2014 QCCQ 9772, 2014 QCCQ 9772
Opinion
Distribution Vaillancourt (Rock Forest) inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2014 QCCQ 9772 JT1284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 4 50-22-011473-148 DATE : 8 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DISTRIBUTION VAILLANCOURT (ROCK FOREST) INC. , personne morale légalement constituée, ayant son siège social au 3255, chemin St-Rock Sud, Sherbrooke (Québec), J1N 2Z6, Demanderesse c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC , Direction des biens non réclamés, ès qualité de gestionnaire des biens non réclamés appartenant à la SUCCESSION DE DENIS BLAIS , étant situé au 500, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 10.00, Montréal (Québec), H2Z 1W7, Défendeur. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la réclamation de la demanderesse d'une somme de 48 336,47 $ pour marchandise vendue et livrée à M. Denis Blais dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, Puisatiers D.
Blais ou Puisatiers Denis Blais; [ 2 ] VU le décès de M.
Denis Blais survenu le 23 avril 2014; [ 3 ] VU la renonciation à la succession par les héritiers; [ 4 ] VU la prise en charge de la succession par la Direction des biens non réclamés du sous-ministre du Revenu du Québec; [ 5 ] VU le défaut du sous-ministre du Revenu du Québec de comparaître à la requête introductive d'instance qui lui a été signifiée le 24 juillet 2014; [ 6 ] VU l'inscription de la demanderesse pour enquête et audition par défaut de comparaître; [ 7 ] VU les dispositions de l'article 94.7 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.); [ 8 ] VU la déclaration de la procureure du sous-ministre informant la procureure de la demanderesse que jugement pouvait être rendu sur l'inscription sans contestation, tel qu'en fait foi le courriel du 29 septembre 2014 déposé au dossier de la Cour; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a établi la preuve du bien-fondé en faits et en droit de son action sur compte pour le plein montant réclamé, sauf en regard des intérêts calculés sur une base mensuelle contrairement à la
Loi sur l'intérêt [1] . [ 10 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur, à
titre de gestionnaire des biens non réclamés de la SUCCESSION DE DENIS BLAIS , à payer à la demanderesse la somme de QUARANTE-HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE-SIX DOLLARS ET QUARANTE-SEPT CENTS (48 336,47 $) avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; [ 13 ] Avec dépens.
__________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Me Isabelle Cloutier Delorme Le Bel Bureau Savoie Proc. de la demanderesse
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