2013 QCCA 59, 2013 QCCA 59
Opinion
R.B. c. R. 2013 QCCA 59 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004364-095 (505-01-068719-075) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 janvier 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCATE R... B... Me Katia Léontieff DESROSIERS JONCAS MASSICOTTE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer Me Marie-Josée Guillemette DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 27 mars 2009 par l'honorable Marc Bisson de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – agression sexuelle Greffière: Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du 9 janvier 2013. 11 h 15 Début de l'audience. Arrêt – voir page 3. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] R... B... se pourvoit contre le jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle (l'honorable Marc Bisson) rendu le 27 mars 2009 le déclarant coupable des infractions d'agression sexuelle [1] et exploitation sexuelle [2] à l'égard de X, une jeune fille âgée de 15 ans lors des actes qui lui sont reprochés.
X est atteinte d'une déficience intellectuelle importante, et à l'époque elle fréquente une institution scolaire spécialisée. M. B..., âgé de 61 ans et faisant vie commune avec C... S... depuis longtemps, est alors le chauffeur d'un taxi-écolier qui transporte X à l'école, à l'aller et au retour, chaque jour. [ 2 ] Selon les témoignages entendus de trois individus travaillant à l'école, alors que le taxi-écolier est stationné en face de l'école
vers 8 h 15, M. B... aurait touché X aux cuisses, aux fesses et à la poitrine. X occupait la banquette avant du taxi, du côté passager, alors que M. B... se trouvait du côté conducteur et qu'un autre étudiant avait pris place à l'arrière du taxi. Quant aux trois témoins, ils étaient au deuxième étage de l'école, et avaient une vue directe sur le taxi-écolier. [ 3 ] Les trois personnes ayant vu les évènements étaient tellement convaincues que M. B... était en train d'agresser sexuellement X, que l'une d'entre elles a fait un appel au 9-1-1.
Deux policiers sont rapidement arrivés, et une fois l'enquête complétée, deux accusations ont été portées contre M. B.... [ 4 ] Selon M. B..., lors de son témoignage au procès, c'est lorsqu'un paquet de cigarettes est tombé de sa poche et qu'il a eu de la difficulté à le récupérer qu'il aurait touché la poitrine et la jambe de X alors qu'elle s'apprêtait à sortir du taxi. Le juge n'a pas cru cette explication voulant que les attouchements vus par les trois témoins à charge n'aient pas été de nature sexuelle. [ 5 ] De surcroît, cette explication offerte au procès n'était pas conforme à ce que M.
B... avait raconté aux policiers lorsque questionné dans les minutes suivants les évènements. Alors, il avait nié avoir touché la jambe de X, et leur disait que « ça me surprendrait » d'avoir touché X de quelque manière que ce soit. [ 6 ]
Malgré quelques différences mineures quant aux détails précis, le juge a retenu les témoignages des trois individus selon lesquels M. B... avait posé des gestes à caractère sexuel à l'égard de X. Voici ce qu'il écrit : [141] Bien sûr, il y a des distinctions entre les différents témoignages, mais de l'avis du Tribunal, ce n'est pas parce que les témoins confondent l'ordre dans lequel ils ont pu voir les gestes posés que ceci est suffisant pour détruire la crédibilité à leur accorder.
Ces distinctions entre les témoignages, que le Tribunal n'hésite pas à qualifier de mineures, ne sont pas telles que le témoignages des différents témoins entendus est moins fiable. [142] Elles ne changent rien au message : les témoins ont vu l'accusé poser des gestes à caractère sexuel sur la victime. Ces gestes, qui ont été observés par les différents témoins, ont été posés et ce, peu importe l'ordre dans lequel ils sont décrits. [ 7 ] Dans son mémoire, M.
B... a formulé deux moyens d'appel. [ 8 ] D'abord, il se plaint du contenu du dernier paragraphe du jugement aux termes duquel, à son avis, le juge énonce avoir un préjugé défavorable à son égard qui affecte l'évaluation de sa crédibilité: [146] Le Tribunal ajoute, en terminant, que les témoins qui ont observé les gestes n'ont aucun intérêt dans la résolution du présent dossier contrairement à l'accusé. [ 9 ] Selon la plaidoirie écrite de M.
