2021 QCCA 1818, 2021 QCCA 1818
Opinion
Martineau c. Durand 2021 QCCA 1818 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029761-210 ( 500-17-111532-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LUC MARTINEAU Me LUC MASSICOTTE (par visioconférence) ( MVF Avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT GUILHEM DURAND, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre professionnel des acupuncteurs du Québec Me ÉTIENNE PICARD (par visioconférence) ( DNA Avocats ) NICOLE OUELLETTE , en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre professionnel des acupuncteurs du Québec NON REPRÉSENTÉE ET ABSENTE
PARTIE MISE EN CAUSE TRIBUNAL DES PROFESSIONS Non représentée DESCRIPTION : Requête pour permission de déposer et présenter hors délai sa requête pour permission d’appeler (Article 363 C.p.c .) Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 2 septembre 2021 par l'honorable Jacques R. Fournier, juge en chef de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c .)
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 41 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 41 Argumentation de Me Massicotte. 11 h 05 Argumentation de Me Picard. 11 h 17 Réplique de Me Massicotte. 11 h 20 Suspension. 11 h 25 Reprise. 11 h 26 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant Luc Martineau demande à la Cour l’autorisation de présenter hors délai une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure [1] qui rejette sa requête en révision judiciaire d'un jugement rendu par le Tribunal des professions [2] , qui lui-même rejetait l’appel de ses condamnations prononcées par le Conseil de discipline de l’Ordre des acupuncteurs [3] . [ 2 ] Il n’y a pas lieu d’accorder l’autorisation recherchée puisque l’appel envisagé ne présente pas de chance raisonnable de succès. [ 3 ] De toute façon, les questions soulevées par le requérant ne sont pas des questions de principe, des questions nouvelles ou encore des questions de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai; et [ 5 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] Le tout avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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