2020 QCCQ 9537, 2020 QCCQ 9537
Opinion
Protection de la jeunesse — 202492 2020 QCCQ 9537 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002148-168 DATE : 21 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2010, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 24 janvier 2019 qui maintient X ([...] 2010) chez son père et ordonne la poursuite des services pour une période de douze mois.
Alléguant la rétention d'un nouveau signalement en lien avec un risque d'abus physique de la part de la conjointe du père sur l'enfant et l'absence de collaboration du père et de sa conjointe avec les services qui s'ajoutent aux lacunes présentées par le père pour assurer la protection de son fils, la Directrice recommande l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil et la poursuite des services pour six mois. [ 2 ] La mère est en accord avec les recommandations que conteste le père. Il nie le nouveau motif de compromission, souhaite conserver la garde de son fils et est prêt à collaborer avec les intervenants.
Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. L'historique [ 3 ] Rappelons que la Directrice intervient auprès de la famille depuis 2011 initialement en lien avec l'exposition de l'enfant et de sa sœur aînée à de la violence conjugale et de la négligence dans leur milieu maternel. Une entente sur mesures volontaire prévoit la mise en place de différents services afin de maintenir les enfants auprès de leur mère.
Au printemps 2012, les enfants sont placés en famille d'accueil car la mère ne collabore pas avec les services, consomme et confie les enfants à des gardiens inadéquats. Après que la mère se soit mobilisée dans les suivis, les enfants reviennent auprès d'elle, mais en 2013 la situation se détériore de nouveau et l'enfant est placé en famille d'accueil. Parallèlement, le père n'étant pas à cette époque très engagé auprès de ses enfants, s'implique dans les services dans l'objectif de reprendre leur garde et ces derniers lui sont confiés en décembre 2013.
En 2015, la Directrice ferme le dossier. [ 4 ] En 2016, la Directrice intervient une nouvelle fois auprès de la famille lorsque la mère ne retourne pas les enfants au père après un contact. L'attitude de la mère nécessite une intervention policière. Le 15 novembre 2016, la sécurité et le développement des enfants sont de nouveau déclarés compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont ils sont sujets dus au conflit de séparation qui oppose les parents et à l'état de santé mentale de la mère.
Depuis, les contacts des enfants avec leur mère sont supervisés. [ 5 ] Il faut se rappeler que l'enfant présente des retards d'apprentissage et reçoit des services du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI).
Une expertise neuropsychologique conclut à un retard global de développement, dont une problématique au niveau du langage et à une déficience intellectuelle légère. [ 6 ] En 2018, le père est peu assidu aux suivis exigés par les besoins particuliers de son fils, ce qui retarde l'intégration de l'enfant dans une classe spécialisée. [ 7 ] La collaboration du père avec les intervenants du Centre jeunesse est difficile. Il est difficile à joindre.
On lit dans la dernière ordonnance : [6] La demande en prolongation nécessitée, entre autres, par le peu de collaboration du père est présentable en juillet dernier, cependant en raison de la grossesse à risque de la mère et par la suite de son accouchement, elle ne peut être entendue qu'en novembre 2018 et se termine en janvier 2019. [7] Dans l'intervalle, c'est-à-dire au cours des six derniers mois, le père a compris le sérieux des suivis des enfants et a pris les dispositions afin d'être plus assidu, de s'assurer d'être joignable en tout temps et de collaborer étroitement avec les services en place .
Il s'implique d'avantage dans les travaux scolaires des enfants à la maison. [8] Il démontre être préoccupé par le bien-être de ses enfants. (Nos soulignements) Le contexte [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, l'enfant fréquente une classe adaptée à ses difficultés où il évolue selon son rythme. Les enseignants observent que les dîners, les collations et son hygiène sont adéquats. Cependant, depuis le retour des fêtes, ses comportements sont de plus en plus difficiles. Il est agité et opposant. Il tend « à entrer dans la bulle de l'autre ».
