2017 QCCA 1472, 2017 QCCA 1472
Opinion
Lavoie c. Maltais 2017 QCCA 1472 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009600-179 (150-17-003471-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 septembre 2017 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ROBERT LAVOIE et LUCIE VAILLANCOURT Me CLAUDE DESBIENS PARTIES INTIMÉES AVOCAT GILLES MALTAIS, PLACEMENTS GILLES MALTAIS INC. et SÉBASTIEN GOBEIL- LAVOIE Me SERGE R. SIMARD (Gaudreault, Saucier)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CONCEPT TREBO 3000 INC.
En appel d'un jugement rendu le 14 août 2017 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 32 Le juge s’adresse aux parties; 10 h 35 Le juge demande aux parties s’ils ont songé à se prévaloir du service de conférence de règlement à l’amiable (C.R.A.) de la Cour; Discussions; 10 h 38 Suspension; 10 h 42 Reprise; Me Simard s’adresse au juge quant à une éventuelle C.R.A.; Discussions; 10 h 45 Observations de Me Desbiens; Observations du juge; Me Desbiens poursuit; 10 h 57 Suspension; 11 h 14 Reprise; 11 h 15 Observations de Me Simard; Observations de la Cour; Me Simard poursuit; 11 h 22 Réplique de Me Desbiens; 11 h 24 Suspension; Reprise; 11 h 41 Jugement; 11 h 51 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Il s’agit d’une demande d’autorisation d’appeler d’un jugement interlocutoire qui tranche différentes requêtes préliminaires présentées par les parties [1] . La demande d’autorisation est quelque peu embrouillée, mais j’y décèle au moins un élément qui vient appuyer sa recevabilité. [ 2 ] Les requérants ont déposé devant la Cour supérieure un recours en oppression contre les intimés (art. 450 L.S.A. [2] ).
Cette procédure était accompagnée d’une demande d’ordonnance de sauvegarde contenant 7 conclusions distinctes : 1- La nomination d’un séquestre; 2- La réintégration du requérant Robert Lavoie au poste de directeur; 3- Le versement par les intimés d’une provision pour frais de 30 000 $; 4- La remise des clés et des codes d’accès au requérant Robert Lavoie; 5- La suspension des procédures concernant un dossier en reprise de possession d’un terrain initiées par l’intimée, Placements Gilles Maltais inc.; 6- La communication des résultats mensuels de l’entreprise Concept Trébo 3000 inc.; 7- La réintégration de M.
Gobeil-Lavoie au poste de dessinateur. [ 3 ] Dans un jugement motivé, la juge a rejeté les conclusions 1 à 4 de la demande d’ordonnance de sauvegarde, maintenu ses conclusions 5 et 6 alors que le dispositif du jugement entrepris est silencieux quant à la conclusion 7 [3] . [ 4 ] Pour leur part, les intimés ont demandé à la juge de renvoyer à l’arbitrage la requête introductive d’instance. Cette demande reposait sur une clause compromissoire parfaite contenue dans une convention d’actionnaires.
Les requérants ont tenté sans succès de contrer cette demande par une requête en irrecevabilité. [ 5 ] Au final, la juge a suspendu le recours en oppression [4] des requérants et accueilli la demande de déférer le litige à un arbitre, déféré qu’elle circonscrit de la manière suivante : [63] Le Tribunal renvoie le litige concernant les points principaux relevant de la convention unanime des actionnaires quant à la légalité de la convocation de l’assemblée en vertu des règlements, quant à la reprise de contrôle par les codéfendeurs, quant aux faits et gestes posés en signant une convention unanime d’actionnaires entre Lavoie et Jobin, quant aux pertes éventuelles réclamées par les codemandeurs en salaires, dommages et intérêts et autres. [Référence omise] [ 6 ] Résumé à sa plus simple expression, les requérants souhaitent contester en appel 1) le déféré à un arbitre, 2) le rejet partiel de leur demande de sauvegarde et 3) l’ordonnance de suspension du recours en oppression. [ 7 ] En application de l’arrêt Larivière c.
Ville de Montréal [5] , j’estime que le jugement rendu par un tribunal qui défère à un arbitre le litige dont il est saisi constitue un jugement rendu en cours d’instance et est visé par l’article 31 C.p.c. [6] . [ 8 ] Par ailleurs, cette question a trait à la compétence de la Cour supérieure. Dans ces circonstances, il m’apparaît opportun d’accorder la permission recherchée [7] . [ 9 ] Les deux autres questions en litige, lorsqu’analysées de façon séparée, concernent la façon dont la juge a exercé son pouvoir discrétionnaire.
Cependant, comme ces questions sont intrinsèquement liées à la première, je crois préférable de déférer leur autorisation à la formation saisie de l’appel au fond. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en partie. [ 11 ] DÉCLARE que la requête pour permission d’appeler porte sur : - la légalité du jugement de la Cour supérieure qui défère une
partie du litige dont elle est saisie à un arbitrage privé (paragr. 66 du jugement); - le rejet de certaines des conclusions de la demande d’ordonnance de sauvegarde (paragr. 67 du jugement); - l’opportunité pour la Cour supérieure de suspendre le recours en oppression (paragr. 65 du jugement). [ 12 ] AUTORISE l’appel sur la première question. [ 13 ] DÉFÈRE à la formation saisie de l’appel au fond la demande d’autorisation d’appeler sur les deux autres questions. [ 14 ] SUSPENDS l’instance en Cour supérieure durant la durée des procédures d’appel. [ 15 ] SUSPENDS la conclusion [66] du jugement qui ordonne aux parties de se référer à l’arbitrage et ce, durant la durée des procédures d’appel.
[ 16 ] PORTE l'affaire au rôle du 11 mai 2018, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 17 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 30 novembre 2017 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er février 2018 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. [ 19 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 20 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 21 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 22 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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