2017 QCCQ 7149, 2017 QCCQ 7149
Opinion
Entreprises Doco inc. c. Meuble Dahbar inc. 2017 QCCQ 7149 JD2786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE ST-JEAN « Chambre civile » N° : 755-22-009371-157 DATE : 26 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ENTREPRISES DOCO INC. Demanderesse/ défenderesse reconventionnelle c. MEUBLE DAHBAR INC.
Défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Entreprises Doco inc. (« Doco ») réclame à Meuble Dahbar inc. (« Dahbar ») la somme de 4 490,78$ pour des portes d’armoire qu’elle a fabriquées pour elle et qui lui ont été livrées le 5 juin 2015. [ 2 ] Dahbar nie lui devoir le montant réclamé : la couleur de ces portes n’est pas celle choisie par son client.
Dahbar a dû en commander d’autres et réclame à Doco la somme de 5 423,62$, le prix de cette commande. [ 3 ] Elle demande au Tribunal d’annuler le contrat avec Doco et prendre acte de son offre de lui remettre les portes d’armoire en cause. Questions en litige [ 4 ] Doco a-t-elle exécuté ses obligations selon le contrat et les règles de l’art? [ 5 ] A défaut, Dahbar est-elle est en droit de réclamer ce qui lui en a coûté pour faire faire les portes ailleurs et satisfaire son client?
Pour répondre à cette question, le Tribunal devra notamment examiner la question de savoir si Doco a été dûment mise en demeure d’exécuter ses obligations. Le contexte [ 6 ] Le 5 juin 2015, Doco livre à Dahbar des portes d’armoire de cuisine commandées par cette dernière en mai précédent, pour un montant total de 4 462,00$. [ 7 ] Doco a fabriqué les portes selon les spécifications données par Dahbar. La couleur a été choisie d’abord à partir d’un petit échantillon (pièce D-4) à partir duquel elle en a fabriqué un plus grand qu’elle livre à Dahbar le 28 mai 2015. Georges Hajjame (« M.
Hajjame »), le client de Dahbar, accepte cette couleur, soit l’essence merisier fini LL3225 (pièce D-5). [ 8 ]
Dès réception de toutes les portes d’armoire, le 5 juin, Nabil Dahbar (« M. Dahbar »), président de Meuble Dahbar, prépare les portes pour les installer chez son client, notamment en faisant les trous et ouvertures nécessaires pour poser les pentures et les poignées. [ 9 ] M. Dahbar livre à son client M. Hajjame les portes dans les jours qui suivent. Or, ce dernier les refuse estimant qu’elles ne sont pas de la bonne couleur. Il voit une base orangée alors que l’échantillon a une base plus grise. [ 10 ] Le 9 juin, M. Dahbar adresse un message texte à Régent Bouchard (« M.
Bouchard ») le vendeur de Doco : Bonjour Regent. Désolé le client a refusé les portes car la couleur ne ressemble pas à l’échantillon [ 11 ] Le même jour à 8h07, Sylvie Jacques (« Mme Jacques ») envoie à Meuble Dahbar la facture par courriel. [ 12 ] Le lendemain 10 juin, M. Dahbar lui répond :
Bonjour, j’ai un problème avec mon client parce que la couleur des portes ne ressemble pas à l’échantillon qu’il a approuvé alors il refuse de payer et en ce cas moi je vais perdre 7000 $ j’essaie de contacter avec Regent depuis le matin pour régler la problème il réponds pas je suis bloqué (sic) [ 13 ] Le 6 juillet, M.
Dahbar écrit à Lucie Roger (« Mme Roger ») qui réclame à son tour le paiement de la facture et celui de toutes les portes : Bonjour comme vous savez la situation la commande a été refusé par le client parce que la couleur de finition n’était pas comme la couleur d’échantillon qu’on a demandé et j’ai demandé de votre représentant Regent de corriger la problème, la réponse était (ils veulent pas travailler encor sur les portes) par conséquence j’étais obligé à commander les porte ailleurs.
A cause de ça j’ai perdu la confiance de mon client et 1000 $ plus le temps. votre porte et encor chez moi, envoyez votre camion pour les ramasser avec un reçu de retour le vite possible Merci (sic) [ 14 ] Le 5 août, M. Dahbar répond de la même manière à M. Bouchard qui réclame le paiement de la commande, alléguant son refus de corriger le problème. [ 15 ] Le 13 octobre 2015, le procureur de Doco adresse une mise en demeure à Dahbar, réclamant le paiement de la somme de 4 490,78$, le prix de l’échantillon et de toutes les portes.
