il n’en est rien.
La légalité de l’entrée initiale dans la résidence [ 86 ] Les enregistrements des bandes audio entendues au procès permettent de mettre en lumière que tant le préposé de la CGA que le policier Godbout lui-même étaient dubitatifs face aux propos du demandeur. Ils ont initialement douté de la fiabilité des renseignements fournis par le demandeur anonyme dans le cadre de sa demande d’assistance.
Cela étant, les agents Gagnon et Daigneault affirment avoir pris l’affaire au sérieux. [ 87 ] Or, il demeurait vraisemblable que le demandeur dise la vérité et si tel était le cas, les policiers ne pouvaient s’abstenir d’intervenir au risque de manquer à leur mission première prévue à l’ art. 48 de la
Loi sur la police [23] de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, prévenir et réprimer le crime, en rechercher les auteurs et veiller à la protection des personnes et des biens. [ 88 ] Cela étant, il est vrai que les policiers n’ont pas carte-blanche pour intervenir. Leurs pouvoirs sont circonscrits et découlent de la
loi et de la common law. [ 89 ] Les policiers entendus et monsieur Roy affirment avoir considéré l’affaire comme un appel de priorité N o 1, nécessitant une intervention rapide et sans délai. Ils ont pris l’appel au sérieux et entrepris de faire les vérifications nécessaires. [ 90 ] Le Tribunal croit que l’ensemble de la preuve tend effectivement à étayer cette assertion, et ce, bien que la crédibilité des agents Daigneault et Gagnon puisse être affectée par l’existence de certaines contradictions dans leurs versions respectives sur d’autres volets de leur intervention. J’y reviendrai.
À ce chapitre, hormis le commentaire spontané de l’agent Godbout précité, les échanges sur les bandes audio tendent à corroborer leur décision de traiter l’affaire comme potentiellement fondée et d’y répondre avec célérité. [ 91 ] Le Tribunal croit que l’affaire a été considérée et devait l’être à juste titre, comme un appel d’assistance prioritaire nécessitant une intervention policière immédiate. [ 92 ] Un constat demeure.
Les policiers ne pouvaient faire fi des propos du demandeur au risque d’engager leurs responsabilités civile et déontologique, puisqu’ils ne disposaient pas de moyens rapides et efficaces de vérifier autrement et de manière moins intrusive, la fiabilité des dires du demandeur anonyme. [ 93 ] De surcroît, la preuve ne révèle aucunement l’existence d’un subterfuge organisé par les policiers pour s’autoriser à entrer dans la résidence des accusés soupçonnés de se livrer à des activités criminelles sous enquête, ni d’un motif oblique. [ 94 ] Rappelons que les accusés et l’endroit étaient inconnus des policiers lors des événements du 8 janvier 2011. [ 95 ] Le demandeur anonyme ne peut non plus être considéré comme un « agent de l’État » qui aurait agi à l’initiative des policiers et sous leurs consignes comme cela paraissait être le cas aux yeux du juge dans l’affaire R. c.
Lemoine-Gadoury 2014 QCCQ 2937 . [ 96 ] Une fois sur les lieux, les policiers ont tenté sans succès de faire des vérifications moins attentatoires. Personne n’a répondu à la porte du logement sis au 934 rue Dubois, il n’y avait personne autour, les rideaux étaient tirés et les stores fermés. Ils ont fait un tour rapide de l’immeuble, mais n’ont constaté rien d'utile. [ 97 ] Ils n’entendaient pas de bruit et ne voyaient pas de traces ou d’indices d’une entrée par effraction, mais le véhicule de l’occupant était garé devant sa résidence. Cela permettait raisonnablement de croire qu’il s’y trouvait.
La défense plaide que les policiers auraient dû attendre à proximité la venue du mystérieux demandeur.
