2021 QCCQ 7630, 2021 QCCQ 7630
Opinion
Protection de la jeunesse — 213395 2021 QCCQ 7630 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-004463-217 405-41-004464-215 405-41-004465-212 DATE : 16 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2020 Y , née le [...] 2019 Z , née le [...] 2017 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Z, Y et X sont respectivement âgées de 4 ans, de 21 mois et de 6 mois. [ 2 ] Elles vivent en famille d’accueil conformément à une ordonnance provisoire rendue le 22 mars dernier. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer leur sécurité ou leur développement compromis. [ 4 ] Il allègue que les trois enfants sont exposées à un risque sérieux de négligence en raison de la santé mentale de leur mère et qu’elles subissent de la négligence éducative de la part de leur père. [ 5 ] Il prétend que Z a été abusée physiquement ce qui expose les deux cadettes à un risque sérieux d’abus physique. [ 6 ] Le Directeur propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir les enfants en famille d’accueil pour la prochaine année et que les contacts entre les parents et les enfants demeurent supervisés, avec la possibilité de la lever. [ 7 ] Il souhaite avoir la possibilité de procéder à la réintégration des enfants auprès de leurs parents, dès que la situation le permettra.
Le Directeur souhaite apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la prochaine année. [ 8 ] La mère est en accord avec les motifs de compromission, sauf en ce qui a trait à la négligence éducative. [ 9 ] Quant aux mesures, elle veut ravoir les enfants immédiatement ou, au plus tard début juin. Si l’intégration ne se fait pas à cette date, elle perdra les places en garderie pour ses enfants.
Dans tous les cas, elle soutient que la supervision des contacts n’est plus nécessaire. [ 10 ] Le père adopte la même position que la mère. [ 11 ] Au terme de l’enquête, la procureure des enfants soutient que le Directeur n’a pas réussi à prouver, par prépondérance, le motif de négligence éducative. [ 12 ] Elle propose de réduire la durée des mesures à six mois, une réintégration des enfants auprès de leurs parents au cours des prochains mois et une augmentation immédiate de la durée des contacts, tout en maintenant la supervision, laquelle pourra être levée dès que la situation le permettra.
Questions en litige 1. Le Directeur a-t-il prouvé, de manière prépondérante, la négligence éducative de la part du père? 2. Puisque les autres motifs de compromission sont admis, quelles sont donc les mesures de protection applicables pour préserver l’intérêt de ces trois fillettes? Mise en contexte [ 13 ] Les parents, originaires du Maroc, immigrent au Québec depuis un peu plus de cinq ans pour la mère et de six ans pour le père.
Ils n’ont aucune famille élargie dans leur pays d’accueil. [ 14 ] Au cours de la dernière année, le CLSC aide les parents pour trouver une garderie et améliorer leurs interventions auprès des enfants. [ 15 ] Le père travaille. [ 16 ] La mère a connu trois accouchements rapprochés. Depuis la naissance de sa deuxième, c’est plus difficile pour elle. La charge de s’occuper seule de trois enfants l’afflige. [ 17 ] En mars 2021, le Directeur est interpellé par la situation de Z.
L’enfant présente une morsure importante sur l’avant-bras gauche et des ecchymoses ayant la forme d’une main dans le bas du dos. [ 18 ] Au niveau génital, le dossier médical révèle : « […] présence d’abrasion et de sang séché de 0,3 cm x 1 cm au niveau génital, présence d’odeur nauséabonde, rougeurs et boules blanches multiples, lésions de 0,5 cm x 0,2 cm au niveau du clitoris, dilatation au niveau vaginal, accuse douleur une fois sur deux lorsqu’on lui pose la question, au niveau fesse droite interne présence d’abrasion rougeâtre de 1,5 cm x 1,5 cm et une ecchymose bleutée/rouge, au niveau grande lèvre gauche présence d’une ecchymose bleutée/jaune de 1 cm x 1,5 cm.
Docteur Boukhalfa nous mentionne que l’hymen de l’enfant est intact. » [1] [ 19 ] Interrogée par les enquêteurs, la jeune verbalise être tapée par sa mère, son père ainsi que sa sœur. [ 20 ] L’état de l’enfant conduit le Directeur à appliquer une mesure de protection immédiate.
Les enfants se retrouvent en famille d’accueil. [ 21 ] Cette intervention perturbe la mère, qui est conduite à l’hôpital puisqu’elle verbalise des idéations suicidaires. [ 22 ] Lors de son hospitalisation, qui dure cinq jours, la mère confirme au médecin que c’est plus difficile depuis la naissance de son deuxième bébé; en situation de stress, elle s’automutile en se cognant la tête ou en s’étranglant. [ 23 ] Le psychiatre hésite entre deux diagnostics : soit un trouble dépressif non spécifique d’intensité légère ou un trouble d’adaptation dont les stresseurs sont liés aux enfants. [ 24 ] Il lui prescrit une médication, qu’elle cesse lors de son renouvellement.
En témoignage, la mère se dit prête à la reprendre. [ 25 ] La mère reconnaît avoir utilisé des méthodes éducatives déraisonnables, mais ses versions diffèrent. [ 26 ] Le père, quant à lui, reconnaît avoir utilisé de petites tapes sur Z lorsqu’elle frappait sa sœur. [ 27 ] Placées en famille d’accueil, les enfants réagissent de manière importante. [ 28 ] La mère allaitait toujours ses deux plus jeunes. Il y a donc eu sevrage drastique. [ 29 ] Les enfants s’ennuient de leurs parents. Les contacts supervisés mettent en lumière des parents attentionnés.
