2013 QCCQ 7945, 2013 QCCQ 7945
Opinion
Protection de la jeunesse — 131401 2013 QCCQ 7945 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000601-138 DATE : 19 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Requérante et X Adolescente et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse relativement à X (1999[…]) en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Cette requête est basée sur les assertions et faits suivants :
a) la situation de l'adolescente a été signalée au directeur de la protection de la jeunesse conformément à la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
b) la mère de l’adolescente assume la garde légale de celle-ci;
c) l’évaluation révèle que l’adolescente manifeste des problèmes de comportement sérieux et qu’elle était, jusqu’à tout récemment, maintenue dans une situation de négligence grave;
d) l’adolescente a fait l’objet de plusieurs interventions et a reçu beaucoup de services depuis 2001 (CSSS, suivis médicaux, DPJ);
e) lors de sa première intervention, l’intervenante a constaté l’état lamentable de la résidence familiale (désordre complet, malpropreté, insalubrité des lieux);
f) à la même période, la mère de l’adolescente a quitté la résidence familiale pour demeurer temporairement chez des tiers dans l’objectif de se relocaliser, suite à sa récente rupture;
g) la mère informait l’intervenante qu’elle consommait régulièrement et de façon importante du cannabis, ce qui expliquait l’état des lieux et la négligence constatée;
h) à ce moment, la mère a pris certaines ententes avec l’intervenante pour améliorer sa situation générale;
i) le 21 décembre 2012, la mère emménageait dans un nouveau logement;
j) le 4 janvier 2013, lors d’une visite, l’intervenante constatait à nouveau que l’état des lieux était négligé et à risque pour de jeunes enfants;
k) la mère de l’adolescente maintient des fréquentations non recommandables liées au monde des stupéfiants;
l) jusqu’à tout récemment, la collaboration de la mère était mitigée, cette dernière manquant de transparence et rencontrant des difficultés à respecter ses engagements;
m) l’adolescente présente des idéations suicidaires et aurait même posé des gestes à cet effet en 2012, ce que la mère aurait appris récemment;
n) de plus, l’adolescente est la confidente de sa mère et réagit aux difficultés que cette dernière peut rencontrer;
o) l’adolescente présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle est médicamentée depuis longtemps (Adderall);
p) l’adolescente assumait régulièrement la surveillance de ses frères compte tenu de l’état d’intoxication important de sa mère (surresponsabilisation);
q) la mère de l’adolescente a apporté certaines améliorations dans sa situation personnelle et a débuté certaines démarches;
r) toutefois, aucune demande d’aide n’avait été effectuée par la mère ou l’adolescente avant l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse;
s) les difficultés comportementales et l’état de négligence dans lequel l’adolescente s’est retrouvée ont eu des impacts considérables sur la réponse à ses différents besoins (scolaire, anxiété). [ 3 ] À l'audience, la mère est présente avec son avocate qui conteste seulement certaines allégations de la requête dont principalement l’existence d’un problème de toxicomanie et la nécessité d’un suivi mais qui se dit toutefois en accord avec les conclusions amendées.
Malgré son déni, elle consent tout de même en fin d’audition à une évaluation et un suivi en toxicomanie si recommandé par l’expert. [ 4 ] Un procureur représente l’adolescente. Il admet la situation décrite à la requête et consent aux conclusions amendées.
[ 5 ] Le Tribunal a étudié les rapports d’évaluation et d’orientation de la requérante et entendu son témoignage de même que celui de la mère. [ 6 ] Considérant la teneur des rapports et la position des parties, le Tribunal conclut que la requérante a prouvé le contenu de sa requête et la pertinence des mesures qu’elle propose dont le maintien de l’adolescente en milieu familial maternel malgré les lacunes et déficits observés, compte tenu de la volonté de la mère de collaborer et de l’impact négatif que pourrait vivre l’adolescente en cas de retrait. [ 7 ] Le Tribunal accueille donc la requête dans le sens des conclusions amendées incluant les ajouts et modifications apportés séance tenante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 9 ] ORDONNE que X soit confiée à sa mère avec suivi psychosocial ; [ 10 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle, notamment aux plans médical et pédopsychiatrique ainsi qu’un suivi psychologique ; [ 11 ] ORDONNE que X puisse bénéficier des services réguliers en éducation spécialisée afin que soit travaillé le lien mère/fille et que X soit renforcée au niveau de ses vulnérabilités ; [ 12 ] RECOMMANDE à la mère de ne pas se servir de sa fille X comme confidente et de ne pas l’entretenir de sujets d’adultes notamment sur son vécu et ses relations amoureuses ; [ 13 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer activement au niveau scolaire notamment lorsque sa fille lui rapporte des problèmes d’intimidation ; [ 14 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de faire rapport périodiquement à celui-ci des moyens qu’elle met en place pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 15 ] ORDONNE à l’adolescente et à sa mère de collaborer et de s’impliquer dans le plan d’intervention établi par la Direction de la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE à la mère de l’adolescente de recevoir tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle, notamment un suivi personnel ; [ 17 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et lui RECOMMANDE de se soumettre à tout suivi suggéré ; [ 18 ] INTERDIT à la mère de consommer toute drogue en toute circonstance, sauf sur prescription médicale ; [ 19 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues en cours de suivi ; [ 20 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les différents professionnels impliqués dans sa vie et celle de l’adolescente communiquent les informations pertinentes au Directeur de la protection de la jeunesse en vue d’appliquer la présente ordonnance ; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à X ainsi qu'à sa mère ; [ 22 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A jusqu'au 19 mars 2014 pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q.
Me Patrick Lebel, pour la requérante Me Carol Abud, pour l’adolescente Me Andrée St-Pierre, pour la mère
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