2020 QCCA 1773, 2020 QCCA 1773
Opinion
St-Gelais c. R. 2020 QCCA 1773 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003797-201 (655-01-014534-191) (655-01-014535-198) (655-01-015527-202) DATE : 22 décembre 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. MAXIME ST-GELAIS APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 29 septembre 2020, l’appelant est déclaré coupable par l’honorable Sonia Bérubé de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Baie-Comeau, dans trois dossiers différents, des 11 chefs d’accusation suivants et, le 11 novembre 2020, se voit imposer les peines suivantes en regard de chaque infraction [1] : Dossier n o 655-01-014534-191 : - possession d’une arme prohibée [2] – 6 mois d’emprisonnement; - omission de conformer à un engagement [3] – 6 mois d’emprisonnement; - omission de se conformer à un engagement de ne pas posséder ni porter d’arme [4] – 6 mois d’emprisonnement; - omission de se conformer à un engagement de ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants [5] – 6 mois d’emprisonnement; - omission de se conformer à un engagement de garder la paix et d’être présent à la Cour lorsque requis [6] – 6 mois d’emprisonnement; - possession de cannabis en vue de le vendre [7] – 3 ans d’emprisonnement; - trafic d’une substance interdite [8] – 5 ans d’emprisonnement, moins le temps préventif calculé à temps et demi, le reliquat à purger étant de 3 ans et 11 mois; Dossier n°655-01-014535-198 : - recel de moins de 5 000 $ (infraction moindre et incluse) – 12 mois d’emprisonnement, de façon concurrente à la peine dans le dossier précité; Dossier n°655-01-075527-202 : - omission de se conformer à l’ordonnance de garder de la paix [9] – 6 mois d’emprisonnement, de façon consécutive aux peines dans les deux dossiers précités;
- omission de se conformer à l’ordonnance de ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants [10] – 6 mois d’emprisonnement; - omission de se conformer à l’ordonnance de résider au Manoir Aylmer [11] – 6 mois d’emprisonnement. [ 2 ] Au moment du prononcé de la sentence, la juge résume ainsi les antécédents de l’appelant : Les trois chefs de bris d’engagement pour les événements du dix-neuf juin deux mille vingt ( 2020 ) découlent de son évasion et du non- respect de l’engagement souscrit lors de sa mise en liberté de décembre deux mille dix-neuf ( 2019) . […] les antécédents de Maxime St- Gelais sont déposés.
On y constate qu’en deux mille douze ( 2012 ) il reçoit une peine d’emprisonnement de vingt et un (21) mois avec sursis pour des infractions de possession en vue de trafic, de recel, de possession non autorisée d’une arme et de bris d’engagement. Il est alors âgé de vingt (20) ans. Puis la même année , il reçoit une peine de quatre (4) mois pour un chef de harcèlement criminel et de bris de condition.
En deux mille treize ( 2013 ), il se voit imposer une peine d’emprisonnement de deux (2) mois concurrents pour un chef de possession en vue de trafic et une autre peine de quatre (4) mois aussi pour possession en vue de trafic. En deux mille quatorze ( 2014 ) pour des bris de probation, il reçoit une sentence de quatorze (14) jours de détention. En deux mille quinze ( 2015 ) il réunit à Québec différents dossiers qu’il règle en matière de bris de probation, possession dans le but de trafic, et reçoit alors une nouvelle peine globale de quarante (40) mois.
Finalement, en deux mille dix-neuf ( 2019 ), il reçoit une peine pour des accusations de voies de fait et de menaces à l’égard d’une ex-conjointe de six (6) mois de détention.
Il est aujourd’hui âgé de vingt-neuf et il reçoit une cinquième peine en matière de stupéfiants dont deux commis en milieu carcéral et il s’agit de sa huitième peine au total . [12] [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 3 ] Le 28 octobre 2020, l’appelant déposait un avis d’appel des verdicts sur des questions de droit [13] . [ 4 ] Il présente en l’espèce deux requêtes, l’une afin d’être autorisé à appeler de la sentence [14] , l’autre pour mise en liberté durant l’appel [15] .
