2017 QCCA 1874, 2017 QCCA 1874
Opinion
PCM Sales Canada Inc. c. Botero-Rojas 2017 QCCA 1874 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027152-172 (500-17-100297-178, 500-17-100515-173) DATE : 24 novembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PCM SALES CANADA INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. CAROLINA BOTERO-ROJAS MATTHEW JONATHAN CALDWELL MAINMICRO TECHNOLOGIES CORPORATION INTIMÉS – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 27 octobre 2017 (motifs transcrits le 30 octobre 2017), la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis Lacoursière), accueille, mais pour
partie seulement, la demande de sauvegarde présentée par la requérante. Elle ordonne aux intimés Botero-Rojas et Caldwell, ex-salariés de la requérante, de respecter la clause de non-sollicitation figurant dans les contrats de travail qui unissaient précédemment les parties. Elle ordonne aussi à l’intimée MainMicro Technologies Corporation, nouvel employeur de Mme Botero-Rojas et de M. Caldwell, de ne pas solliciter la clientèle de la requérante.
Les ordonnances ainsi prononcées ont pour terme soit le prononcé du jugement à venir sur l’interlocutoire, soit la date du 27 avril 2018, selon la plus rapprochée des deux dates. [ 2 ] Insatisfaite du jugement, la requérante demande la permission d’en appeler, demande qu’elle fonde sur l’art. 31 C.p.c. Elle soutient que le juge a erré en refusant de donner effet à la portion « non-concurrence » de la demande de sauvegarde, pour se limiter à la portion « non-sollicitation ».
À son avis, le juge ne pouvait conclure que la clause de non-concurrence figurant dans les contrats de travail en cause, quoique raisonnable en termes de durée et de territoire, soulevait néanmoins des « interrogations sérieuses » en ce qui concerne l’ampleur des activités interdites, ce qui rendait douteux le droit de la requérante. Or, explique celle-ci, ce n’était pas là le critère applicable. Conformément à l’arrêt U.B.I. Soft Divertissements inc. c.
Champagne-Pelland [1] , le juge aurait plutôt dû se demander si, compte tenu de la preuve restreinte qu’il avait en main, la clause de non-concurrence était « clairement déraisonnable » [2] , ce que, prima facie , elle n’est pas. Le juge ne pouvait aller plus loin.
Mais, à supposer même que le droit de la requérante ait effectivement été douteux, le juge a erré une deuxième fois en concluant que le critère de la prépondérance des inconvénients joue en faveur des intimés Botero-Rojas et Caldwell, alors qu’il reconnaît que la situation est susceptible de causer préjudice à la requérante. [ 3 ] Outre la permission d’appeler, la requérante, se fondant sur l’art. 379 C.p.c. , demande également à la soussignée de prononcer l’ordonnance de sauvegarde suivante : ISSUE a Safeguard Order, on the basis of
article 379 of the Code of Civil Procedure to be in effect until the earlier of the date of the decision on the merits of the present appeal, the hearing on the Originating Application for the Issuance of an Interlocutory and Permanent Order of Injunction or until April 27, 2018, on the following terms: ORDERING RESPONDENT Carolina Botero-Rojas to:
A) CEASE AND REFRAIN from, directly or indirectly, competing with APPELLANT PCM Sales Canada Inc. by: (
i) refraining from carrying out business activities (as defined herein) within the States of North Carolina, South Carolina, Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, Tennessee, Arkansas, Louisiana, Ohio and Kentucky in the United States of America, namely, by selling or promoting of IT products, services or solutions; or selling or promoting of IT services or products related to any part of the IT technology lifecycle; or selling or promoting technology procurement and management System of IT products; or working towards obtaining strategic partnerships, certifications and authorizations from IT products manufacturers; or selling or promoting Consulting & implementation services for IT products or solutions; or selling or promoting outsourcing services of IT products or solutions (collectively and/or individually referred to as the “ Business Activities ”), and; (ii) refrain from being employed by any entity carrying out Business Activities within the States of North Carolina, South Carolina,
Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, Tennessee, Arkansas, Louisiana, Ohio and Kentucky in the United States of America. With respect to RESPONDENT Jonathan Matthew Caldwell : ORDERING RESPONDENT Matthew Jonathan Caldwell to:
A) CEASE AND REFRAIN from, directly or indirectly, competing with APPELLANT PCM Sales Canada Inc. by: (
i) refraining from carrying out business activities (as defined herein) within the States of North Carolina, South Carolina, Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, Tennessee, Arkansas, Louisiana, Ohio and Kentucky in the United States of America, namely, by selling or promoting of IT products, services or solutions; or selling or promoting of IT services or products related to any part of the IT technology lifecycle; or selling or promoting technology procurement and management System of IT products; or working towards obtaining strategic partnerships, certifications and authorizations from IT products manufacturers; or selling or promoting Consulting & implementation services for IT products or solutions; or selling or promoting outsourcing services of IT products or solutions (collectively and/ or individually ref erred to as the “ Business Activities ”), and; (ii) refraining from being employed by any entity carrying out Business Activities within the States of North Carolina, South Carolina, Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, Tennessee, Arkansas, Louisiana, Ohio and Kentucky in the United States of America.
