2018 QCCA 323, 2018 QCCA 323
Opinion
LSJPA — 183 2018 QCCA 323 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000514-176 (550-03-004951-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mars 2018 CORAM : LES HONORABLES marie st-pierre , J.C.A. marie-josÉE HOGUE , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE X Me MARIE-CHRISTINE FOURNIER (Centre communautaire juridique de l’Outaouais) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANDRÉE-ANNE TREMBLAY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler et retrait de plaidoyer de culpabilité (Article 675 (1) a) (iii) C.cr . et
article 37 L.S.J.P.A .)
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 26 février 2018. Les avocates ont été avisées que leur présence n’était pas requise. Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Aux termes de l’article 675 (1)a)(iii) C.cr . et de l’article 37 de la la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (la « LSJPA »), le requérant présente une requête intitulée « requête pour permission d’appeler et avis d’appel et requête pour retrait de plaidoyer de culpabilité ». [ 2 ] Il recherche les conclusions suivantes : ACCUEILLIR la présente requête pour permission d’appeler; ACCUEILLIR le cas échéant, le présent appel; AUTORISER l’appelant-requérant à retirer son plaidoyer de culpabilité; ANNULER la condamnation rendue le 5 octobre 2017; OU RENDRE toute ordonnance que cette honorable Cour jugera appropriée; [ 3 ] Les faits pertinents se résument ainsi : • Le 1 er février 2016, il comparaît avec deux autres accusés au Palais de justice de Gatineau relativement à de nombreuses accusations portant sur des événements survenus au cours du mois de juin 2015 (introductions par effraction dans une maison d’habitation et commission d’un acte criminel (vol ou méfait) et méfaits); • Aux dates pertinentes, il est un adolescent, tout comme les deux autres accusés; • Le 24 mai 2016, son dossier est référé au programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministère de la Santé et des Services sociaux (« le programme »).
Il en est de même pour les deux autres accusés, mais pas nécessairement à cette date; • Le dossier du requérant est reporté au rôle de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, le 11 octobre 2016 et le 20 février 2017; • L’exécution des sanctions débute, mais un constat d’échec est éventuellement posé.
• Le 20 février 2017, en raison de l’échec au programme, le dossier est remis pour plaider au 3 avril 2017, puis au 12 juin 2017; • Les autres accusés échouent également au programme et leurs dossiers sont retournés au tribunal; • L’avocate du requérant demande au Directeur des poursuites criminelles et pénales ( « DPCP ») que le dossier soit retourné au programme de sanctions extrajudiciaires et qu’une mesure différente de celle envisagée antérieurement soit appliquée, mais elle se heurte à un refus du Directeur de la protection de la jeunesse ( « DPJ » ) consulté à cette fin par le DPCP; • Le 12 juin 2017, le requérant enregistre des plaidoyers de culpabilité; • Une demande de rapport prédécisionnel est faite et le rapport est obtenu; • Le 5 octobre 2017, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, lui impose une peine spécifique en vertu de l’article 42(2) de la LSJPA (60 heures de travaux au profit de la collectivité à effectuer dans un délai de 12 mois et une probation aux conditions de l’article 55 d’une durée de 12 mois; • Le 5 octobre 2017, l’avocate du requérant apprend que le dossier de l’un des deux autres accusés a été envoyé de nouveau au programme de sanctions extrajudiciaires le 5 septembre 2017. [ 4 ] Dans ce contexte, le requérant cherche à porter en appel la décision sur la peine du 5 octobre 2017 invoquant les motifs suivants : a) […] il n’a pas enregistré un plaidoyer de culpabilité en « toute connaissance de cause » car si son procureur avait su pour la sanction octroyée au troisième accusé, il aurait communiqué avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales afin de faire valoir ses arguments […]; b) […] son plaidoyer de culpabilité est vicié et entaché d’une erreur judiciaire n’ayant pas été donné en toute connaissance de cause […]; c) […] il en résulte une injustice à son égard n’ayant pu bénéficier en toute équité d’une possibilité réaliste d’être entendu de nouveau par le Directeur des poursuites criminelles et pénales et le Directeur provincial qui auraient pu apprécier différemment une nouvelle forme de sanctions extrajudiciaires; d) […] il n’a pas bénéficié du principe de l’équité procédurale prévu aux articles 3 et 4 de la L.S.J.P.A. et garanti par la Charte canadienne des droits et libertés ; [Transcription textuelle] [ 5 ] Il n’y a pas lieu de lui accorder la permission d’appeler recherchée ni de lui permettre de retirer son plaidoyer de culpabilité. [ 6 ] Le programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux a été mis sur pied en vue de permettre à certains adolescents d’éviter la judiciarisation en leur offrant des alternatives qui répondent à leurs besoins particuliers tout en les responsabilisant quant aux actes qu’ils ont posés. [ 7 ] Certaines infractions, dûment identifiées au
chapitre IV du programme, entraînent l’obligation pour le DPCP, à moins qu’il ne décide de fermer le dossier, de saisir le DPJ afin de lui permettre de décider s’il y a lieu de référer le dossier de l’adolescent au programme, de le référer au DPCP afin de faire autoriser des poursuites ou encore de cesser l’intervention. À l’égard des infractions non visées par le
chapitre IV, qui sont considérées plus graves, le DPCP peut choisir d’autoriser les poursuites contre l’adolescent ou saisir le DPJ pour que celui-ci décide de la mesure appropriée. [ 8 ]
Sous réserve des contraintes que lui impose le programme, le DPJ décide des mesures extrajudiciaires à proposer à l’adolescent et de leurs modalités. Il est aussi responsable de voir à leur exécution. [ 9 ] Des poursuites relatives aux infractions prétendument commises par l’adolescent peuvent être introduites contre lui s’il fait défaut d’accomplir les modalités des sanctions extrajudiciaires. [ 10 ] Il ressort de l’ensemble des modalités du programme que le DPJ bénéficie d’une très grande discrétion lorsqu’il prend ces décisions.
Cette discrétion n’est limitée que par son obligation de tenir compte des principes énoncés au préambule du programme. [ 11 ] En l’espèce, certaines des infractions commises par l’appelant ne sont pas visées par le
chapitre IV du programme et, ainsi, le DPCP n’avait pas l’obligation de saisir le DPJ. Il a toutefois choisi de le faire et celui-ci a exercé sa discrétion de façon à permettre à l’appelant de bénéficier du programme. [ 12 ] Une fois le constat d’échec posé, ni le DPCP ni le DPJ n’avait l’obligation d’offrir une seconde opportunité à l’appelant.
La décision du DPJ de refuser la demande de l’avocate de l’appelant était discrétionnaire et fonction de son appréciation de la situation de l’appelant. [ 13 ] Le fait qu’il ait pris une décision différente dans le cas d’un des autres accusés ne signifie aucunement qu’il a mal exercé sa discrétion dans le cas de l’appelant. Il n’avait d’ailleurs pas à l’informer de ce fait. [ 14 ] Dans ces circonstances, rien ne justifie d’accorder la permission d’appeler recherchée par l’appelant et rien ne justifie de lui permettre de retirer son plaidoyer de culpabilité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE la requête amendée pour permission d’appeler et avis d’appel et requête pour retrait du plaidoyer de culpabilité. MARIE-ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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