Le Tribunal ne peut accepter cette assertion qui fait fi du contenu des propos tenus par celui-ci, qui rendait la situation pressante. [ 98 ] Rappelons aussi que les policiers n’avaient pas vraiment de moyens à leur disposition de le localiser promptement pour lui parler en personne pour vérifier la fiabilité de ses dires avant d’agir. [ 99 ] Soulignons que dans les 2 e et 3 e appels relayés aux patrouilleurs, le demandeur affirmait avoir déjà agressé sérieusement l’occupant du 934 Dubois et pire, se proposait de « le descendre ».
Selon l’information alors reçue, l’occupant du logement sis au 934 Dubois « gisait dans son sang » [ 100 ] Loin d’être précipitée, l’intervention des policiers s’est déroulée par étapes. Ils ont obtenu la collaboration des voisins et ont choisi d’attendre la venue du propriétaire sans défoncer. Ce choix n’invalide pas leur conduite postérieure et n’empêche pas de conclure à la nécessité d’agir rapidement. Sachant que le propriétaire arrivait incessamment, ils l’ont attendu. Ils envisageaient de défoncer si ce dernier tardait à arriver. Ils n’ont pas eu à le faire.
Le Tribunal doit se garder d’analyser trop strictement après coup et avec le bénéfice du recul, l’intervention des policiers qui doivent parfois, voire souvent, prendre des décisions et intervenir « dans le feu de l‘action [24] ». [ 101 ] La défense invoque l’arrêt R. c. Lemay , 2008 QCCA 2312 , rendu par la Cour d’appel du Québec à l’appui de ses prétentions. Dans cette affaire, l’informateur loge un appel directement au poste de police et affirme qu’une surprise attend les policiers à tel endroit. Le demandeur ne rapporte aucunement la commission d’une infraction.
Il dit seulement qu’une vitre est brisée à telle résidence sans être en mesure de dire si ce bris est récent ou non. De plus, il suggère au préposé que les policiers soient prudents, car l’endroit décrit « fait
partie des Hell’s ». Il utilise un ton calme lors de l’appel. Selon le juge d’instance, il y aurait absence complète d’indications pouvant laisser penser qu’une personne était effectivement en danger à l’intérieur de la résidence faisant l’objet de l’appel. La Cour d’appel lui a donné raison en concluant qu’il n’avait pas commis d’erreur révisable justifiant son intervention. [ 102 ] Or, plusieurs distinctions s’imposent avec le cas qui nous concerne. D’abord, selon le préposé, le demandeur est très contrarié et la teneur de ses propos retranscrits à VD-1 tend à le confirmer.
On ne peut écarter, ici, qu’il s’agisse d’un appel au 911 basculé à la CGA de la SQ et surtout, le demandeur ne se contente pas d’affirmer que le suspect est un gros vendeur de drogue. Il dit qu’en raison de l’inertie policière qu’il perçoit, il entend régler le problème lui-même en recourant à la violence dans l’immédiat, si les policiers n’agissent pas promptement.
Puis, quelques minutes plus tard, il appelle de nouveau pour dire qu’une personne gît dans son sang à l’intérieur de la résidence en question parce qu’il lui a réglé son compte ! [ 103 ] Le Tribunal considère que le contexte factuel en l’espèce diffère significativement de l’affaire Lemay précitée qui ne peut donc être transposée automatiquement au cas sous étude.
Tout en respectant les enseignements qui en découlent, les distinctions paraissent telles que le Tribunal ne se sent pas lié par les conclusions tirées par le juge d’instance, qui furent confirmées par la Cour d’appel dans ce cas. [ 104 ] La défense propose aussi l’affaire R. c. Allard , décision de la juge d’instance rapportée à 2010 QCCQ 7582 , confirmée par la Cour d’appel à 2013 QCCA 2172 . Comme le souligne les juges d’appel, le pouvoir d’enquête des policiers lors d’une intervention découlant d’un appel d’urgence (911) est tributaire des circonstances de chaque affaire .
Or, dans Allard , les policiers bénéficiaient d’autres avenues d’enquête moins attentatoires. Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 105 ] La défense plaide aussi qu’il ne s’agit pas d’un cas similaire à l’arrêt Godoy précité, notamment parce que l’appel ne proviendrait pas de la résidence visée par l’intervention policière. Le Tribunal ne peut retenir cet argument.