Analyse et décision Doco a-t-elle exécuté ses obligations selon le contrat et les règles de l’art? [ 16 ] À plusieurs égards, Doco a une obligation de résultat quant à la fabrication des portes d’armoire selon les spécifications de Dahbar. [ 17 ] Quant à la couleur, toutes les parties entendues, y compris le client M. Hajjame, reconnaissent qu’il est possible que la couleur du produit fini ne soit pas à 100% celle de l’échantillon. Le témoignage non contredit de Pierre Doucet (« M.
Doucet ») directeur d’usine de Doco, est qu’il peut y avoir une variation de 10% à 15% de la couleur entre le produit fini et l’échantillon. [ 18 ] Certes, les pièces produites par Dahbar, soit le petit échantillon (pièce P-4), le plus grand échantillon (pièce D-5) et le produit fini (pièce D-6) démontrent qu’il y a une variation entre elles. [ 19 ] Le produit fini est beaucoup plus près du plus grand échantillon qu’il ne l’est du plus petit. [ 20 ]
Malgré les différences constatées, le Tribunal ne peut conclure à la vue des deux portes semblables à celles livrées le 5 juin 2015, qu’elles sont orangées comme le déclare M. Hajjame. Il n’est pas exclu que la variation sur le produit fini entre dans la variation « acceptable » de 10% à 15%. [ 21 ] Vu la présentation de ces éléments matériels permettant au Tribunal de faire directement ses propres constations (
article 2854 C.c.Q. ) et à la lumière de la preuve testimoniale, Dahbar n’a pas démontré par preuve prépondérante que la couleur des armoires fabriquées et livrées par Doco n’est pas conforme au contrat ni aux règles de l’art. [ 22 ] Cependant, même si tel avait été le cas, le Tribunal n’aurait pas pour autant retenu les prétentions de Dahbar. [ 23 ] En effet, celle-ci doit faire la preuve qu’elle a respecté les conditions reliées à la mise en œuvre du droit à l’exécution de l’obligation, selon les articles 1602 , 1590 , 1594 et 1595 C.c.Q. : 1602.
Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet effet.
Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.
[ 24 ] Soulignons que M. Dahbar, représentant de Meuble Dahbar, la cliente de Doco, accepte la livraison des portes et les prépare pour l’installation chez son client, sans aviser Doco de la non-conformité de la couleur, le cas échéant. [ 25 ] Ce n’est qu’après le refus de son propre client qu’il avise Doco de la situation, sans par ailleurs la mettre en demeure d’exécuter ses obligations, à savoir reprendre les portes et reprendre la couleur pour qu’elle soit conforme à ce qui a été commandé, le cas échéant. [ 26 ] Le témoignage non contredit de M. Doucet et de Luc Laurendeau (« M.
Laurendeau ») directeur général de Doco, est qu’il aurait été possible d’utiliser un éclaircissant (thinner) pour faire un « shadding » ou encore de décaper et reteindre les portes pour les rendre plus semblables à l’échantillon vu et accepté par M. Hajjame. [ 27 ] Les affirmations de M. Dahbar à l’effet que M. Bouchard ou d’autres représentants de Doco ont refusé de reprendre les portes ne sont pas supportées par la preuve. Au contraire les témoignages crédibles de M. Laurendeau et de M. Doucet, non seulement quant aux discussions avec M. Bouchard, qui fait l’intermédiaire avec M.
Dahbar, mais aussi sur les politiques de Doco quand de tels problèmes se présentent, convainquent le Tribunal qu’ils auraient accepté de reprendre la couleur, dans la mesure où Dahbar leur en aurait donné l’opportunité. [ 28 ] N’ayant jamais requis et permis à Doco d’exécuter ses obligations, Dahbar ne peut demander aujourd’hui l’annulation du contrat pour défaut de s’exécuter et en plus, exiger ce qu’il en a coûté pour satisfaire son client, la jurisprudence étant sévère à l’égard d’un créancier qui ne donne pas à son débiteur une deuxième chance [1] .
Dahbar n’a pas fait la preuve d’une situation d’urgence telle qu’elle ne pouvait donner cette deuxième chance à Doco. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE l'action de la demanderesse; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 490,78$ avec intérêts majorés de la prestation prévue au Code Civil du Québec depuis la mise en demeure, soit le 13 octobre 2015; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice; [ 32 ] REJETTE la demande reconventionnelle, avec frais de justice. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
Me Jessica L’Heureux Procureur de la demanderesse Me Philip E. Fine
Procureur de la défenderesse
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