2012 QCCQ 8317, 2012 QCCQ 8317
Opinion
Protection de la jeunesse — 121984 2012 QCCQ 8317 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001495-105 DATE : 4 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (DPJ) Requérant et X Né le […] 1996 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de l'ordonnance du 30 décembre 2011 qui lui confie l'adolescent pour hébergement en Centre de réadaptation jusqu'au 17 mai 2012. [ 2 ] Aujourd'hui, considérant que la compromission existe toujours, il demande la révision et la prolongation de cette ordonnance jusqu'au 16 mai 2013.
Il recommande que l'adolescent soit hébergé en Centre de réadaptation avec réintégration à être complétée chez le père au plus tard le 1 er septembre 2012. [ 3 ] Le père admet l'ensemble des allégations de la requête et se déclare en accord avec les conclusions. [ 4 ] La mère nie les paragraphes 3m), 4 et 5 de la requête et conteste certaines conclusions.
Elle demande que l'adolescent lui soit immédiatement confié et si le Tribunal le confie à son père, elle conteste la supervision des contacts. [ 5 ] L'adolescent fait certaines admissions, mais demande le retour immédiat chez son père et si ce n'est pas possible, il souhaite aller chez sa mère. LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 30 DÉCEMBRE 2011 Historique de la situation [ 6 ] En 2006, la situation de l'adolescent est signalée pour troubles de comportement. La mère qui en a la garde le confie au père qui prend les mesures auprès du CSSS A pour obtenir de l'assistance.
Le dossier est fermé, car les parents prennent les moyens nécessaires pour corriger la situation. [ 7 ] De 2006 à juillet 2010, il obtient de l'aide d'une psychoéducatrice afin de le soutenir. Les résultats sont peu concluants. L'adolescent fait l'objet d'une évaluation pédopsychiatrique. Son médecin diagnostique un trouble d'opposition avec provocation et composante TDAH assez important. Il recommande une médication que l'adolescent refuse de prendre. [ 8 ] Le DPJ intervient depuis juillet 2010, en raison des troubles de comportements de l'adolescent. Il est en constante opposition.
Il conteste les règles et les structures à tous les niveaux tant à l'école que chez ses parents. Il confronte l'autorité et manque de respect envers l'adulte. Il use également de violence verbale auprès des adultes en autorité et de violence physique auprès de son frère. Il ne reconnaît aucun de ses problèmes de comportement. Il est hébergé au Centre de réadaptation de novembre 2010 à mai 2011. [ 9 ] Le 20 mai 2011, son hébergement au centre est prolongé avec réintégration dans le milieu du père pour septembre 2011.
Cette intégration est de courte durée puisqu'il refuse de fréquenter la Polyvalente A , s'oppose fermement à son père et quitte pour se réfugier chez sa mère. [ 10 ] Le 3 octobre, il est confié provisoirement à sa mère avec l'obligation de fréquenter l'école et de signer un contrat de
fonctionnement. Il s'inscrit à l'école, s'y présente et y fonctionne bien. Toutefois, il refuse de signer le contrat de fonctionnement et continue d'argumenter, de négocier et de s'obstiner. Il finit par le signer. [ 11 ] Le 30 décembre, le juge Bernard Gagnon décide de ne pas confier l'adolescent à sa mère malgré que ses parents et lui, le désirent.
Il en arrive au constat suivant [1] : [14] De façon générale, sa mère tolère ses attitudes et comportements incorrects (impolitesse, agressivité, insultes, etc.) et va parfois jusqu'à les excuser. [15] Ne se reconnaissant que bien peu de problèmes, elle n'est pas très ouverte à suivre les recommandations qui lui sont faites par les intervenants sociaux; ainsi, elle refuse de continuer son suivi en psychologie parce que le professionnel l'a référé en psychiatrie. [16] Elle tient devant son fils des propos négatifs au sujet de l'intervenante sociale et parfois se dit écœurée de la Direction de la protection de la jeunesse. [17] Sa collaboration est mitigée; ainsi, il lui arrive de refuser de recevoir l'éducateur en milieu naturel ou encore de cacher de l’information à son intervenante sociale. [18] Elle apparaît incapable de répondre aux besoins actuels de son fils; elle est incapable d'établir pour lui des règles claires et de les faire respecter; elle est incapable de se faire respecter par son fils et d'exiger le respect des personnes et institutions en autorité; elle est incapable de l'amener à contrôler ses émotions, à réfréner sa violence et à mettre fin à ses problèmes de comportement. [ 12 ] Un peu plus loin, il conclut que l'adolescent a besoin d'un milieu de vie encadrant et structurant et les termes utilisés sont clairs et non équivoques [2] : [23] Ce garçon a besoin d'un milieu de vie encadrant et structurant.
Il a besoin d'un milieu ou ce ne sera pas lui qui "fera la loi" parce que ce milieu comportera des règles claires avec des sanctions prévues en cas de non-respect et qu'il aura la capacité de les faire respecter. Il a besoin de rééducation; et il doit apprendre à avoir du respect pour l'autorité et les personnes qui la représentent. Les faits [ 13 ] De décembre 2011 à janvier 2012, la mère est plus calme, elle collabore avec les services et sa stabilité psychologique se maintient. Depuis février 2012, elle est plus ou moins disposée à collaborer.