i) La requête en autorisation d’appel de la sentence [ 5 ] Compte tenu que la Cour est saisie d’un appel des verdicts de culpabilité, il y a lieu de déférer la requête en autorisation d’appel de la sentence et, le cas échéant, le pourvoi sur la sentence, à la formation qui entendra l’appel, ce dont conviennent les parties. [ 6 ] Conformément aux articles 59 et 60 des règles de la Cour en matière criminelle, les procédures se poursuivront selon la voie accélérée et les modalités prévues aux conclusions du présent jugement. ii) La requête pour mise en liberté provisoire [16] - Certains principes [ 7 ] À ce stade-ci, l’appelant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence, ce qui doit être considéré aux fins de l’analyse de sa requête [17] . [ 8 ] Par ailleurs, dans l’arrêt Oland [18] la Cour suprême a clarifié le régime légal établi par les sous- paragraphes 679 (3) a),
b) et
c) C.cr . eu égard aux critères de mise en liberté en attendant l’issue de l’appel. [ 9 ] Récemment, dans Mukendi Wa Bukole c. R. [19] , le juge Rancourt résumait chacun de ces critères et la façon de les pondérer suivant les enseignements de la Cour suprême : [10] Le premier critère impose à l’appelant d’établir que l’appel n’est pas futile.
Ce critère, très peu exigeant , permet au juge d’appel de refuser immédiatement la mise en liberté (en répondant par un « oui » ou un « non » catégorique) lorsque l’appel est dénué de fondement. [11] Le deuxième critère exige la démonstration que l’appelant ne fuira pas le ressort du tribunal et se livrera au besoin. (…). [12] Selon le troisième critère , l’appelant doit démontrer que « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ». [13 ] L’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice . (…). [14] La sécurité publique est liée au péril représenté par l’élargissement de l’appelant et par la probabilité marquée qu’il commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice. [15] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice , elle suppose la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. [16] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements , il traduit la reconnaissance par la société canadienne du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public.
[17] Ainsi, s’inspirant de l’ art. 515(10)
c) C.cr ., la Cour suprême identifie des facteurs pour aider le juge d’appel à apprécier le critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis , les préoccupations liées à la sécurité du public , les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel . [18] Dans la mise en balance finale de ces facteurs , le juge d’appel doit mesurer la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société .
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en référant à une opinion publique mal informée à l’égard du dossier. [Soulignements et caractères gras ajoutés; références omises] - Application [ 10 ] Au vu de l’avis d’appel et considérant l’absence de contestation de l’intimée à ce sujet, j’estime que l’appelant satisfait le premier critère, d’autant plus que ce dernier est « très peu exigeant » [20] , que l’appelant n’a pas à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès et qu’il lui suffit d’établir que les questions qu’il soulève sont défendables [21] . [ 11 ] Après mûres réflexions, c’est au niveau des deuxième et troisième critères que le bât blesse. [ 12 ] L’appelant doit en effet convaincre (
i) qu’il ne fuira pas le ressort du tribunal et qu’il se livrera au besoin et (ii) que son profil et ses antécédents démontrent, d’une part, qu’il respecte ses conditions de probation et engagements et, d’autre part, son absence de propension à récidiver [22] .
Cela dit, le respect des conditions de mise en liberté est un élément déterminant à l’analyse du troisième critère, relatif notamment à la sécurité publique, au respect de l’administration de la justice et au maintien de la confiance du public dans le processus judiciaire [23] . [ 13 ] Ainsi, bien que chaque cas en soit un d’espèce, la jurisprudence des juges uniques de la Cour permet de constater que, de façon générale, voire constante, les appelants qui satisfont les deuxième et troisième critères sont en mesure de démontrer leur respect des conditions des ordonnances les visant, et/ou qu’ils n’ont jamais tenté de se soustraire à la justice et/ou qu’ils se sont toujours présentés devant le tribunal lorsque requis et que, somme toute, leur dossier démontre leur respect des conditions de mise en liberté qui leur avaient antérieurement été imposées [24] . [ 14 ] Ainsi, la juge Bélanger justifiait le rejet d’une requête pour mise en liberté provisoire de la façon suivante dans Corriveau c.
R. [25] : [27] Je peux difficilement concevoir, à la lumière de ses antécédents , que l'appelant ne représente pas un danger pour la sécurité du public. Aussi, comment lui faire confiance en le remettant en liberté, alors qu'il a à son actif, autant d'antécédents de bris de conditions? […] [29] Dans l'affaire Raîche , madame la juge France Thibault souligne que le respect des conditions de mise en liberté est un facteur déterminant.