[106] La Cour suprême reconnaît dans cet arrêt que l’entrée par la force dans une résidence privée par des policiers, peut s’avérernécessaire et justifiée dépendamment des circonstances. Cela peut être le cas lorsque ceux-ci répondent à un appel de détresseinterrompu au 911 ou dont la nature précise demeure indéterminée. [107] Dans Godoy il semble que l’appel provenait de la résidence, l’urgence n’est pas moins présente si l’appel provient d’ailleurs oud’une tierce personne : R. c. Timmons, 2011 NSCA 39 ; R. c. Wu, 2008 BCCA 7. Tout dépendra des circonstances propres à l’affaire. [108] Dans R. c.
Garand, 2012 QCCQ 570, ce sont des voisins inquiets qui alertent le 911 étant sans nouvelle de l’accusé depuis troisjours ; les chiens attachés dans la cour sont affamés ; les lumières de la résidence sont allumées nuit et jour sans signe d’activitéquelconque. Le juge Richer a conclu que l’entrée dans les lieux s’avérait indiquée dans les circonstances. [109] Dans la cause R. c.
Paul-Hus, 2009 QCCQ 8417, mon collègue le juge Marchi a déclaré admissible les plants de cannabisretrouvés dans la résidence d’un couple visé par l’appel 911 d’un voisin, inquiet des cris et bruits entendus suggérant un incident deviolence conjugale. Les policiers craignaient pour les enfants du couple et souhaitaient vérifier d’eux-mêmes. Leur intervention s’estavérée justifiée. [110] Dans Cardinal c. R., 2008 QCCS 5082, le juge Plouffe présidant un procès devant jury a décidé que la présence des policiersdans une résidence était légale et justifiée eu égard au contexte.
Un appel d’urgence interrompu au 911 ; un plaignant nerveux et confus,qui sent l’alcool ; qui donne des explications évolutives ; la présence d’autres personnes à l’intérieur dont le comportement paraît suspectpour le policier qui envisage la possibilité d’une prise d’otage en cours. [111] Dans d’autres cas où l’entrée initiale a été jugée légale, il s’agissait d’appels anonymes au 911 pour signaler la présence d’unepersonne décédée dans une résidence : R. c. Léonard, 2006 QCCA 1214; R. c. Pillay, (ON SC) et Grenier c.
R.,2006 QCCQ 14688. [112] Revenant au cas sous étude, le Tribunal conclut que les policiers étaient justifiés d'obtenir l’accès à l’intérieur du logement etd’entrer comme ils l’ont fait pour s’assurer qu’une personne blessée et en détresse ne se trouvait pas à l’intérieur de l’appartementcomme le laissait présager l’information reçue, information qu’ils ne pouvaient ignorer, malgré les doutes initialement entretenus quant àsa fiabilité.
D’autant, qu’ils ne disposaient pas de moyens ou méthodes moins attentatoires pour remplir adéquatement leurs devoirs oumission. [113] Appliquant le test de Waterfield précité, le Tribunal conclut que les policiers ont bel et bien agi dans l’exécution légitime de leurfonction de protéger la vie et la sécurité des personnes en entrant dans la résidence des accusés. Ils étaient justifiés de le faire comptetenu de l’ensemble des circonstances.
La conduite des policiers entrait dans le cadre général d’un devoir imposé par la loi ou reconnu parla common law, celui de répondre aux appels d’assistance, d’enquêter et de veiller à protéger la vie et la sécurité des personnes. Ilsn’avaient pas à être convaincus du bien-fondé des appels ou entretenir une certitude à leur égard avant d’entrer. [114] L'al. 529(2)
a) C.cr. permet aux policiers d’entrer dans un lieu privé sans mandat s’ils possèdent des motifs raisonnables desoupçonner que cette entrée est nécessaire pour éviter à une personne des lésions corporelles imminentes ou la mort. [115] L’entrée initiale dans la résidence des accusés était légale et justifiée. [116] Reprenant le deuxième volet du test, reste à décider si cette conduite policière a comporté un exercice injustifiable de ce devoir. Les policiers ont-ils outrepassé leurs pouvoirs à la suite de leur entrée initiale dans la résidence des accusés, en effectuant desrecherches ou fouilles non autorisées ?