With respect to RESPONDENT MainMicro Technologies Corporation: ORDERING RESPONDENT MainMicro Technologies Corporation to:
A) IMMEDIATELY CEASE, REFRAIN AND DESIST from, directly or indirectly, employing, engaging or retaining the services of RESPONDENT Carolina Botero-Rojas and RESPONDENT Matthew Jonathan Caldwell; * * [ 4 ] Identifions d’abord la disposition applicable à la permission que sollicite la requérante : s’agit-il de l’art. 31 ou de l’art. 32 C.p.c. ? [ 5 ] Commençons par l’art. 32 C.p.c. , disposition qui vise les « mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance » (« case management measures relating to the conduct of a proceeding » [3] . Le jugement en pareille matière n’est pas appelable, en principe.
Il ne l’est que par exception, s’il paraît « déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure » (« unreasonable in light of the guiding principles of procedure »). Ces principes directeurs sont ceux qu’énoncent les art. 17 à 24 C.p.c. [4] , qui sont l’illustration des art. 9 et 10 C.p.c. et qui doivent être interprétés à la lumière de la disposition préliminaire du Code [5] . S’y ajoutent les garanties fondamentales des art. 23 et s. de la Charte des droits et libertés de la personne [6] .
Le droit d’appel est donc restreint, le législateur n’ayant pas voulu que puissent être contestées les mesures de gestion avec lesquelles on pourrait être en désaccord ni même les mesures potentiellement erronées, mais uniquement celles qui paraissent déraisonnables au regard des principes directeurs de la procédure. [ 6 ] Cela dit, une ordonnance de sauvegarde comme celle de l’espèce, qui n’accorde que partiellement la demande de la requérante, peut-elle être considérée comme une « mesure de gestion relative au déroulement de l’instance »?
Certes, l’art. 158, paragr. 8 C.p.c. permet au tribunal de prononcer une ordonnance de sauvegarde « à
titre de mesure de gestion » (al. introductif de l’art. 158), et ce, à tout moment [7] . Cependant, par sa nature et ses circonstances, le jugement dont la requérante souhaite faire appel va bien au-delà du seul déroulement de l’instance et au-delà même du champ de la gestion , s’apparentant plutôt à une injonction interlocutoire [8] .
Or, en pareil cas, l’art. 32 ne s’applique pas et il faut plutôt recourir à l’art. 31 C.p.c. , qui vise plus généralement les jugements rendus en cours d’instance. [ 7 ] De toute façon, à supposer que l’art. 32 C.p.c. s’applique ici, on ne saurait, prima facie , qualifier le jugement de « déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure », principes qu’il n’enfreint pas.
La permission d’appeler ne saurait donc être accordée en vertu de l’art. 32 C.p.c. [ 8 ] Examinons donc maintenant l’art. 31 C.p.c. et, plus précisément, le deuxième alinéa de cette disposition, dont on connaît les conditions d’application, conditions cumulatives : 1° le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie et 2° l’octroi de la permission doit répondre à l’intérêt et à la bonne administration de la justice, au sens des art. 9 et 18 C.p.c.
Cela signifie notamment qu’un pourvoi ne sera ordinairement pas autorisé s’il risque d’être théorique ou caduc au moment où il sera entendu ou s’il met à mal le principe de proportionnalité ou s’il n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 9 ] On sait aussi qu’en matière d’ordonnance de sauvegarde, qui comporte un fort aspect discrétionnaire, ces conditions sont appliquées de manière stricte : la permission d’appeler ne sera accordée que de manière exceptionnelle, ainsi que le rappellent les affaires Procureure générale du Québec c. 9105425 Canada Association [9] ; Pasta Romana Foods Inc. c.
De Rosa [10] , Jehad c. Coopérative d'habitation Les 5 Continents [11] , et bien d’autres. Comme l’expliquait la juge Savard dans Enerkem Alberta Biofuels, l.p. c. Constructions EDB inc. [12] , affaire antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, mais dont l’enseignement s’impose toujours : [1] La jurisprudence est constante qu’en matière d’injonction interlocutoire provisoire comme en matière d’ordonnance de sauvegarde, la permission d’interjeter précédente appel n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles [renvoi omis].