Il en découle aussi que le fait de ne pas respecter ses engagements est aussi déterminant. [30] Je suis d'avis que l'appelant n'a pas démontré qu'il remplit le troisième critère. [ 15 ] Dans Bertrand c. R. [26] , la juge St-Pierre justifiait quant à elle comme suit le maintien de la détention de l’appelant : [1] Je suis saisie d'une requête de l'appelant pour mise en liberté aux termes du paragraphe 679(1)
a) C.cr ., vigoureusement contestée par la poursuivante en raison des faits du dossier, des antécédents judiciaires de l'appelant (notamment en semblables matières) et des fortes chances de récidives alors qu'il s'agit d'une affaire de possession et de trafic de quantités importantes de substances interdites (cocaïne – crack et méthamphétamine). [2] L'appelant fait valoir qu'il est prêt, de même que ses deux parents, à souscrire à des conditions sévères de mise en liberté avec engagements financiers importants (totalisant 37 000 $).
Il plaide s'être déchargé de son fardeau d'établir que sa détention n'est pas requise aux termes du paragraphe 679(3) C.cr . d'autant que, s'il est mis en liberté, il occupera un emploi et sera entouré de plusieurs membres de sa famille. […] [10] Le dossier laisse voir que la mise en liberté de l'appelant présente un danger pour la sécurité : d'une part, son implication en matière de substances interdites , à des fins de lucre semble-t-il puisque le dossier ne révèle pas qu'il a un problème personnel de consommation, vise un large public de victimes; d'autre part, on y note également des risques de récidives et des antécédents judiciaires pertinents . […] [14] À mon avis, un public en mesure de se former une opinion éclairée, ayant pleinement connaissance des faits de la cause et du droit applicable, et qui n'est pas mû par la passion, mais bien par la raison , perdrait confiance envers l'administration de la justice si l'appelant était mis en liberté tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires et des risques de récidives que révèle le dossier. [Soulignements ajoutés] [ 16 ] Enfin, dans Turgeon c.
R . [27] , une affaire concernant elle aussi la possession et le trafic de stupéfiants, le juge Rancourt refusait la mise en liberté de l’appelant pour les motifs suivants : [33] Je suis d’avis que l’appelant échoue à me convaincre que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
[34] J’ai rappelé à dessein la condamnation de l’appelant à des infractions liées au trafic de stupéfiants en 2013 qui ont justifié son incarcération pour une période de 48 mois. Or, quelques mois après sa libération totale en mars 2017, l’appelant retourne rapidement dans le milieu criminalisé des stupéfiants et se voit reprocher, dès mars 2018, des crimes de la même nature.
En agissant ainsi, l’appelant a sans conteste démontré qu’il présente des risques marqués de commission d’une autre infraction justifiant ainsi, pour des motifs liés à la sécurité publique, le refus de sa mise en liberté . [35] Il va également sans dire que la gravité des crimes reprochés, tant objective que subjective, est élevée. Les crimes de possession et de trafic de la cocaïne et de la méthamphétamine sont passibles de la prison à perpétuité, signe de leur gravité objective.
Quant à leur gravité subjective, nul besoin d’être clerc pour affirmer qu’ils constituent une plaie sociale causant des torts considérables à notre société. Je ne reviendrai pas sur le facteur des préoccupations liées à la sécurité du public que j’ai analysé plus haut tout comme celui des risques de fuite. [Soulignements ajoutés] [ 17 ] En l’espèce, j’ai déjà référé plus avant à l’énoncé des antécédents de l’appelant par la juge lors du prononcé de la sentence.
Or, on comprend que dans le dossier 655-01-075527-202, ce dernier a été déclaré coupable, à la suite de ses plaidoyers de culpabilité, de trois omissions de se conformer à ses engagements « alors [qu’il était] sous ordonnance de mise en liberté dans trois (3) dossiers » [28] . D ans le dossier 655-01-014534-191, il a été déclaré coupable de quatre omissions de se conformer à ses engagements.