Les objets « bien en vue » [117] L’agent Daigneault affirme avoir trouvé par inadvertance, certains objets qu’il dira être « bien en vue » à l’intérieur dulogement. Qu’en est-il ? [118] Il s’agit du sac réutilisable d’épicerie trouvé au sol, derrière la chaise d’ordinateur, rempli de sacs de plastic transparentscontenant plusieurs centaines de cigarettes de contrebande. Il explique qu’en raison de la quantité, du format d’emballage et de leurapparence générale, sa formation l’amène rapidement à croire qu’il s’agit de cigarettes de contrebande.
Cette assertion demeure non-contredite en défense. [119] De plus, les enregistrements des bandes audio tendent à confirmer ses dires. Le Tribunal réfère plus particulièrement au fichierde 17 h 28 de VD-2. [120] Il est bien acquis que le Tribunal conserve la prérogative de croire un témoin, en tout, en
partie ou pas du tout. [121] Comme il lui est loisible, le Tribunal croit les explications du policier Daigneault à ce sujet. Il n’avait que quelques moisd’expérience lors des événements. Il affirme qu’il agirait autrement aujourd’hui, notamment en laissant sur place les objets afin depermettre qu’ils soient photographiés avant de les saisir. [122] Quant aux deux barres de résine de cannabis, elles se trouvaient « bien en vue » emballées dans un papier transparent sur ledessus du bureau d’ordinateur situé dans le salon[25].
Cette assertion demeure également non contredite par les accusés, confirmée parles bandes radio et le Tribunal y ajoute foi. [123] Même si la crédibilité des patrouilleurs pose problème relativement à leurs démarches faisant suite à cette première découvertefortuite, le Tribunal demeure néanmoins convaincu que la saisie sans mandat des cigarettes de contrebande et des deux barres dehaschich, survient légalement et de façon régulière, sans violation des droits des accusés. Ces items sont donc admissibles au procès.
Les comprimés, l’argent, la comptabilité et la preuve locative [ 124 ] On peut s’étonner que le policier Daigneault n’ait pas saisi également sur-le-champ, le petit sac Ziploc de pilules en vrac se trouvant juste à côté, qui contenait 106 comprimés d’amphétamine. [ 125 ] Ce sac de comprimés est visible sur les photos de VD-4, même s’il est vrai que le dessus du bureau paraît encombré. On peut penser qu’il se trouvait aussi en « plain view » sur le bureau d’ordinateur. [ 126 ] Or, l’agent Daigneault affirme ne pas s’en souvenir. S’agit-il vraiment d’un oubli ?
Le Tribunal demeure songeur et perplexe face à ce trou de mémoire, alors qu’on entend l’agent Gagnon dire sur les ondes à 17 h 28 [26] -avant l’obtention du télémandat- qu’ils ont aussi trouvé des « pilules », de « l’argent » et « des listes de front » dans l’endroit. [ 127 ] Dans quelles circonstances précises survient la découverte des « pilules », de l’argent et « les liste de front » pour reprendre les termes entendus sur les ondes radio ? Cela demeure nébuleux. [ 128 ] Bien que l’entrée initiale dans la résidence des accusés soit légale et justifiée, un constat demeure.