Elle considère encore aujourd'hui qu'elle n'a aucune fragilité au niveau de sa santé psychologique. Elle vient de consulter auprès du CLSC et le délai pour rencontrer un psychologue est long. Cette démarche lui est fortement recommandée depuis fort longtemps. Elle ne s'est pas soumise à une évaluation psychologique malgré l'ordonnance rendue. [ 14 ] Elle vit actuellement avec le grand-père paternel depuis qu'elle a quitté son appartement à ville A .
L'intervenante observe depuis le mois de février qu'elle a des comportements inadéquats et des discours inquiétants. [ 15 ] Le 18 février, les policiers interviennent auprès d'elle alors que X est en sortie chez elle. Elle est dans la rue à ville B et lance des balles de neige. X n'assiste pas à cette désorganisation puisqu'il est à la bibliothèque. La mère reconnaît sa désorganisation, mais soutient que son fils n'y a pas assisté. Elle venait de discuter avec les policiers et une intervenante en gestion de crises lorsqu'il est revenu. [ 16 ] Le père maintient sa stabilité personnelle.
Son autre fils Y demeure chez lui depuis novembre 2011 et la situation se gère bien. Il offre une plus grande collaboration que la mère et fait appel au support du DPJ lorsque la situation le nécessite. Lors de certaines sorties, il appelle au centre pour obtenir des conseils lors de conflits avec l'adolescent. Il reçoit le support d'une éducatrice en milieu naturel qui l'outille.
Il souhaite le retour de son fils chez lui, mais considère qu'il a encore besoin de réadaptation et qu'il est préférable que la réintégration soit progressive afin que ce soit un succès. [ 17 ] En Centre de réadaptation, l'adolescent respecte les règles de base. Il devient toutefois facilement envahissant, harcelant en laissant libre cours à son trouble d'opposition. Jusqu'à tout récemment, il ne se considérait pas responsable de ce qui lui arrive, ni de son placement. [ 18 ] Le 24 avril, il accepte de rencontrer son pédopsychiatre.
Il prend actuellement du concerta dans le but de vérifier si cela pourra lui apporter des effets positifs. Sa relation avec son frère s'améliore. Il s'oppose de moins en moins aux règles instaurées par son père. Il considère qu'il est prêt à retourner immédiatement vivre chez lui. Si ce n'est pas possible, il demande au Tribunal de le confier à sa mère. [ 19 ] Il fréquente le scolaire à l'interne dans un groupe de six à sept étudiants. Il considère avoir de bonnes notes, mais croit qu'il ne passera pas son année.
Il reconnaît qu'au début de son placement, son manque de motivation lui a occasionné certains retards.
Il considère que même si le Tribunal le confie à l'un de ses parents immédiatement, il pourra réintégrer la Polyvalente dans un groupe particulier et réussir son secondaire II . [ 20 ] L'ouverture dont fait preuve l'adolescent et la reconnaissance partielle de certaines de ses difficultés sont beaucoup trop récentes pour considérer que tout est réglé. [ 21 ] Il apparaît très clair que la recommandation du DPJ de le maintenir en centre de réadaptation encore pendant un certain temps est dans l'intérêt de l'adolescent.
Le Tribunal considère par contre que la réintégration progressive doit débuter à la fin de l'année scolaire pour être complétée au plus tard le 1 er septembre 2012. [ 22 ] Le milieu du père est le plus approprié puisque la mère n'a pas été en mesure de démontrer que sa situation a évolué depuis la dernière ordonnance.
Supervision des contacts avec la mère [ 23 ] Le Tribunal considère que la demande présentée par le DPJ est fondée puisque la mère est fragile psychologiquement. Sa récente désorganisation le démontre. De plus, sa collaboration avec le DPJ est très mitigée, voire même presque nulle. Elle entend poursuivre cet organisme en dommages-intérêts pour abus de pouvoir. Elle consulte la Sûreté du Québec, car elle considère être brimée dans ses droits.
Compte tenu de toutes ces circonstances, la supervision est accordée. [ 24 ] La situation de l'adolescent exige donc la révision et la prolongation des mesures de protection à son endroit. [ 25 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens des articles 38b)2) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 26 ] L'ensemble de la preuve justifie donc que le Tribunal acquiesce aux conclusions recherchées par le DPJ. [ 27 ] La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 29 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 décembre 2011; [ 30 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent concerné par la présente requête; [ 31 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 32 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 16 mai 2013 aux conditions suivantes : [ 33 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation avec réintégration progressive chez le père à compter de la fin des classes et cette réintégration devra être complétée au plus tard le 1 er septembre 2012; [ 34 ] ORDONNE à l'adolescent et au père de participer et de collaborer avec l'éducateur en milieu naturel; [ 35 ] ORDONNE à l'adolescent et aux parents de participer au plan d'intervention établi; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'adolescent se fassent suivant entente entre les parties, le tout dans le respect des balises et des règles du centre de réadaptation; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'adolescent se fassent sous supervision, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire ainsi qu'avec des modalités à être modulées suivant l'état de santé de la mère, le tout dans le respect des balises émises par le centre de réadaptation et par la suite, suivant entente avec le père et le directeur de la protection de la jeunesse; [ 38 ] RECOMMANDE à la mère de faire les démarches afin d'obtenir une évaluation psychologique et de s'investir dans un suivi tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par son thérapeute. [ 39 ] ORDONNE à l'adolescent ainsi qu'à ses parents de se présenter lorsque requis devant le directeur de la protection de la jeunesse et de le recevoir à domicile, au besoin; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent ainsi qu'à ses parents; [ 41 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Annick Bédard Procureure de l'adolescent Date d’audience : 01 mai 2012
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