2021 QCCQ 8527, 2021 QCCQ 8527
Opinion
Protection de la jeunesse — 214551 2021 QCCQ 8527 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018562-215 DATE : 6 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , née le [...] 2009 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgée de 11 ans. Ses parents se sont séparés peu après sa naissance. [ 2 ] Bien que signifié par mode spécial, le père est absent à l’audience. [ 3 ] La situation de X est connue du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis juin 2017. Des ententes sur mesures volontaires se sont succédées afin de soutenir la famille.
Pendant cette période, l’enfant est maintenue dans son milieu familial paternel. [ 4 ] C’est à compter de juin 2020 que la mère obtient la garde à temps plein de l’enfant, faisant suite à une entente entre les parents. Depuis, l’implication du père est réduite à néant. [ 5 ] Le 13 mai 2021, suivant l’application de mesures provisoires, X est confiée à une famille d’accueil.
[ 6 ] La mère et l’enfant reconnaissent l’existence des motifs qui autorisent le DPJ à intervenir dans leur vie. De la même façon, elles jugent opportunes les mesures proposées. Le Tribunal avalise leur position pour les motifs qui suivent. ANALYSE Le motif de compromission [ 7 ] De la négligence sur le plan éducatif s’illustre par des réactions inappropriées de la mère au comportement de l’enfant. [ 8 ] Il faut dire que l’absence du père, depuis juin 2020 [1] , génère chez l’enfant un profond sentiment de rejet. Elle entretient l’espoir que la relation avec son père reprenne vie.
D’ailleurs, le père cesse d’offrir sa collaboration aux intervenants à compter de juillet 2020. Il verbalise ne plus disposer d’endroit pour accueillir son enfant. Plus rien ne va dans sa vie. [2] [ 9 ] En réaction au manque de figure paternelle, l’enfant projette sa frustration envers sa mère. « X peut tester les limites, entrer dans la confrontation rapidement, mentir, cacher ou déformer la vérité. Aussi, X peut faire de bonnes crises, plus principalement envers sa mère.» [3] C’est ainsi que la relation mère-fille se détériore.
L’enfant réagit avec de la violence tant physique que verbale. [ 10 ] Les rares contacts père-enfant qui surviennent en octobre 2020 et février 2021 chamboulent l’enfant. Les crises réapparaissent. [ 11 ] Les tourments vécus par l’enfant nécessitent un support psychologique. [ 12 ] La mère doit faire des apprentissages afin de mieux gérer les comportements excessifs de son enfant. Elle doit pouvoir offrir un encadrement, imposer des limites. Il lui faut comprendre la souffrance de sa fille afin de mieux intervenir auprès d’elle.
Les mesures applicables [ 13 ] Il ne s’agit pas du premier appel à l’aide de la mère. [ 14 ] Le 23 avril 2021, la mère entreprend des démarches visant à confier son enfant à un milieu de vie substitut. Elle se ravise souhaitant accorder une chance à sa fille. De nouveau, elle exprime son désarroi le 7 mai. On en vient ensuite au placement du 13 mai, qui fait suite à une initiative de la mère toujours dépassée par les événements. [ 15 ] Depuis, en famille d’accueil, l’enfant semble apaisée. Elle respecte les règles.
Les importantes crises auparavant observées chez la mère ne s’avèrent plus d’actualité. [ 16 ] Les contacts avec la mère se déroulent bien. Elles entretiennent un bon lien d’attachement. [ 17 ] La mère exprime sa volonté de faire mieux. Elle collabore. Depuis août 2020, avec l’aide d’un éducateur, elle a amélioré ses interventions. Elle utilise les outils qui lui sont proposés. Le conjoint de la mère s’avère un adulte positif pour l’enfant qu’il considère comme sa fille.
Voilà un excellent facteur de protection. [4] [ 18 ] Puisqu’il faut travailler l’instabilité du comportement de l’enfant, puisque la mère nécessite un accompagnement sur le plan éducatif, le Tribunal entérine le consentement des parties aux mesures proposées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis aux motifs de : - Négligence sur le plan éducatif; [5] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de Mme C et de M. D jusqu’au 21 août 2021;
b) qu’à compter du 21 août 2021, l’enfant soit confiée à sa mère;
c) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) qu’un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
f) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties;
h) que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois, à la condition que le père participe au préalable à une (1) rencontre psychosociale avant la reprise des contacts; CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
LE TOUT jusqu’au 6 avril 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Catherine Ricard, pour le DPJ Me Édith Gagnon Chiasson, pour l’enfant Mme A, mère M. B, père (absent) /cm Date d’audience : 6 juillet 2021
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