2016 QCCQ 6720, 2016 QCCQ 6720
Opinion
Protection de la jeunesse — 162835 2016 QCCQ 6720 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004172-143 DATE : 8 MARS 2016 ______________________________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2010 ______________________________________________________________________________________________ JUGEMENT selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 13 février 2015, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement des enfants étaient compromis suivant les alinéas b) 1)
i) et b) 1) iii) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. À
titre de mesures, le Tribunal a confié les enfants à leurs parents avec différentes mesures visant à corriger la situation, donc un suivi social pour une période d'une année. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation de cette ordonnance. Plus particulièrement, il recommande au Tribunal de prolonger le suivi social jusqu'au [...] 2019, date où Y, l’ainée, atteindra sa majorité. [ 3 ] Les parents reconnaissent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les motifs identifiés par le Tribunal.
De plus, ils admettent les faits allégués à la requête et généralement ceux indiqués dans les différents rapports produits par le Directeur en y apportant toutefois quelques précisions. Ils sont en accord avec les mesures recherchées. [ 4 ] Le procureur des enfants considère que la demande du Directeur est dans l'intérêt des enfants.
LES FAITS [ 5 ] Depuis l'ordonnance précitée, les parents ont eu du mal à se mobiliser afin que les enfants reçoivent tous les soins et les services requis par leur situation. [ 6 ] Le Directeur soutient que les parents nécessitent toujours un accompagnement dans l’exercice de leurs responsabilités parentales afin de répondre adéquatement aux différents besoins de leurs enfants.
[ 7 ] Les parents le reconnaissent. [ 8 ] Effectivement, en raison de leurs limites personnelles, les parents éprouvent des difficultés importantes dans l'organisation de la vie quotidienne et de l'encadrement des enfants.
Aussi, les parents manquent de cohérence et de constance dans leurs interventions auprès des enfants. [ 9 ] De plus, ils ont du mal à exercer leur autorité auprès des enfants. [ 10 ] Il faut souligner que la famille vit beaucoup de stress lié à leur situation financière précaire. [ 11 ] Néanmoins, malgré certains relâchements et quelques réticences, de manière générale, les parents collaborent avec le Directeur de façon positive et transparente.
ANALYSE DES DÉCISIONS [ 12 ] Il est clair aux yeux du Tribunal que les parents ont l’intérêt de leurs enfants à cœur et qu’ils sont soucieux de leur bien-être. [ 13 ] Cependant, le Tribunal l’avait déjà souligné dans la décision qu'il a rendue le 13 février 2015, il est à prévoir que les parents nécessiteront de l'aide et du soutien dans l'exercice de l'autorité parentale jusqu'à la majorité de leurs enfants. [ 14 ] En effet, les limites personnelles qu'ils présentent sont telles que sans une aide extérieure, les enfants ne pourront recevoir une réponse adéquate à l'ensemble de leurs besoins. [ 15 ] Ainsi, le Tribunal encourage les parents à collaborer à tous les services qui leur sont fournis pour les aider dans l'éducation de leurs enfants. [ 16 ] Non seulement, ils doivent accepter l’aide, mais aussi, ils doivent suivre les avis des professionnels qui les entourent.
Une telle attitude est nécessaire si on veut envisager le maintien des enfants auprès de leurs parents. [ 17 ] Pour l’heure, le maintien des enfants en milieu parental apparaît possible et dans leur intérêt. [ 18 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête du Directeur; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X pour les motifs identifiés, soit b) 1) iii) et b) 1)
i) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] CONFIE X à ses parents; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer à toutes les mesures ordonnées pour corriger la situation de compromission, de rencontrer le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis et de travailler avec l’éducateur de milieu tant que jugé nécessaire;
[ 23 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de s’assurer de mettre au bénéfice de la famille les services d’un éducateur de milieu; [ 24 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que X reçoivent les soins de santé requis par son état; [ 25 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à ses parents jusqu’au [...] 2019; [ 26 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Anne-Rachel LAROSE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur des enfants Me Andrée ROY Procureure des parents Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience le 8 mars 2016 PH/hl
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