Le père peut parfois éprouver de la difficulté à gérer les trois filles.
Le contact est positif et à l’avantage des enfants. [ 30 ] Z est triste lorsqu’elle quitte et Y se cache pour ne pas retourner en famille d’accueil. [ 31 ] Les trois fillettes ont un développement normal pour leur âge. [ 32 ] L’aînée parle français et arabe et fréquente une garderie. [ 33 ] La preuve est prépondérante à l’effet que Z a été abusée physiquement et que les deux plus jeunes sont exposées à un risque sérieux d’abus physique. [ 34 ] Pour les trois enfants, la santé mentale de leur mère les expose à un risque sérieux de négligence. 1.
Le Directeur a-t-il prouvé, de manière prépondérante, que le père néglige ses filles sur le plan physique? [ 35 ] La preuve révèle que le père éprouve certaines difficultés à encadrer ses trois fillettes lors des contacts supervisés, mais cela ne correspond pas aux critères de gravité et de chronicité nécessaires pour mettre en péril leur sécurité et/ou leur développement comme le commande l’article 38. 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 36 ] Ce n’est pas pour ce motif que le Directeur doit intervenir auprès de cette famille.
2. Puisque les autres motifs de compromission sont admis, quelles sont donc les mesures de protection applicables pour préserver l’intérêt de ces trois fillettes? [ 37 ] Les enfants vivent difficilement d’être séparées de leurs parents. Elles le manifestent par des pleurs pour Z, ou encore, par le refus de quitter les contacts pour Y. [ 38 ] Le Tribunal est bien conscient que les enfants souffrent dans la présente situation et qu’elles s’ennuient de leurs parents, mais il faut prendre le temps dans ce dossier. [ 39 ] La reconnaissance de la mère quant aux abus n’est pas apparue complète au Tribunal.
La mère offre plusieurs versions. Son témoignage manque de constance. [ 40 ] Au départ, elle affirme ne pas avoir su qu’au Québec, il est interdit de frapper les enfants.
Cependant, après plusieurs questions du Tribunal, elle concède avoir été informée des normes admises au Québec pour éduquer les enfants, mais ce qu’elle ne savait pas, c’était qu’elle pouvait perdre leur garde pour avoir commis de tels gestes. [ 41 ] Le père nie encore avoir giflé sa fille et/ou l’avoir tapée, alors que les verbalisations de sa fille sont claires et précises. [ 42 ] Par conséquent, avant de pouvoir réintégrer les enfants auprès de leurs parents, ces derniers doivent parfaire leurs capacités parentales. [ 43 ] Il faudra également comprendre ce qui est arrivé à l’aînée.
L’état de l’enfant, observé par l’infirmière, interpelle le Tribunal. Encore à ce jour, nous ne savons pas précisément ce qui lui cause des lésions dans la région génitale. [ 44 ] La mère offre deux explications : la première, corroborée par le corps médical comme étant une possibilité, est à l’effet que l’enfant se gratte de manière importante à cet endroit, puisqu’elle a eu des vers intestinaux qui ont migré dans son vagin. [ 45 ] Devant le Tribunal, la mère parle d’allergies à l’entrecuisse qui nécessitent l’application d’une crème.
Les nouvelles explications fournies par la mère lors de l’enquête doivent être validées. [ 46 ] À ce tableau préoccupant, s’ajoute la distribution de pornographie juvénile du père à neuf de ses contacts en 2018. Il explique avoir diffusé la vidéo pour soulever la grogne populaire afin de faire pression sur le gouvernement marocain.
Ces explications fournies aux policiers semblent les avoir satisfaits puisqu’aucune accusation n’a été portée. [ 47 ] Il sera également important d’observer l’évolution des blessures à la vulve de Z en famille d’accueil. [ 48 ] La preuve révèle que les enfants ont besoin de voir davantage leurs parents.
Les contacts de deux heures pourraient facilement être augmentés à deux fois quatre heures par semaine, mais toujours supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 49 ] Lorsque nous aurons plus d’informations concernant les blessures de Z à la vulve, que les parents auront collaboré avec le Directeur et mis en pratique les conseils reçus, que la santé mentale de la mère sera stabilisée, il sera possible d’envisager une réintégration progressive des enfants dans leur milieu familial.
Par la suite, nous devrons continuer d’accompagner cette famille pour s’assurer de la pérennité des changements effectués par les parents. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE partiellement la demande en protection; [ 51 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant Z compromis en vertu des articles 38 e) 1 – Abus physiques et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 52 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y compromis en vertu des articles 38 e) 2 – Risque sérieux d’abus physiques et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 53 ] ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil; [ 54 ] AUTORISE la réintégration des enfants au domicile familial si la situation le permet, selon entente entre les parties; [ 55 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 57 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts si la situation le permet, selon entente entre les parties; [ 58 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures mises en place dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 59 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis personnels, notamment en lien avec sa santé mentale; [ 60 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 16 juin 2021 ; [ 61 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] .
__________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. M me Marianne Sirois Stagiaire du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Lise Clair Avocate de la mère M e Andrew Morin Avocat du père M e Kary Ann Dowd Avocate des enfants Date d’audience : 3 mai 2021
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