La poursuite n’a pas réussi à réfuter la présomption du caractère abusif de la fouille, perquisition ou saisie effectuée sans mandat par les policiers à la suite de la découverte en plain view des cigarettes de contrebande et des deux barres de haschich. [ 129 ] Elle n’a pas réussi à démontrer de façon convaincante au Tribunal que l’intervention des policiers –celle suivant leur entrée mais précédant l’obtention du télémandat- s’est déroulée de façon respectueuse des droits et libertés des accusés, notamment leur droit au respect de leur vie privée. [ 130 ] Le Tribunal remarque que le témoignage de l’agent Gagnon est loin d’être clair et limpide concernant les circonstances entourant sa présence à l’intérieur du logement avant d’y revenir plus tard en soirée pour exécuter le télémandat de perquisition. [ 131 ] A-t-il, oui ou non, vu les deux barres de haschich sur la table d’ordinateur et les cigarettes de contrebande au sol avant que ces objets ne soient déplacés par son confrère ?
Ses réponses demeurent vagues et imprécises. Tant sa version donnée à l’enquête préliminaire que celles au procès -en chef et en contre-interrogatoire- sont difficiles à réconcilier ensemble. De plus, il n’a pas pu expliquer convenablement la teneur de ses propos au préposé de la CGA à 17 h 28 lorsqu’il livre un compte-rendu des observations faites à l’intérieur des lieux, notamment la découverte des comprimés, de l’argent et de la comptabilité. [ 132 ] Dans les photos VD-4, la fameuse enveloppe blanche portant l'inscription 5 et 10 est fermée et retenue par une aggraffe ou une pince.
Selon l’enquêteur, cette photo a été prise avant la perquisition, donc l’objet photographié n’avait pas encore été déplacé. Son contenu n’est pas apparent sans l’ouvrir. Elle ne porte pas l’inscription 5 $ et 10 $ car le signe de piastre ($) ne figure pas sur le dessus de l’enveloppe. [ 133 ] Les policiers l’ont-ils ouverte pour en vérifier le contenu ? Le Tribunal l’ignore. On peut penser que les 145 $ qu’elle contenait ne correspondent pas vraiment à ce qui a été désigné sous le vocable « une grosse somme d’argent » comme le mentionne le dénonciateur au paragraphe 5 de l'annexe à l’appui du télémandat.
Même chose pour le pot de monnaie retrouvé dans la salle de bain.
Difficile de soutenir qu’il s’agit d’une somme d’argent comptant significative. [ 134 ] Cela étant, les photos A-22, A-24 et A-28 de VD-4, montrent des quantités importantes de billets en devises canadiennes et étrangères à l’intérieur de certains tiroirs du bureau d’ordinateur ou des classeurs adjacents, une fois ceux-ci ouverts. [ 135 ] Forts des découvertes de cigarettes et des barres de haschich en plain view , les policiers ont-ils sondé le contenu des tiroirs, manipulé ou autrement déplacé des objets sur le dessus ou dans le meuble d’ordinateur en raison des informations reçues selon lesquelles l’endroit était habité par un « gros vendeur de drogue »? [ 136 ] Le Tribunal n’en a pas la certitude mais l’ensemble de la preuve le suggère fortement. [ 137 ]
Malgré les arguments de la poursuite, le contenu du paragraphe 5 de la dénonciation peut difficilement être réconcilié avec les versions données par les agents Daigneault et Gagnon. [ 138 ] Est-ce que le dénonciateur a manqué de rigueur dans la rédaction de ses « motifs raisonnables de croire » ou s’est-il plutôt basé sur les renseignements effectivement transmis par l’agent Gagnon lors de leur conversation téléphonique entre 17 h 30 et 18h ?
Le Tribunal considère que le deuxième scénario s’avère plus plausible. [ 139 ] Cela étant, la preuve permet d’inférer ou de croire que les policiers -ou l’un d’eux- une fois légalement sur les lieux, se sont livrés à des recherches non autorisées à l’intérieur de l’appartement avant la délivrance du télémandat. [ 140 ] Comment expliquer autrement la découverte de ce qui a été désigné sous le vocable liste de front et grosse somme d’argent comptant ? [ 141 ] La preuve que le Tribunal retient révèle que ces choses n’étaient pas visibles et « bien en vue » dans l’appartement.
Le carnet ouvert ne contient que des noms associés à des numéros de téléphones. On ne peut l’assimiler à une forme de comptabilité.
