2021 QCCA 1475, 2021 QCCA 1475
Opinion
C.L. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 2021 QCCA 1475 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029684-214 ( 500-17-109554-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 septembre 2021 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT C… L… Me Papa-Mike Diomande
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) Me Caroline Gelac ( Clyde & Cie Canada ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 août 2021 par l’honorable Louis Charrette de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c.) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 15 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 16 Argumentation de Me Diomande. 10 h 48 Argumentation de Me Gelac. 10 h 55 Réplique de Me Diomande.
10 h 56 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. 10 h 57 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission de porter en appel le jugement rendu le 13 août 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis Charrette), qui accueille la demande en irrecevabilité et en déclaration d’abus présentée par l’intimée et rejette l’action en dommages de la requérante contre l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (« IVAC »), qui relève de l’intimée. *** [ 2 ] Voici brièvement le contexte de l’affaire, tel que relaté par le juge de première instance : [4] Depuis novembre 2018, la demanderesse bénéficie de prestations de l’IVAC, celle-ci lui ayant reconnu le statut de victime des actes criminels commis par son ex-conjoint, dont elle est en instance de divorce. [5] En mai 2019, dans le cadre de cette instance de divorce, l’avocate de l’ex-conjoint signifie à l’IVAC une citation à comparaitre, demandant d’apporter, à l’audience du 21 mai 2019, les documents suivants : i.
Toutes correspondances en lien avec le dossier de la demanderesse depuis le 25 juillet 2018; ii.
Preuves de toutes les sommes versées à la demanderesse depuis le 26 juillet 2018. [6] L’avocate de l’ex-conjoint signifie aussi à la demanderesse une citation à comparaitre le 21 mai 2019 demandant, entre autres, les mêmes documents que ceux demandés à l’IVAC; [7] Lorsqu’avisée par l’IVAC de la signification de la citation à comparaitre, la demanderesse s’oppose à la communication des documents demandés; [8] À l’audience du 21 mai 2019, la demanderesse et son avocate sont absentes. [9] Une représentante de l’IVAC se présente à l’audience.
Lorsque le Tribunal demande si elle a les documents demandés à la citation à comparaitre, elle répond qu’elle a le dossier complet de la demanderesse.
Le Tribunal constate donc au procès-verbal d’audience que la représentante de l’IVAC remet séance tenante à l’avocate de l’ex-conjoint les documents demandés par la citation à comparaitre du 9 mai 2019. [10] La représentante de l’IVAC remet une copie du dossier complet de la demanderesse à l’avocate de l’ex-conjoint y compris notamment, le dossier médical et le dossier confidentiel du travailleur. [11] Le lendemain, la demanderesse présente une demande en rétractation de jugement.
Le Tribunal accorde cette demande et ordonne à l'avocate de l’ex-conjoint de remettre à la demanderesse la copie du dossier de l’IVAC. [Références omises] [ 3 ] La requérante réclame à l’IVAC des dommages de 177 684,67 $. [ 4 ] L’intimée présente une demande en irrecevabilité et en déclaration d’abus, fondée sur l’immunité relative qui lui est conférée par l’
article 161 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [1] . [ 5 ] Le débat en première instance porte sur cette immunité. La requérante plaide que l’IVAC n’y a pas droit parce que la représentante qui a remis le dossier n’agissait pas dans l’exercice de ses fonctions et parce que l’IVAC agissait de mauvaise foi. [ 6 ] Le juge écarte les deux arguments et rejette l’action de la requérante. *** [ 7 ] La requérante sollicite la permission d’en appeler. Une permission est requise en vertu de l’article 30, al. 2(3°) C.p.c. parce que le juge, en accueillant la demande en irrecevabilité et en rejet pour abus, conclut dans son jugement « que le recours de la demanderesse
est manifestement mal fondé et qu’il y a abus de procédure, puisqu’à l’évidence, la demande révèle qu’elle ne possédait aucune chance de succès ».
Dans les circonstances, l’absence d’une déclaration d’abus dans les conclusions du jugement ne m’empêche pas de conclure que la demande a été rejetée en raison de son caractère abusif [2] . [ 8 ] Le critère pour octroyer la permission est donc celui que l’on retrouve à l’alinéa 3 de l’article 30 C.p.c. : « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. »
De plus, l’appel doit être dans l’intérêt de la justice et doit respecter le critère de la proportionnalité. dans la plupart des cas d’abus, la question est plutôt de savoir s’il existe une faiblesse apparente dans le jugement rejetant l’action et la déclarant abusive, de telle manière qu’il y a un risque d’une injustice [3] . [ 9 ] Le juge énonce les principes applicables à une demande en irrecevabilité au paragraphe 27 de son jugement.
Je n’y vois aucune erreur. [ 10 ] Il cite l’article 161 LSST qui prévoit l’immunité de l’IVAC pour les « actes accomplis par eux de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. » [ 11 ] La requérante plaide d’abord que la représentante de l’IVAC qui a remis le dossier n’agissait pas dans l’exercice de ses fonctions. Le juge rejette cet argument : [25] L’avocate de l’ex-conjoint signifie une citation à comparaitre à l’IVAC. La représentante de l’IVAC à l’audience du 21 mai 2019 est identifiée comme tel au procès-verbal d’audience.
Cette personne ne peut y être qu’en sa capacité d’employée de l’IVAC et sa présence ainsi que la communication du dossier de la demanderesse ne servent que les intérêts de l’IVAC, afin de répondre à la citation. Il ne peut y avoir d’intérêt personnel pour la représentante de l’IVAC. [ Références omises ] [ 12 ] Sur la question de la mauvaise foi de l’IVAC, le juge donne à cette expression le sens large retenu par la Cour suprême dans Finney c.
Barreau du Québec [4] , mais conclut que la requérante n’allègue rien dans sa déclaration introductive d’instance qui s’y rapproche : [37] Le Tribunal conclut que malgré ces faits, les allégations sont insuffisantes pour conclure à la mauvaise foi, la faute intentionnelle, l’incurie, l’insouciance grave, l’abus de pouvoir ou l’intention de vouloir nuire.
En effet, la demanderesse n’allègue rien pour appuyer une conclusion selon laquelle la représentante de l’IVAC souhaitait lui nuire ou qu’elle aurait été gravement insouciante. [ 13 ] En effet, la déclaration introductive d’instance se limite à des allégations de « faute » et de « négligence », qui seraient couvertes par l’immunité de l’IVAC. [ 14 ] Je ne vois aucune faiblesse dans le jugement et aucune question qui mérite l’attention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 13 août 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis Charrette), avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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