2018 QCCQ 9961, 2018 QCCQ 9961
Opinion
MVC Océan inc. c. Nepean Bay Recovery Inc. 2018 QCCQ 9961 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-009973-187 DATE : 4 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MVC OCÉAN INC. Demanderesse c.
NEPEAN BAY RECOVERY INC. et JAMES FORD Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nepean Bay Recovery Inc. et James Ford (les défendeurs conjoints) présentent une exception déclinatoire et une demande de rejet pour le motif que le litige les opposant à MVC Océan Inc. (la demanderesse) relève de la juridiction des tribunaux de l’Ontario. [ 2 ] La demanderesse conteste ces demandes.
LE CONTEXTE [ 3 ] Dans sa demande introductive d’instance modifiée, la demanderesse réclame aux défendeurs 41 807,45 $ à
titre de solde dû pour services rendus à la défenderesse du 14 septembre au 9 octobre 2015 relativement à la récupération de sédiments sur la rivière des Outaouais dans la baie Nepean située près d’Ottawa en Ontario. [ 4 ] La demanderesse recherche également la responsabilité personnelle du défendeur à
titre d’administrateur de la défenderesse. [ 5 ] Il n’est pas contesté que les travaux de la demanderesse ont été exécutés en Ontario. Il n’est pas contesté non plus que le siège social de la défenderesse est situé à Ottawa en Ontario [1] et que James Ford a son domicile à Ottawa également. Enfin, la défenderesse n’a aucun établissement dans la province de Québec et n’y possède aucun bien, tout comme le défendeur. [ 6 ] Le contrat intervenu entre la demanderesse et la défenderesse est daté du 14 juillet 2015 [2] .
Il s’agit d’une offre de services décrivant les travaux prévus, incluant la main-d’œuvre et certains équipements de même que les coûts.
Cette offre de services a été acceptée par la défenderesse le 18 juillet 2015 et reçue à Trois-Rivières où se situe le siège social de la demanderesse. [ 7 ] Le certificat d’autorisation pour les travaux en question a été émis à la défenderesse par le Ministère des Richesses naturelles de l’Ontario. [ 8 ] Les paiements faits à ce jour par chèque ont été envoyés à l’adresse de la demanderesse à Trois-Rivières [3] . [ 9 ] Le défendeur a déposé une déclaration assermentée détaillée datée du 19 novembre 2018 au soutien des demandes mentionnées plus haut.
ANALYSE [ 10 ] Invoquant les articles 3134 à 3148 C.c.Q. , les défendeurs présentent les arguments suivants au soutien de leur demande : 1) Les défendeurs n’ont aucun domicile ou établissement au Québec; 2) Le lieu de formation du contrat n’est pas pertinent selon l’
article 3148 C.c.Q. [4] ; 3) Le préjudice prévu à l’
article 3148 C.c.Q. ne peut être un appauvrissement [5] ; 4) Aucun lieu de paiement n’est prévu dans le contrat de sorte que celui-ci était portable [6] ; 5) Le contrat entre les parties ne prévoit aucune élection de domicile;
6) Les défendeurs n’ont pas reconnu la juridiction des tribunaux du Québec[7]; 7) Il n’y a pas d’élection de for de nécessité, car les tribunaux ontariens ne sont pas insécurisants[8]; [11] Pour sa part, la demanderesse invoque essentiellement deux arguments soit qu’un préjudice a été subi au Québec et qu’il y a euinexécution des obligations de la défenderesse au Québec puisque le paiement était devenu quérable selon le comportement des parties. [12] Le recours de la demanderesse est une action personnelle. [13] Il est bien établi en jurisprudence que le Tribunal doit tenir les faits allégués dans la demande pour avérés et que le fardeau de lescontester repose sur les défendeurs[9]. [14] La preuve révèle également qu’il n’y a pas eu d’élection de for dans le contrat. [15] Il y a lieu de reproduire les articles 167 C.p.c. de même que les articles 1566, 3134, 3135 et 3148 C.c.Q. : Code de procédure civile du Québec (C.p.c.): 167.
Une
partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l’entendre, demanderle renvoi au tribunal compétent ou, à défaut, le rejet de la demande. L’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment de l’instance et peut même être déclarée d’office par le tribunalqui décide alors des frais de justice selon les circonstances. Code civil du Québec (C.c.Q.) : 1566. Le paiement se fait au lieu désigné expressément ou implicitement par les parties.
