2014 QCCA 823, 2014 QCCA 823
Opinion
Tousignant c. R. 2014 QCCA 823 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002955-131 (200-01-162280-121) (200-01-165923-123) (200-01-165924-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 avril 2014 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JOFFRE TOUSIGNANT
PARTIE NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 24 avril 2013 par l'honorable Bernard Lemieux de la Cour du Québec district de Québec. DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour se faire désigner un nouveau procureur et pour report des interrogatoires du 24 avril 2014.
GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 03 Observations de la juge; Observations de monsieur Tousignant; Observations de la juge; Monsieur Tousignant; 9 h 04 Intervention de Me Boisvert; Discussions; 9 h 14 Observations de Me Boisvert; Discussions; 9 h 20 Monsieur Tousignant se dit ne pas être prêt à procéder aux interrogatoires prévus demain pour les deux raisons suivantes : Mme Boudreault n'a pas été assignée et il y a un litige entre l'appelant et cette dernière. De plus, monsieur Tousignant n'a pas d'avocat.
Me Boisvert précise qu'il est, pour sa part, prêt à procéder aux interrogatoires demain et qu'il ne consent pas aux demandes de monsieur Tousignant. 9 h 24 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande, par lettre datée du 14 avril 2014, de reporter les interrogatoires prévus le 24 avril 2014, interrogatoires autorisés dans le cadre de la confection d’une nouvelle preuve permise par une formation de la Cour le 11 novembre 2013 [1] . [ 2 ] Le 10 mars 2014, une autre formation de la Cour [2] a prolongé le délai pour procéder aux interrogatoires jusqu’au 30 mai 2014. Il reste donc encore quelques semaines avant que ce délai ne soit échu. [ 3 ] L’appelant justifie sa demande par le fait qu’il a de la difficulté à trouver un avocat pour le représenter. Il formule donc une demande en vertu de l’
article 684 du Code criminel , afin que, à
titre de juge unique, je lui en désigne un. [ 4 ] Pour obtenir de la Cour ou de l’un de ses juges la désignation d’un avocat, l’appelant doit démontrer qu’il paraît désirable, dans l’intérêt de la justice, qu’il soit pourvu d’un avocat et qu’il n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat. [ 5 ] La notion d’intérêt de la justice exige un examen préliminaire du bien-fondé de l’appel, ce qui met en cause les motifs d’appel et le contenu du dossier, dont les principes de droit impliqués.
Doivent aussi être pris en considération l’aptitude de l’appelant à comprendre les écrits et les principes de droit applicables, leur relation avec les faits de la cause et sa capacité à faire valoir le tout devant la Cour [3] . [ 6 ] Comme je l’ai mentionné plus haut, la demande de l’appelant est comprise dans une simple lettre qui ne démontre pas que les critères de l’
article 684 C.cr . sont satisfaits pour faire droit à sa demande.
[ 7 ] Par contre, l’appelant m’indique qu’il aura terminé de purger sa peine le 25 mai prochain, peut-être même plus tôt, ce qui devrait lui faciliter la tâche de trouver un avocat pour le représenter. D’ailleurs, ce dernier admet qu’il sera en mesure, dès sa libération, de chercher un nouvel avocat. [ 8 ] Quant aux interrogatoires prévus le 24 avril 2014, l’appelant mentionne qu’il n’est pas prêt à procéder, qu’il n’a pas assigné le témoin Boudreault en raison d’un conflit intervenu avec ce témoin et qu’il ne sait pas comment procéder à de tels interrogatoires.
Je prendrai donc acte du fait que l’appelant ne procédera pas aux interrogatoires prévus le 24 avril 2014. [ 9 ] Par ailleurs, s’il advenait qu’il ne soit pas en mesure de procéder aux interrogatoires avant le 30 mai prochain, il pourrait alors formuler ses demandes auprès d’une formation de la Cour, après avoir signifié ses procédures en bonne et due forme, conformément aux règles de pratique de la Cour. [ 10 ] En effet, il appartient à une formation de la Cour de prolonger ou non les délais dans ce dossier.
Aussi j’estime préférable qu’une formation de la Cour se prononce sur la demande de désignation un avocat, si cette demande devenait nécessaire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] PREND ACTE du fait que l'appelant n'est pas en mesure de procéder aux interrogatoires prévus le 24 avril 2014; [ 12 ] REJETTE les demandes faites par l'appelant. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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