L’autre, qui peut correspondre davantage à une forme de comptabilité manuscrite, était refermé sur la table [27] . [ 142 ] Tout indique qu’une fois légalement entrés dans les lieux, les policiers ont outrepassé les limites de leur pouvoir d’intervention probablement en réalisant que l’endroit servait vraisemblablement de commerce pour la drogue. [ 143 ] Tous conviennent que l’expectative de vie privée est très élevée à l’intérieure d’une maison d’habitation. [ 144 ] Les policiers croyaient-ils à tord qu’une fois à l’intérieur, ils avaient le droit de fouiller les lieux pour enquêter et recueillir des
éléments de preuve pour soutenir les dires du demandeur anonyme ?
Ont-ils tenté après-coup dans leur rapport et leurs témoignages respectifs, de camoufler cette ignorance ou méconnaissance de l’étendue de leurs pouvoirs au procès ? [ 145 ] À tout événement, au mieux la preuve révèle qu’ils ne se sont tout simplement pas souciés des limites de leurs pouvoirs d’intervention conférés par la common law ou la loi, sans suffisamment d’égards pour les droits des accusés. [ 146 ] Il est raisonnable d’inférer, considérant les expressions « une grosse somme d’argent » et « de la comptabilité » utilisées au paragraphe 5 de l’annexe de l’enquêteur Robert-Baron, que l’agent Gagnon a probablement ouvert les tiroirs du bureau ou des classeurs et manipulé les deux calepins (VD-9) avant de sortir des lieux. [ 147 ] L’a-t-il fait au su et à la vue de son collègue Daigneault qui, peu expérimenté, l’a laissé faire ?
L’a-t-il fait à son insu, pendant que l’agent Daigneault mettait les cigarettes et les barres de haschich dans l’auto-patrouille ? [ 148 ] Il est difficile pour le Tribunal de savoir exactement ce qui s’est déroulé à l’époque à l’intérieur des lieux visés. Toutefois, cela ne l’empêche pas de conclure par prépondérance et à la lumière de l’ensemble de la preuve, que les policiers ont outrepassé les limites de leur pouvoir d’intervention dans ce cas particulier. [ 149 ] Ce faisant, ils ont porté atteinte à l’expectative de vie privée des occupants de la maison.
Ce constat ne change pas, même si le ou les occupants sont probablement des trafiquants de drogues comme le suggèrent les fruits de l’enquête policière. [ 150 ] Il y a donc eu violation de la protection enchâssée à l’ art. 8 de la Charte visant à interdire les fouilles, perquisitions et saisies abusives par les représentants de l’État.
Les éléments de preuve devraient-ils être exclus conformément au par. 24(2) de la Charte ? [ 151 ] Rappelons que les cigarettes de contrebande et les deux barres de haschich ont été découvertes et saisies légalement en plain view tel que mentionné précédemment, et ce, avant la violation non autorisée de la vie privée des accusés. Leur admissibilité ne pose donc pas problème.
La défense l’a d’ailleurs concédé à l’audience aujourd’hui, lorsque le Tribunal lui a demandé des observations additionnelles à ce sujet. [ 152 ] Qu’en est-il maintenant de la recevabilité des autres éléments de preuve, soit ceux obtenus dans des conditions qui portent atteinte au droit à la vie privée des accusés ? [ 153 ] L’utilisation de ces preuves au procès est-elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ? [ 154 ] Le Tribunal doit maintenant aborder l’exercice de pondération et de mise en balance des critères élaborés par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Grant et Harrison précités. [ 155 ] On se rappelle que le remède se veut davantage prospectif.
Il vise à empêcher l’État d’utiliser une preuve obtenue irrégulièrement en vue de préserver à plus long terme, la confiance du public envers les tribunaux et l’administration de la justice. [ 156 ] Il ne s’agit pas de punir ou sanctionner les policiers en raison de leur inconduite. La gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 157 ] Quelle est la gravité de la conduite attentatoire des policiers en l’espèce ?