Si le lieu n’est pas ainsi désigné, le paiement se fait au domicile du débiteur, à moins que ce qui est dû ne soit un bien individualisé,auquel cas le paiement se fait au lieu où le bien se trouvait lorsque l’obligation est née. 3134. En l’absence de disposition particulière, les autorités du Québec sont compétentes lorsque le défendeur a son domicile au Québec. 3135.
Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’unepartie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige. 3148.
Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: 1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec; 2° Le défendeur est une personne morale qui n’est pas domiciliée au Québec, mais y a un établissement et la contestation est relative àson activité au Québec; 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlantd’un contrat devait y être exécutée; 4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l’occasion d’un rapport de droit déterminé; 5° Le défendeur a reconnu leur compétence.
Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nésou à naître entre elles, à propos d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n’aitreconnu la compétence des autorités québécoises. [16] Aucun des facteurs de juridiction prévus à l’article 3148 C.c.Q. ne fait litige à l’exception du troisième, soit le préjudice et le lieude l’exécution contractuelle. [17] Les parties conviennent que le lieu de formation du contrat n’est pas un facteur pertinent. [18] Les parties ont déposé des autorités au soutien de leurs prétentions respectives. [19] Le Tribunal doit mettre d’abord l’accent sur les facteurs prévus à l’article 3148 C.c.Q. [20] Dans l’affaire Richelieu[10], il a été décidé que la perte pécuniaire qui est uniquement comptabilisée au siège social ou à l’adressede la
partie demanderesse n’est pas suffisante pour constituer un préjudice au sens de l’article 3148 C.c.Q. : [7] Pour emprunter à la formulation du juge Marc Beauregard de la Cour dans Quebecor Printing Memphis Inc. c. Regéner Inc. , (QC CA), [2001] R.J.Q. 966 , paragr. [10] (C.A.), si Richelieu Projects avait raison, la compétence des tribunaux duQuébec serait automatique dans le cas où le demandeur est un résident du Québec et les autres chefs de compétence visés à l'article 3148C.c.Q. seraient inutiles. Le fait que la perte pécuniaire sera probablement comptabilisée à Montréal n'est pas un facteur attributif de
compétence au sens du paragraphe 3148(3) C.c.Q. (Foster c. Kaycan Ltd., (QC CA), J.E. 2002-163 (C.A.)). [Soulignement ajouté] [21] Le fait que des paiements ont été effectués au Québec ne serait pas non plus un facteur pertinent selon le jugement du Juge Aznardans l’affaire Entreprises Steve De Montbrun Inc.[11] : [23] De plus, dans la mesure où la demanderesse pouvait démontrer que des paiements de certaines factures ont été faits au Québec,cela ne démontre pas que le contrat prévoyait que les paiements devaient être faits au Québec. […] [25] À cet égard, dans l'affaire Thundernet Enterprises Inc. c.
Rogers, la juge Manon Savard écrit ce qui suit : « […] [54] Thundernet soutient plutôt que l'obligation de paiement au Québec découle du Contrat et qu'à ce titre, elle suffit pour établir lacompétence internationale du tribunal. [55] Au contraire, le Contrat est silencieux quant au lieu du paiement des commissions. [56] Le droit supplétif énoncé à l'article 1566 C.c.Q. ne crée pas davantage d'obligations d'effectuer le paiement au domicile ducréancier : 1566. Le paiement se fait au lieu désigné expressément ou implicitement par les parties.
Si le lieu n'est pas ainsi désigné, le paiement se fait au domicile du débiteur, à moins que ce qui est dû ne soit un bien individualisé,auquel cas le paiement se fait au lieu où le bien se trouvait lorsque l'obligation est née. [57] Conséquemment, Rogers n'était pas obligée, aux termes du Contrat, d'effectuer le paiement des commissions au Québec. [58] Comme mentionné précédemment, le fait que Rogers ait payé Thundernet à Montréal, sans par ailleurs y être obligée, ne suffitpas à donner compétence aux tribunaux québécois. » [Référence omise] [22] Concernant la notion de préjudice, il y a lieu de reproduire les extraits suivants de la décision de la Cour Suprême du Canada dansInfineon Technologies AG c.
Option consommateurs[12] : […] [45] Le préjudice subi au Québec constitue un facteur indépendant prévu au par. 3148(3) : il n’est pas nécessaire que le préjudice soitlié à l’endroit où le fait dommageable a été subi ou la faute commise, contrairement par exemple à l’art. 3168. Chacun des quatrefacteurs mentionnés au par. 3148(3) créerait un lien suffisant avec la province pour fonder la compétence (voir Royal Bank of Canada c. Capital Factors Inc., [2004] Q.J. no 11841 (QL)(C.A.), par. 2; Spar Aerospace Ltd. c. American Mobile Satellite Corp., 2002 CSC 78,[2002] 4 R.C.S. 205, par. 56).
