2016 QCCQ 8899, 2016 QCCQ 8899
Opinion
Gingras c. Loiseau 2016 QCCQ 8899 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028274-155 DATE : Le 30 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marc GINGRAS Demandeur c. Claude LOISEAU et.
Hélène MÉTREAU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant que le demandeur réclame solidairement aux défendeurs la somme de 14 000 $ au motif qu’ils auraient détruit une haie de cèdres séparant leurs propriétés respectives; [ 2 ] Considérant que la réclamation du demandeur contient, entre autres, les allégués suivants : « 1. Le ou vers le 25 juillet 2014, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : Destruction sans droit et autorisation d’une haie mature et en bon état de plus de quarante ans. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : La
partie défenderesse ne pouvait procéder de façon unilatérale à la destruction de cette haie et elle est responsable des dommages résultant des actions qu’elle a posées. » [ 3 ] Considérant que la contestation des défendeurs se lit comme suit : « Nous avons fait couper une haie de cèdre sur notre terrain le certificat de piquetage fait apparaître clairement que la haie était chez nous. » (sic) [ 4 ] Se portant demandeurs reconventionnels, les défendeurs réclament au demandeur la somme de 12 000 $ pour les raisons suivantes : « Troubles et inconvénients et ennuis propos inacceptables de façon très agressives et des insultes.
Pour avoir été menacés sans raison et toujours illégalement, d’entreprendre des procédures civile mais également aux criminelles sans avoir eu la prudence de s’assurer de l’emplacement véritable de la ligne séparant les deux propriété.
« (sic) [ 5 ] Considérant qu’en début d’audition et après vérification par le Tribunal auprès des parties, il a été établi que les défendeurs contestent le caractère mitoyen de la haie en litige; [ 6 ] Considérant que les parties ont avisé le Tribunal qu’elles entendaient présenter respectivement une preuve dans le but qu’il puisse déterminer si cette haie est mitoyenne ou privative; [ 7 ] Considérant que la Cour du Québec, Division des petites créances, n’a pas la compétence d’attribution pour disposer des réclamations respectives des parties, et ce, pour les raisons suivantes; [ 8 ] Considérant que le Tribunal fait siens les propos suivants énoncés par le juge Pierre A.
Gagnon, C.Q., dans l’affaire Lyonnais c. Savard [2] : « […] [10] La compétence de la Cour du Québec siégeant en Division des petites créances est limitée aux demandes portant sur une petite créance.
L'article 953 du Code de procédure civile définit une petite créance: 953 . Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:
a) une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 7 000 $. Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. [3] […] [13] En l'espèce, le Tribunal doit d'abord déterminer si la haie en litige est mitoyenne ou privative.
Cette détermination préalable est essentielle puisque chacune des parties se fonde sur son droit dans la haie pour conclure au comportement fautif de l'autre partie. [14] Or, la détermination du caractère mitoyen ou non d'une haie ne relève pas de la compétence de la Cour du Québec siégeant en Division des petites créances. Les droits de chacune des parties à son égard doivent d'abord être déterminés par le tribunal compétent.
En effet: [42] … le Tribunal siégeant en Division des petites créances peut se prononcer sur des recours en dommages intentés par un propriétaire contre un autre lorsque la poursuite est fondée sur un
titre qui paraît clair. [43] À l'inverse, si les titres de propriété concernés sont ambigus ou litigieux, ou si la ligne de division entre les propriétés respectives est contestée, la validité des titres de propriété ou l'emplacement exact de la ligne de division devront être légalement clarifiés par le tribunal compétent avant qu'il ne soit statué sur ces dommages. La Division des petites créances n'est pas ce tribunal compétent. [4] [15] Mme Savard dépose à l'appui de sa prétention que la haie lui appartient en exclusivité un plan extrait d'un certificat de localisation réalisé le 7 juillet 2009. Elle prétend que son
titre est clair et donc que la division des petites créances a compétence. [16] L'
article 2 du Règlement sur la norme de pratique relative au certificat de localisation [5] dispose: 2. Le certificat de localisation est un document en minute comportant un rapport et un plan, dans lequel l'arpenteur-géomètre exprime son opinion sur la situation et la condition actuelles d'un bien-fonds par rapport aux titres de propriété, au cadastre, ainsi qu'aux lois et règlements pouvant l'affecter.