Est-ce que l’utilisation des éléments de preuve peut donner à penser que le système de justice tolère une inconduite grave de la part de l’État ? [ 158 ] Ayant déjà décidé que l’entrée initiale dans les lieux était légale et justifiée dans les circonstances, la gravité de la conduite policière en cause n’est certes pas la pire que l’on puisse imaginer. [ 159 ] Cela étant, en pareilles circonstances, il est acquis que l’atteinte à la vie privée devait se limiter à la protection de la vie et la sécurité des personnes.
L’autorisation d’entrer dans un lieu privé « s’arrête-là », pour reprendre la mise en garde du regretté juge Lamer dans Godoy précité, faite aux policiers il y a déjà longtemps. Ceux-ci auraient du savoir.
Ils auraient du sortir rapidement du logement en réalisant que personne n’y était blessé ou en détresse, plutôt que d’entreprendre -même furtivement- des fouilles ou recherches non autorisées, que ce soit par simple curiosité ou pour d’autres motifs. [ 160 ] Comme le juge Lamer l’indique clairement, les policiers qui répondent à un appel 911 et qui doivent entrer à l’intérieur d’une résidence en raison des circonstances pour remplir adéquatement leur mission « ne sont pas autorisés en plus à fouiller les lieux ni à s’immiscer autrement dans la vie privée ou la propriété de l’occupant [28] . » [ 161 ] Advenant que l’inconduite policière n'ait pas été délibérée, elle survient tout de même dans une « maison d’habitation », un lieu hautement privé, dans un contexte qui laisse croire que les agents ont fait preuve d’insouciance et d’un manque de considération envers les droits des occupants dudit logement dans lequel ils ont dû entrer.
La violation ne doit pas être banalisée. [ 162 ] Dans Mann [29] , la Cour suprême du Canada a dit que la méconnaissance par les policiers concernant l’étendue de leurs pouvoirs, n’était pas assimilable à de la bonne foi . [ 163 ] Plus grave encore est le manque de transparence des policiers dans leur témoignage respectif, qui ont continué de nier avoir fouillé irrégulièrement les lieux après leur entrée initiale, même sachant que la poursuite avait remis à la défense qui les réclamait, les enregistrements audio de leurs échanges avec la CGA sur les ondes-radio concernant l’événement dont certains suggéraient le scénario contraire.
Enregistrements qu’ils avaient d’ailleurs écoutés avant de rendre témoignage au procès : voir Harrison précité, au par. 26 . [ 164 ] Selon le Tribunal, ce premier facteur milite pour l’exclusion de la preuve obtenue illégalement.
L’incidence de la violation sur les droits des accusés garantis par la Charte [ 165 ] Est-ce que l’utilisation de cette preuve peut donner à penser que les droits individuels ont peu de poids ? Quel est l’effet de cette violation sur les droits des accusés ? [ 166 ] Ici-encore, le très haut degré d’expectative de vie privée revêt un caractère important et déterminant comme cela a paru être le cas pour un banc unanime de la Cour d’appel dans Phung c.
R ., 2013 QCCA 811 . [ 167 ] Dans cette affaire de plantation de cannabis trouvée fortuitement par les policiers répondant à l’appel 911 logé par un voisin inquiet rapportant que la porte de la résidence était entrouverte depuis un certain temps, les démarches subséquentes des policiers sont devenues problématiques, dans la mesure où ces derniers n’avaient pas daignés ou jugés utile d’obtenir un télémandat de perquisition avant de poursuivre leurs recherches en vue de trouver une « preuve locative » en lien avec la plantation découverte en plain view . [ 168 ] Ici la poursuite plaide, d’une part, qu’il y a eu recours à un télémandat, et d’autre part, que le reliquat de l’annexe contenant les « motifs raisonnables de croire », une fois expurgés les éléments problématiques, n’aurait pas empêché sa délivrance. [ 169 ] Elle a peut-être raison, car les policiers avaient découvert légalement une quantité de résine de cannabis ( 249.68 g [30] ) qui suggérait davantage qu’une consommation personnelle. [ 170 ] Mais, des policiers qui cherchent à en mettre davantage pour le juge émetteur en affirmant que des choses ont été trouvées « bien en vue » alors que ce n’est pas le cas , ne devraient pas pouvoir bénéficier des fruits de ce manque de professionnalisme et de transparence susceptible de ternir leur image.