S’agissant du type de préjudice visé par le par. 3148(3), il n’existe aucune raison de principe justifiantd’exclure le préjudice purement économique de l’application de la disposition. Le libellé clair du par. 3148(3) n’empêche pas lepréjudice économique de servir de facteur de rattachement, et le droit civil québécois n’interdit pas non plus l’indemnisation de la perte purement économique (voir C. Emanuelli, Droit international privé québécois, (3e éd., 2011), p. 116-118).
Il ressort clairement de lajurisprudence québécoise que le préjudice économique peut servir de facteur de rattachement en vertu du par. 3148(3) (voir, p. ex.,Sterling Combustion inc. c. Roco Industrie inc., 2005 QCCA 662 ; Option consommateurs c. British Airways PLC, 2010 QCCS140 . [46] L’affaire Quebecor Printing, sur laquelle s’appuient les appelantes, ne devrait pas recevoir une interprétation si large qu’elleexclurait systématiquement la perte purement économique des formes de préjudice auxquelles s’applique le par. 3148(3).
Cet arrêtindique plutôt que le fait de simplement comptabiliser au Québec le préjudice financier ne suffit pas pour fonder la compétence en vertudu par. 3148(3). Pour remplir l’exigence du par. 3148(3), le préjudice doit être subi au Québec.
Comme l’explique le juge Kasirer dansla décision de la Cour d’appel dans la présente affaire, il importe de distinguer le préjudice subi pour l’essentiel au Québec de celui quiest simplement comptabilisé au Québec, sur le fondement du lieu où se trouve le patrimoine du demandeur : [traduction] Il faut établir une distinction entre [le préjudice] et le « dommage », qui représente la conséquence subjective dupréjudice se rapportant à la mesure de réparation nécessaire pour compenser la perte.
Par conséquent, en précisant qu’« un préjudice y aété subi » comme facteur de rattachement pertinent, le par. 3148(3) vise à identifier le situs réel du « préjudice, qu’il soit corporel, moralou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe » (art. 1607 C.c.Q.), et non le situs dupatrimoine dans lequel la conséquence de ce préjudice est comptabilisée. [par. 65] [47] Cette application du C.c.Q. ne constitue pas, comme l’affirment les appelantes, un élargissement nouveau ou injustifié de lacompétence des tribunaux du Québec.
Au contraire, elle s’appuie sur le libellé du par. 3148(3) et sur la jurisprudence. Comme l’aaffirmé notre Cour au par. 58 de l’arrêt Spar Aerospace, « [e]st amplement étayée la thèse selon laquelle l’art. 3148 prévoit une largeassise juridictionnelle. » […] [23] L’examen de l’article 3135 C.c.Q. qui traite du « forum non conveniens » n’est pertinent que si l’un des facteurs prévus à
l’
article 3148 C.c.Q. donne juridiction aux tribunaux Québécois [13] . [ 24 ] La défenderesse soutient qu’elle a fait des avances par des achats au nom de la défenderesse et qu’elle a donc subi un préjudice à Trois-Rivières en plus de le comptabiliser à cet endroit, ce qui serait suffisant au sens du paragraphe 3 de l’
article 3148 C.c.Q. Il y a lieu de reproduire les paragraphes suivants de cette affaire sur laquelle repose l’argument de la demanderesse [14] : [19] En effet, la demanderesse est domiciliée au Québec où se trouve donc son patrimoine. Si elle a été obligée d’avancer ses propres fonds pour effectuer des achats au bénéfice de YQR dans le cadre du projet Fairfield, elle se trouve donc à avoir subi une perte au Québec puisque c’est à cet endroit qu’elle s’est appauvrie au bénéfice de la défenderesse en défrayant le coût de ces achats.
Il s’agit alors soit d’un préjudice subi au Québec ou encore d’un fait dommageable qui s’y est produit. […] [21] En l’espèce, il ne s’agit pas du cas où le préjudice est subi ailleurs qu’au Québec, mais est ensuite simplement comptabilisé au Québec dans les livres du créancier. Il s’agit plutôt d’un cas où la demanderesse, une compagnie qui est établie au Québec d’où elle mène ses opérations, dit s’être appauvrie au profit du défendeur en payant pour lui des achats à partir de ses propres fonds .
