2021 QCCA 336, 2021 QCCA 336
Opinion
Boutin c. Desgagnés 2021 QCCA 336 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029304-219 ( 700-17-016271-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Guillaume Boutin Me Jean-François Goulet ( Jean-François Goulet, avocat ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Roxanne Desgagnés Joanie Bergeron Me Guillaume Gagnon Plourde ( Services Juridiques Inter Rives ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE officier de la publicité des droits de terrebonne 9199-8641 Québec inc. Absents et non représentés DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 décembre 2020 par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Art. 30, 31, 49 et 357 et ss. C.p.c. ) .
Requête de l’intimée Roxanne Desgagnés pour cautionnement en appel (Art. 364 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 32 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 34 Argumentation de Me Goulet. 9 h 45 Argumentation de Me Plourde. 9 h 53 Réplique de Me Goulet. 9 h 56 Suspension de l’audience. 9 h 59 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 00 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne, (l’honorable Élise Poisson), qui homologue une transaction entre lui et les intimées intervenue dans le cadre d’un litige et relative à une reconnaissance de dettes, au délaissement volontaire d’un immeuble et à une quittance complète et finale entre les parties. [ 2 ] Pour sa part, l’intimée Mme Desgagnés demande à ce que l’appel, s’il est autorisé, soit assujetti à un cautionnement afin de garantir le paiement des frais d’appel et de la condamnation, le cas échéant. [ 3 ] Aux termes d’une audition de deux jours sur la question de l’homologation de la transaction, la juge de première instance conclut que les parties, représentées par avocats, se sont entendues sur les modalités d’un règlement final de leur litige et que les trois éléments essentiels pour conclure à une transaction au sens de l’
article 2631 C.c.Q. étaient satisfaits, soit le désir de mettre fin au litige, la présence de concessions réciproques et une entente entre les parties sur les éléments essentiels mettant fin à leur litige. [ 4 ] Selon la juge, le consentement des parties a été donné de manière libre et éclairé, n’est pas vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion ( art. 1399 C.c.Q. ). Elle retient que les explications du requérant pour faire échec à l’homologation ne sont pas crédibles et sont contredites tant par les témoignages des intimées que par la preuve écrite déposée.
Selon elle, la transaction respecte tous les attributs d’un contrat valide. [ 5 ] La requête pour permission d’appeler est régie par le paragraphe 8 du second alinéa de l’article 30 C.p.c. car elle vise une mesure d’exécution. La permission peut être accordée si le requérant démontre que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question nouvelle ou d’une question de principe ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [1] .
De plus, il convient au nom du meilleur intérêt de la justice et du respect du principe de proportionnalité, qu’une permission ne soit accordée que si l’appel présente des chances raisonnables de succès [2] . [ 6 ] Le requérant soutient que la juge d’instance « a commis de multiples erreurs de droits et des erreurs mixtes de fait et de droit ». Il lui reproche notamment d’avoir considéré que la question du délaissement volontaire de l’immeuble faisait
partie du règlement intervenu avec les intimés, alors que selon lui, ce n’est pas le cas. [ 7 ] Aucun des moyens soulevés par le requérant ne me convainc que ces critères sont ici satisfaits. [ 8 ] Comme l’écrivait le juge Moore de notre Cour [3] : [10] Les exigences de l’article 30 C.p.c. supposent un problème sérieux qui, souvent, dépassent le seul intérêt des parties et illustrent que la vocation essentielle de la Cour est de « servir l’élaboration du droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif » . [11] Comme l’écrivait l’honorable Nicholas Kasirer, alors de notre Cour, cet
article exprime bien, aussi, l’idée que cette dernière « n’a pas la vocation première de trancher les différends qui intéressent seulement les parties ». En l’espèce, bien que la requérante plaide que ce jugement, malgré la faiblesse relative à la somme impliquée, lui cause un important préjudice, aucun intérêt supérieur à celui des parties ne justifie qu’il soit soumis à une formation de la Cour. [ 9 ] Il s’agit en l’instance d’un litige à forte connotation factuelle. Le requérant propose une vaste réévaluation de la preuve sans me
convaincre de l’existence d’une question juridique méritant un examen plus poussé par cette Cour. Le jugement est bien motivé, il résume la preuve et offre une analyse soignée des principes juridiques applicables, incluant la raison pour laquelle la question du délaissement volontaire de l’immeuble en faveur du créancier hypothécaire fait
partie intégrante de la transaction intervenue entre les parties. Il ne comporte aucune faiblesse apparente. [ 10 ] J’estime de surcroît que l’appel est dépourvu de chances raisonnables de succès. L’appel étant voué à l’échec, il n’y a pas lieu d’accorder la permission demandée. [ 11 ] Compte tenu de ce qui précède, la requête de l’intimée pour l’obtention d’un cautionnement est sans objet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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