Il y a un manque de suivi pour les travaux scolaires à la maison, plus particulièrement, il n'est pas préparé pour une communication orale qu'il doit faire. [ 9 ] Le père doit des arrérages au service de garde pour des comptes qui datent de l'année dernière. Le milieu de garde a tenté, sans succès, d'obtenir le paiement. Ces retards compromettent la fréquentation de ce service par l'enfant [1] . [ 10 ] Le milieu scolaire rapporte que c'est la conjointe du père qui assure la communication entre les enseignants et la maison et non
pas le père. [ 11 ] Le père considère que son fils fonctionne bien à la maison et qu'il respecte les consignes. [ 12 ] Cependant, lors des contacts supervisés avec la sœur de l'enfant, l'éducatrice observe qu'il présente des comportements violents, qu'il sacre, crie et donne des coups. [ 13 ] La collaboration du père avec le Centre jeunesse est encore difficile. Il est hostile envers l'intervenante. Sa conjointe est présente avec lui lors des rencontres et la nature de ses interventions (coupe la parole, impose son point de vue, n'est pas centrée sur l'intérêt de l'enfant) nuit à l'évolution de la situation.
Au lieu de l'encourager à collaborer, elle l'incite à ne pas signer les documents requis pour que les enfants reçoivent les services. [ 14 ] Au début de mars, le père et sa conjointe déclarent ne plus avoir besoin d'aide éducative et le service prend fin. [ 15 ] Au cours de la semaine de relâche, le père accueille le neveu de sa conjointe, celui qui a déjà abusé sexuellement de sa fille. Celle-ci est à ce moment en visite chez lui.
Le père et sa conjointe ne considèrent pas que cet adolescent présente un problème et le père va jusqu'à remettre en question les abus qu'aurait subis sa fille. [ 16 ] La conjointe du père témoigne que son neveu est demeuré à peu près trois heures à la maison alors que le père, dans son témoignage, parle plutôt de cinq minutes. [ 17 ] La conjointe du père admet être trop impliquée dans le dossier de l'enfant et souhaite être en mesure de laisser plus de place au père pour l'avenir.
Elle prétend ne pas crier après les intervenants, mais reconnaît hausser le ton pour faire valoir son point de vue. [ 18 ] Depuis les règles de confinement imposées par décret à la suite de la pandémie de la Covid-19, le père et sa conjointe refusent à l'intervenante l'accès à leur domicile [2] . [ 19 ] Après négociation, l'intervenante réussit à rencontrer l'enfant en dehors de la maison.
Cependant, la conjointe du père demeure près d'eux au cours de la discussion. [ 20 ] Lorsque l'intervenante tente de fixer une autre rencontre, le père réagit négativement en argumentant qu'il ne considère pas qu'un suivi du Centre jeunesse est un service essentiel et que tout va bien avec son fils. [ 21 ] Lorsque l'enfant est questionné par l'intervenante sur son milieu de vie, il parle très peu alors que lorsqu'il est questionné sur des activités ou des objets qu'il affectionne, il est volubile. [ 22 ]
Malgré que l'enfant aurait pu reprendre sa fréquentation scolaire depuis déjà quelques semaines, le père a pris la décision de ne pas l'envoyer à l'école. Il explique que sa conjointe est à risque en raison d'une condition cardiaque [3] . [ 23 ] Le père refuse d'assister à la rencontre prévue pour la révision du dossier même par téléphone. [ 24 ] Au cours de l'été, l'enfant a confié qu'il recevait des tapes de la conjointe de son père lorsque celui-ci était absent. La sœur aînée de l'enfant a vécu la même chose.
La conjointe du père nie avoir touché à l'enfant et le père est convaincu que sa conjointe ne toucherait jamais à son fils. Il a pleinement confiance en elle. [ 25 ] La conjointe du père prétend que la sœur aînée de l'enfant a menti quant aux abus physiques dont elle affirme avoir été victime. Elle ajoute qu'il y a plusieurs faussetés dans les rapports complétés par les intervenants. [ 26 ] Le témoignage de la conjointe du père démontre son importante méfiance envers les services du Centre jeunesse. Pour elle, tous les moyens sont bons pour prouver que l'intervenante interprète mal les faits.
Ils ont, le père et elle, installé des caméras dans les aires communes de la maison afin de se constituer des preuves contre le Centre jeunesse.