C’est au Québec que l’appauvrissement de la demanderesse s’est matérialisé lorsqu’elle a avancé des fonds pour l’achat de biens au bénéfice de YQR, même si ces biens ont été livrés en Saskatchewan. [22] La demanderesse a donc établi prima facie avoir subi un préjudice au Québec ou qu’un fait dommageable s’y est produit. [Référence omise] [Soulignement ajouté] [ 25 ] Les allégations pertinentes de la demande introductive d’instance modifiée sont les suivantes : […] [6] Par conséquent, du 14 septembre au 9 octobre 2015, la demanderesse a rendu à la défende4rsse les services nécessaires la réalisation du contrat pour lesquels un montant de quarante et un mille huit cent un dollars et quarante-cinq cents (41 801,45 $), en plus des intérêts, reste toujours impayé en date de ce jour, tel qu’il appert des factures et de l’état de compte datés du 25 septembre 2015, du 9 octobre 2015 et du 6 février 2018 comme pièce P-4, en liasse; [6.1.] Toujours selon les factures, pièce P-4, la somme réclamée correspond aux salaires des scaphandriers ainsi qu’aux bombonnes de mélange gazeux, payés par la demanderesse, afin de fournir la prestation caractéristique du contrat; [6.2.] Ces montants ont été payés avant et pendant l’exécution des travaux sous-marins par la
partie demanderesse, laquelle s’est conséquemment appauvrie en débitant de son patrimoine les sommes requises pour effectuer le travail, faisant en sorte que le préjudice est à la fois subi et comptabilisé en la province de Québec; […] [16.] Les tribunaux québécois sont compétents pour entendre la demande compte tenu qu’un préjudice a été subi au Québec, et qu’au surplus, une inexécution contractuelle y est survenue; […] [Soulignement à l’original] [ 26 ] Le Tribunal doit tenir pour avéré les faits allégués à ces paragraphes de la demande, lesquels révèlent que la demanderesse a engagé des frais pour la défenderesse afin de permettre l’exécution des travaux et que ces frais constituent un préjudice subi au Québec. [ 27 ] Les défendeurs n’ont présenté aucune preuve pour contester les faits.
La déclaration assermentée de James Ford ne contient aucun élément de contestation de ces faits. [ 28 ] En conséquence, les tribunaux québécois ont juridiction sur le litige. [ 29 ] Les défendeurs invitent le Tribunal à appliquer l’
article 3135 C.c.Q. si les tribunaux québécois ont juridiction. [ 30 ] Les critères que le Tribunal doit examiner sous l’
article 3135 C.c.Q. sont ceux proposés dans l’arrêt de la Cour d’appel du Québec Oppenheim Forfait GmbH c.
Lexus Maritime inc . [15] , lesquels critères sont encore suivis aujourd’hui, à savoir : 1) Le lieu de résidence des parties et des témoins ordinaires et experts : Ce critère est plutôt neutre puisque les témoins et les parties sont répartis entre l’Ontario et le Québec; 2) La situation des éléments de preuve : Ce critère favorise l’Ontario; 3) Le lieu de formation du contrat : Ce critère favorise le Québec; 4) Le lieu d’exécution du contrat qui donne lieu à la demande : Ce critère est plutôt neutre; 5) L’existence et le contenu d’une autre action intentée à l’étranger et le progrès déjà effectué dans la poursuite de cette action : Ce critère est non applicable;
6) La situation des biens appartenant aux défendeurs : Ce critère favorise l’Ontario; 7) La loi applicable au litige : En vertu de l’
article 3126 C.c.Q. concernant le défendeur James Ford, ce critère favorise l’Ontario et considérant la défenderesse, ce critère favorise le Québec selon l’
article 3127 C.c.Q. 8) L’avantage dont jouit la demanderesse dans le for choisi : Ce critère favorise le Québec; 9) L’intérêt de la justice : Ce critère est plutôt neutre; 10) L’intérêt des deux parties : Ce critère est plutôt neutre; 11) La nécessité éventuelle d’une procédure en exemplification à l’étranger : Ce critère est non applicable. [ 31 ] Considérant que l’
article 3135 C.c.Q. exige une situation exceptionnelle et considérant l’analyse des critères ci-dessus mentionnés, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de décliner la compétence en faveur des tribunaux ontariens. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande en exception déclinatoire et en rejet de la demande. [ 33 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Dominic Tourigny Lambert Therrien Pour la demanderesse Me Nerio De Candido Beaudry et Bertrand Avocats Pour les défendeurs solidaires Date d’audience : 23 novembre 2018
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