Il ne peut être utilisé ou invoqué à des fins autres que celles auxquelles il est destiné. [17] Ainsi, le certificat de localisation n'a pas pour objet d'émettre une opinion sur la mitoyenneté ou la propriété exclusive de la haie. Il ne peut donc être utilisé à cette fin. [18] Comme l'écrit l'auteur Pierre-Claude Lafond: – Par ailleurs, un certificat de localisation ne constitue pas un
titre et ne possède pas la valeur probante d'un bornage. Contrairement au bornage, le certificat de localisation ne possède pas la nature d'un acte authentique. Il est inopposable aux tiers en raison de son caractère privé. Il ne constitue qu'une opinion fournie par un arpenteur-géomètre, à la demande d'une seule partie, sur la situation et la condition d'un fonds, sur sa conformité aux titres ainsi qu'aux lois et règlements.
Document informatif dont l'utilité est largement reconnue, il ne certifie en rien la valeur de son contenu [6] . [19] C'est le bornage qui permet d'établir définitivement la ligne séparative de deux fonds contigus. Il se définit ainsi: 1. Définition et caractère du bornage. Le bornage est une opération qui consiste à déterminer la ligne séparative de deux fonds contigus, appartenant à des propriétaires différents, et à la marquer au moyen de signes matériels fixes appelés bornes.
Cette définition embrasse les deux phases successives du bornage: la délimitation des héritages et l'abornement ou le posage de bornes [7] . [20] Compte tenu du débat entre les parties sur l'emplacement exact de la haie et son caractère mitoyen, la Cour du Québec, Division des petites créances, n'a manifestement pas compétence.
Dans une affaire semblable à la nôtre, le Tribunal écrit: [1] Les demandeurs réclament la somme de 4 737,56 $ parce qu’ils soutiennent que la défenderesse a fait couper, sans droit, des arbres et une haie sur leur terrain. [2] La défenderesse prétend toutefois que ces arbres et cette haie étaient situés sur sa propriété, de sorte que les demandeurs n’ont subi aucun dommage. [3] Les demandeurs ont produit au soutien de leurs prétentions un certificat de localisation et un certificat de bornage. Or, ces documents ne sont que l’opinion de l’arpenteur obtenue dans le cadre d’un exercice non contradictoire.
Seul le bornage peut déterminer où se trouve la ligne séparative des lots. [4] Le Tribunal n’a donc pas compétence pour disposer du litige [8] . [ 9 ] Considérant que ces principes s’appliquent entièrement au présent litige; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
DÉCLARE que la Cour du Québec, Division des petites créances, n’a pas compétence pour entendre la demande du demandeurMonsieur Marc Gingras, et la demande reconventionnelle des défendeurs Monsieur Claude Loiseau et Madame Hélène Métreau. ORDONNE au greffier de rembourser au demandeur Monsieur Marc Gingras, les frais de justice de sa demande, soit la somme de 200$.
ORDONNE au greffier de rembourser aux défendeurs Monsieur Claude Loiseau et Madame Hélène Métreau, les frais de justice de leurcontestation et de leur demande reconventionnelle, totalisant la somme de 280 $. __________________________________ PIERRE CLICHE, j.c.q.Date d’audience : 30 août 2016 [4] Gauvreau c. Clec'H, 2008 QCCQ 3464 . [5] RLRQ, C.
A-23, r. 10. [6] Pierre-Claude Lafond, Précis de droit des biens, Montréal, Les Éditions Thémis inc., 1999, p. 285. [7] Marie-Louis Beaulieu, Le Bornage, l'instance et l'expertise, la possession et les actions possessoires, Québec, Le Soleil Limitée,1961, p. 5. [8] Martel c. Carrier, 2008 QCCQ 20920 .
Loading document…