Lors d'un contact supervisé du père avec sa fille aînée, sa conjointe laisse son téléphone cellulaire ouvert afin d'enregistrer les propos lors du contact. [ 27 ] Aujourd'hui, devant le Tribunal, ils se disent prêts à collaborer avec l'intervenante, à recevoir de l'aide éducative et même à retourner l'enfant à l'école malgré l'état de santé de la conjointe du père. [ 28 ] La mère qui collabore mieux avec les services, n'a pas actualisé tous les contacts dont elle pouvait bénéficier au cours de la dernière ordonnance.
Depuis quelques semaines, elle est plus assidue. [ 29 ] L'intervenante observe qu'elle est distante envers son fils et peu affectueuse lors des contacts. Cependant l'enfant a du plaisir à partager du temps avec sa mère. [ 30 ] Depuis plusieurs semaines, elle a des contacts téléphoniques réguliers avec son fils qui se déroulent bien. La décision [ 31 ] Depuis les mesures de confinement, l'intervenante n'a plus accès au milieu familial ni au jeune. Le père et sa conjointe ne l'envoient plus à l'école en raison de l'état médical de la conjointe.
Le service d'aide éducative a été fermé, donc plus aucun filet de sécurité n'existe pour cet enfant qui a des besoins particuliers et qui évolue dans un milieu à risque d'abus physiques. [ 32 ] À ces éléments s'ajoutent : • l'absence de collaboration du père avec les services; • l'agressivité de la conjointe du père envers les intervenants;
• l'impulsivité de la conjointe du père; • l'influence négative de la conjointe du père sur le père en lui interdisant, par exemple, de signer les autorisations médicales pour l'enfant; • le fait qu'elle soit présente lorsque l'enfant rencontre l'intervenante afin qu'elle puisse s'assurer de ce que lui dit l'enfant; • le père ne retourne pas les appels de l'intervenante et laisse sa conjointe gérer les relations avec cette dernière; • le fait que le père ait tenté de convaincre la mère de s'allier avec lui afin que l'intervenante soit retirée du dossier; • Les gestes de violence physique de la conjointe du père sur l'enfant et sur sa sœur; • le fait que le père et sa conjointe ne souhaitent plus recevoir d'aide éducative; • il n'y a pas d'amélioration significative de la situation malgré les services en place depuis plusieurs années; [ 33 ] Tout comme la Directrice, le Tribunal est préoccupé par la capacité de protection du père.
Il défend les actes de sa conjointe même s'ils sont indéfendables. L'enfant prétend que la conjointe de son père lui donne des coups lorsque son père est absent, ce que le père et sa conjointe nient. Le Tribunal garde à l'esprit que la sœur aînée de l'enfant a été retirée du milieu paternel en raison d'abus physiques de la part de la conjointe du père. [ 34 ] Mais il y a plus, soit l'absence de collaboration du père et de sa conjointe avec les services.
Bien qu'ils s'engagent tous deux à recevoir de nouveau de l'aide éducative, à collaborer avec les services et d'envoyer l'enfant à l'école, leur attitude passée ne permet pas d'être optimiste quant à leur réelle mobilisation. [ 35 ] La vulnérabilité de l'enfant due à ses besoins particuliers, exige que la Directrice s'assure qu'il reçoive une réponse adaptée à sa condition, ce qu'elle ne peut faire eu égard à l'attitude du père et de sa conjointe.
L'impulsivité de la conjointe du père, le fait qu'elle soit responsable de l'enfant pendant que le père travaille et que l'enfant ne fréquente pas l'école, laisse craindre qu'elle puisse perdre patience avec lui compte tenu des caractéristiques liées à ses diagnostics.
Dans de telles circonstances, seul l'hébergement en famille d'accueil permettra à la Directrice d'exécuter son mandat en s'assurant qu'il reçoit une réponse adéquate à ses besoins et qu'il évolue dans un milieu exempt de violence. [ 36 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 40 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 24 janvier 2019; [ 41 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 42 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père, sa mère et madame C soient déterminés par l'intervenante sociale en ce qui a trait à la durée, la fréquence et le degré de supervision requis; [ 43 ] PREND ACTE à l'engagement du père de se soumettre à une évaluation de son profil psychologique et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 44 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant dans son milieu de vie, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 45 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 46 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 47 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) Me Dominic Riverin (père) Me Ysabelle Trudeau (mère) /ng Date d’audience : 11 mai 2020
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