2010 QCCQ 17324, 2010 QCCQ 17324
Opinion
Protection de la jeunesse — 107134 2010 QCCQ 17324 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001336-101 JUGEMENT RENDU LE : 21décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 décembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2008 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […], ville A, (Québec) […] Mère-intimée B, domicilié au […]. ville B, (Québec) […] Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en protection amendée dans la situation de X née le […] 2008. [ 2 ] Elle est la fille de madame A et de monsieur B. La mère est absente à l’audience. Selon le père, elle n’avait pas de transport. Elle n’a pas donné de nouvelles à son procureur. [ 3 ] Le père est quant à lui présent à l’audience. Il est en accord avec les allégations de la requête et avec les conclusions.
Selon lui, le rapport psychosocial préparé en vue de l’audience décrit bien la situation familiale à quelques exceptions près. [ 4 ] X est confiée à sa grand-mère paternelle depuis la fin octobre suite à l’audition d’une requête en modification des mesures provisoires. Le DPJ demande de prolonger cette situation pendant six (6) mois. [ 5 ] Le père a la garde légale de l’enfant. Il est présentement en thérapie au Pavillon A. Après cette thérapie, il compte poursuivre ses démarches d’aide personnelle.
Il souhaite retourner vivre avec madame C; une conjointe avec qui il y a eu des conflits, dont au moins un a nécessité l’intervention des policiers. [ 6 ] Le père a de bonnes capacités parentales et il peut répondre aux besoins de sa fille lorsqu’il n’est pas envahi par ses difficultés personnelles. Il prend actuellement des moyens utiles pour régler ses difficultés. L’évolution qu’il fera au cours des prochains mois permettra de voir si sa fille peut lui être confiée comme prévu dans six (6) mois. Le père accepte un suivi social pour six (6) mois supplémentaires.
[ 7 ] Quant à la mère, la requête et le rapport social font état d’antécédents de consommation, d’instabilité et de conflits de couple. Elle serait sobre depuis quelques mois et attend pour bientôt son troisième enfant. On lit à la page 7 du rapport de [intervenant 1] : Elle a volé en présence de sa fille, consommé lorsqu’elle en avait la garde. X a été témoin de violence entre la mère et son conjoint.
La petite pouvait revenir perturbée des contacts avec sa mère. [ 8 ] Ces faits, doublés de l’absence de la mère à l’audience nécessite d’ordonner la supervision des contacts mère / fille par une tierce personne désignée par le DPJ tout en permettant la levée de cette supervision si la situation le permet. [ 9 ] En ce qui concerne le père, les contacts auront lieu selon entente entre les parties, mais devront avoir lieu en l’absence de la conjointe du père, C sauf si la grand-mère paternelle, madame D, est présente.
Celle-ci sera en mesure de protéger l’enfant en la mettant à l’abri de conflits pouvant survenir entre monsieur B et sa conjointe. De plus, monsieur B devra être sobre lorsqu’il est en présence de sa fille. Le père consent à ces conditions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeure compromis; [ 12 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère paternelle, madame D pour une période de six (6) mois. [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, à défaut d’entente, le Tribunal les fixera sur demande de l’une d’elles; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et AUTORISE la levée de la supervision si la situation le permet; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu en l’absence de madame C sauf si madame D ou une autre personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse est présente; [ 16 ] ORDONNE au père d’être sobre lors des contacts avec l’enfant; [ 17 ] RECOMMANDE au père de poursuivre la thérapie en cours et ses démarches pour régler ses difficultés personnelles; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 19 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Amélie Gervais Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Nathalie Newberry Procureure pour l’enfant Isabelle Gélinas Procureure pour le père Karine Bussière Procureure pour la mère Date d’audience : 21 décembre 2010
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