Une telle permission est accordée lorsque prima facie , la faiblesse du jugement dont on veut interjeter appel se combine à l’urgence d’éviter un préjudice important. [ 10 ] La norme d’intervention dans les affaires de sauvegarde est par ailleurs fort exigeante et ce ne sont que les erreurs de droit patentes ou les erreurs de fait manifestes et déterminantes qui appelleront une intervention de la Cour. Cela, forcément, se répercute sur la manière dont on applique les conditions de l’art. 31 C.p.c. et, notamment, sur la mesure des chances de succès de l’appel qu’envisage une partie.
[ 11 ] En l’occurrence, l’intérêt de la justice, conjugué au souci d’une saine administration de celle-ci, ne milite pas en faveur de la permission d’appeler : on ne peut parler de faiblesse du jugement, du moins à première vue, l’urgence d’éviter un préjudice important n’étant pas clairement établie.
Qui plus est, au vu de la norme d’intervention applicable, le pourvoi qu’envisage la requérante paraît n’avoir pas de chance raisonnable de succès. [ 12 ] D’une part, à l’évidence, le juge s’est bel et bien contenté d’une analyse prima facie de la clause de non-concurrence et la requérante ne démontre pas qu’il y aurait dans cette évaluation une erreur telle qu’elle serait potentiellement de nature à entraîner l’intervention de la Cour.
La requérante reproche en particulier au juge d’avoir mis en doute la validité de la clause au regard de la nature des activités interdites, après avoir pourtant décidé qu’elle paraissait raisonnable en termes de territoire et de durée. Or, on ne peut pas voir de faiblesse apparente dans cette détermination.
Un examen superficiel de la clause montre en effet que le genre et l’ampleur des activités interdites semblent dépasser largement ce qui est nécessaire, au sens de l’ art. 2089 C.c.Q. , pour protéger les intérêts légitimes de la requérante, considérant la nature de son entreprise. [ 13 ] D’autre part, l’appréciation que fait le juge du critère de la prépondérance des inconvénients n’est guère sujette à révision, s’agissant d’un exercice de pondération essentiellement factuel.
On peut peut-être s’étonner, il est vrai, de ce que le juge, après avoir conclu que la concurrence des intimés était « susceptible de causer un préjudice sérieux » à la requérante, écrive ce qui suit : [53] Le Tribunal ne souscrit pas à cet argument.
Il estime plutôt que le droit de CBR et MJC de travailler dans le domaine dans lequel ils ont œuvré au cours des dernières années doit primer sur le droit de leur ex-employeur de les contraindre à se plier à une obligation de non-concurrence dont la raisonnabilité est douteuse. [ 14 ] Mais le juge n’énonce pas là un principe qui signifierait que, dorénavant, on ferait toujours primer le droit au travail des ex- salariés sur l’intérêt de l’employeur. Il faut mettre ce passage dans son contexte et tenir compte de l’ensemble des déterminations du juge.
Il en ressort nettement que, devant une clause dont la validité lui paraît douteuse (et donc « déraisonnable prima facie », même s’il n’utilise pas ces termes), il estime que le fait d’ordonner la sauvegarde serait plus préjudiciable aux intimés (et en particulier aux deux ex-salarié
s) que ne le serait pour la requérante le fait de ne pas l’ordonner.
Encore une fois, cette conclusion ne paraît pas entachée d’une faiblesse qui mériterait que l’affaire soit soumise à la Cour pour un examen plus poussé de la question. [ 15 ] Enfin, une intervention de la Cour est d’autant plus improbable que l’ordonnance prononcée par le juge de première instance, en interdisant aux intimés de solliciter la clientèle de l’appelante, limite déjà sévèrement leurs activités et minimise d’autant le préjudice de la requérante. * * [ 16 ] Une dernière observation : on peut se demander si l’ordonnance de première instance respecte, notamment en termes de durée, les paramètres fixés par l’arrêt Limouzin c.
Side City Studios Inc. [13] . Dans le même sens, il faut rappeler aussi les commentaires que l’on trouve sous la plume des juges Marcotte et Hogue dans Tremblay c. Cast Steel Products (Canada) Ltd. [14] , où elles déplorent que la sauvegarde ait souvent, en pratique, les allures d’une injonction interlocutoire. Leurs propos, qui portaient sur l’art. 754.2 de l’ancien Code de procédure civile , peuvent être transposés à l’ordonnance de sauvegarde prononcée dans le cadre d’une instance en injonction régie par le nouveau Code , ce à quoi la Cour nous invite du reste dans Limouzin .
On serait donc tenté de faire le même commentaire ici, encore que seuls les intimés auraient pu s’en plaindre, ce qu’ils n’ont pas fait. * * [ 17 ] La permission d’appeler n’étant pas accordée, il n’est pas nécessaire de traiter de la demande de sauvegarde que la requérante présente en vertu de l’art. 379 C.p.c. * * POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Gary Steven Rosen Me Marjolaine Lessard-Jean De Grandpré Chait Procureurs de la requérante Me François Beaudry BCF Procureur des intimés Date d’audience : 15 novembre 2017
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