Il en est ainsi, même dans l’éventualité où l’enquêteur ignorait les démarches abusives des patrouilleurs. [ 171 ] En dépit du fait que le mandat aurait pu être délivré quand même avec l’information obtenue légalement, le Tribunal ne peut s’empêcher de conclure que l’utilisation des éléments de preuve demeure problématique. Certains ont été découverts plus tôt en raison de fouilles non autorisées- puis saisis plus tard- lors de la perquisition effectuée en soirée sous l’égide d’un télémandat.
Cela peut donner à penser à un public averti que les droits individuels ont peu de poids et que « la fin justifie les moyens ». [ 172 ] Le Tribunal estime qu’il doit se dissocier de l’inconduite des policiers en l’espèce. [ 173 ] Donc, ce deuxième facteur milite aussi pour l’exclusion.
L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 174 ] Est-ce que les intérêts de la justice seront mieux servis par l’inclusion ou l’exclusion de la preuve litigieuse dans l’affaire qui nous occupe ? [ 175 ] À ce chapitre, il faut tenir compte de la gravité de l’inculpation reprochée, de la fiabilité de la preuve litigieuse et de son importance pour la poursuite au procès. [ 176 ] Comme la Cour suprême l’a déjà reconnu à plus d’une reprise [31] , un procès criminel devrait également viser la fonction de « recherche de la vérité ».
Le Tribunal est conscient que l’exclusion de la preuve peut mener ici à un verdict d’acquittement, faute de preuves suffisantes concernant une large
partie des activités illicites des accusés. [ 177 ] De plus, la drogue, l’argent et les documents saisis constituent des preuves matérielles dont l’existence est antérieure à la violation commise par les policiers. [ 178 ] Une intervention policière en règle aurait peut-être éventuellement mené à la découverte des activités illicites des accusés.
Indéniablement, la nature des drogues, leur quantité et la gravité des infractions reprochées militent contre l’exclusion de la preuve ou pour son utilisation. [ 179 ] Cela étant, comme les auteurs Béliveau et Vauclair l’écrivent dans leur Traité général de preuve et de procédures pénales, 2015, 22 e édition, Les éditions Thémis-Éditions Yvon Blais, au paragraphe 703 : « S’il est d’intérêt de voir les crimes les plus graves punis, de sorte que l’exclusion de la preuve peut avoir un effet sur la perception publique du système de justice, il est tout autant d’intérêt de veiller à maintenir, à long terme, un système de justice irréprochable particulièrement lorsqu’un accusé encourt de lourdes conséquences pénales ». [ 180 ] Or, cet énoncé s’applique en l’espèce. [ 181 ] La mise en balance des trois facteurs amène le Tribunal à conclure que la preuve -hormis les cigarettes de contrebande et les deux barres de haschich trouvées et saisies légalement en plain view - a bel et bien été obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés des accusés.
Cette preuve ainsi obtenue, est susceptible, eu égard aux circonstances, de déconsidérer l’administration de la justice. [ 182 ] POUR CES MOTIFS, la requête en exclusion de la preuve est partiellement accueillie. [ 183 ] Les cigarettes de contrebande et les deux barres de haschich trouvées et saisies sans mandat en plain view sont déclarées admissibles. [ 184 ] Cela étant, tout le reste doit être exclu conformément au par.24(2) de la Charte (incluant les comprimés de drogue, l’argent comptant, les carnets de comptabilité et la preuve locative).
__________________________________ ANN-MARY BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Claudie Gilbert Me Sandra Bilodeau Procureures aux poursuites criminelles et pénales Me Karl-Emmanuel Harrison Me Alain Dubois Pour les accusés Dates d’audience : Les 13 octobre et le 3 novembre 2015.
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