Ces dossiers et verdicts en l’espèce s’ajoutent à ses condamnations pour des infractions similaires en matière de stupéfiants, de bris de conditions, ou d’engagement d’être présent devant le tribunal en 2012, 2013, 2014 et 2015. [ 18 ] En tout, on parle donc de verdicts de culpabilité à des infractions de bris de condition ou bris d’engagement à près de 10 reprises depuis 2012 et de condamnations en matière de stupéfiants, notamment pour trafic, à plusieurs reprises. [ 19 ] Il n’a pas été contesté non plus que, sous réserve de sa mise en liberté par un juge de la Cour du Québec en décembre 2019 afin qu’il puisse bénéficier d’une thérapie en résidence au Manoir Aylmer, un établissement dont il s’est incidemment évadé avant la fin de sa thérapie, l’appelant a été en détention durant une bonne
partie des procédures. [ 20 ] De plus, alors qu’il propose notamment comme conditions de mise en liberté provisoire que je prenne acte du cautionnement pour un montant de 5 000 à 10 000 $ que son père, Monsieur Bruno St-Gelais, est prêt à verser et que je lui impose un couvre-feu de 21 h à 7 h, il n’est pas contesté que ces conditions ont déjà été imposées par le passé, mais sans succès. [ 21 ] Enfin, lors de l’audience, l’avocat de l’appelant propose que le fait pour ce dernier de résider chez ses parents, considérant l’ascendance de son père sur lui, constitue une garantie supplémentaire qu’il respectera ses conditions de mise en liberté.
Or, si la juge souligne lors du prononcé de la sentence qu’elle « n’a rien à redire de la crédibilité du père de l’accusé qui croit en son fils, qui espère le mieux pour celui-ci et qui se dit toujours prêt à le supporter, malgré tout ce qu’il leur a fait subir », elle relève néanmoins les nombreuses contradictions dans le témoignage de l’appelant. Elle souligne, par exemple, qu’il affirme ne pas avoir consommé chez ses parents, mais qu’il avoue par la suite, en contre-interrogatoire, l’avoir fait.
Je note aussi que la juge souligne qu’alors qu’il savait que son père s’était engagé pour une somme de 5 000 $, ce qu’il propose à nouveau en l’espèce, l’appelant a admis être « tombé en mode cavale » et avoir été arrêté plus d’un mois plus tard en état de consommation de LSD. [ 22 ] Étant donné ce qui précède, considérant ses antécédents et les principes applicables, l’appelant échoue à convaincre qu’il satisfait les deuxième et troisième critères de l’arrêt Oland pour bénéficier d’une mise en liberté en attendant le sort de son appel. [ 23 ] Toutefois, il y a lieu dans les circonstances de rendre une ordonnance visant à hâter l’audition de l’appel [29] , et ce, suivant les échéances et modalités discutées avec les procureurs des parties lors de l’audience.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 24 ] REJETTE la requête pour mise en liberté durant l’instance d’appel; [ 25 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel de la sentence et, le cas échéant, le pourvoi, à la formation qui entendra l’appel sur la culpabilité; [ 26 ] PREND ACTE que les parties entreprendront les démarches nécessaires afin d’obtenir les notes sténographiques en informant le greffe de première instance de l’urgence découlant de la présente ordonnance relative (
i) aux échéances de dépôt des mémoires et (ii) à la fixation accélérée de la date d’audition de l’appel; [ 27 ] ORDONNE à la
partie appelante de notifier et de déposer son mémoire d’appel sur la
culpabilité, et ce, au plus tard le 16 avril 2021; [ 28 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages; [ 29 ] ORDONNE à la
partie intimée de notifier et de déposer son mémoire d’appel sur la culpabilité et ce, au plus tard le 14 mai 2021; [ 30 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité, cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages; [ 31 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel sur la sentence et de l’appel sur culpabilité; [ 32 ] FIXE la date d’audition de l’appel sur culpabilité, de la requête pour autorisation d’appeler de la sentence et, le cas échéant, du pourvoi sur la sentence au 11 juin 2021 , à 9 h 30, en salle 4.33, pour une durée totale de deux heures, soit une heure pour chacune des parties; [ 33 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 34 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 35 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 36 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources d oit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Matthieu Métivier Centre communautaire juridique de la Côte-Nord Pour l’appelant Me Alex Turcotte Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 21 décembre 2020
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