B..., ce commentaire du juge voulant qu'il ait eu un intérêt dans le sort du dossier a eu pour effet de mettre le fardeau de la preuve sur ses épaules alors que l'analyse de sa crédibilité devait se faire dans le contexte du fardeau hors de tout doute raisonnable imposé au poursuivant. Avec raison, à l'audience, M. B... a abandonné ce moyen d'appel. [ 10 ] La Cour suprême a eu l'occasion d'analyser une question semblable dans R. c. Laboucan [3] , un arrêt rendu subséquemment au jugement dont appel.
Dans cette affaire, il n'y avait qu'une question en litige, à savoir si le juge de première instance avait « commis une erreur de droit en rejetant le témoignage de M. Laboucan, à cause, notamment, de son intérêt à obtenir un acquittement [4] . » Par un arrêt majoritaire, la Cour d'appel de l'Alberta avait accueilli l'appel de M. Laboucan et ordonné la tenue d'un nouveau procès.
À l'unanimité, la Cour suprême, pour les motifs de la juge Charron, a accueilli le pourvoi du ministère public et a rétabli les déclarations de culpabilité. [ 11 ] La juge Charron reconnaît l'intérêt d'un accusé d'obtenir un acquittement, mais mentionne qu'un juge de première instance ne doit pas accorder une importance démesurée à ce fait : [11] Le bon sens veut que l’intérêt d’un témoin dans l’issue de l’instance soit un élément pertinent à prendre en compte, parmi d’autres, dans l’évaluation de la crédibilité de son témoignage.
Le juge des faits ne devrait cependant pas accorder un poids exagéré à la situation d’une personne dans l’instance comme facteur de crédibilité. Il serait erroné, par exemple, de faire reposer une conclusion relative à la crédibilité du témoignage d’un parent ou d’un conjoint uniquement sur la relation entre ce témoin et le plaignant ou l’accusé. Il faut tenir compte de tous les éléments pertinents lorsqu’on évalue la crédibilité. [ 12 ] La proposition de bon sens suivant laquelle l’intérêt d’un témoin dans l’instance peut influer sur la crédibilité vaut aussi pour l’accusé qui témoigne pour sa propre défense.
Le fait que le témoin soit l’accusé suscite toutefois une difficulté particulière, tenant au fait que l’accusé innocent et l’accusé coupable ont tous deux intérêt à ne pas être déclarés coupables. L’accusé innocent a même davantage intérêt à obtenir un acquittement.
Par conséquent, le fait de tenir pour acquis qu’un accusé va mentir pour obtenir son acquittement porte nécessairement atteinte à la présomption d’innocence, puisque la personne innocente peut vraisemblablement se contenter de dire la vérité pour atteindre ce résultat. [12] Pour la juge Charron, une analyse contextuelle d'un commentaire formulé par un juge quant à l'intérêt de l'accusé s'impose pour déterminer s'il s'agit d'une erreur de droit justifiant la tenue d'un nouveau procès : [18] Il découle de ces principes que la prise en considération par le juge de première instance de la [traduction] « très forte raison [qu’avait M.
Laboucan] pour ne pas dire la vérité » doit être placée dans le contexte de l’ensemble du procès et des motifs. En dernière analyse, la question déterminante est celle de savoir si les observations du juge de première instance ont porté atteinte à la présomption d’innocence. Les juges majoritaires de la Cour d’appel sont arrivés à la conclusion que tel était le cas. Je ne suis pas de cette opinion. À mon avis, ils ont commis une erreur en considérant en fait isolément de leur contexte les mots reprochés.
Selon ma lecture de leurs motifs, leur conclusion est en réalité fondée sur le fait que [traduction] « [l]a motivation a été décrite comme une motivation pour ne pas dire la vérité, et non simplement comme une motivation pour être acquitté » (par. 22). Peu leur importait ce que le juge de première instance a écrit ailleurs dans ses motifs, ou le contexte dans lequel les mots ont été choisis.
Pour eux, la mention de la motivation de l’accusé pour ne pas dire la vérité, par opposition à sa motivation pour obtenir un acquittement, était inconciliable avec les enseignements de W. (D.) et [traduction] « constituait un vice important dans l’évaluation de la crédibilité ayant une incidence sur le fond du jugement »
(par. 31). [Soulignage ajouté.] [ 13 ] Les observations de la juge Charron s'appliquent intégralement aux circonstances de l'espèce. L'analyse du juge de première instance est méticuleuse. Ses explications quant à la crédibilité des témoins et ses déterminations factuelles sont exemptes d'erreurs qui pourraient justifier l'intervention de la Cour. Le commentaire malencontreux du juge au paragraphe [146] du jugement n'enlève rien à la rigueur de son analyse, en tenant compte de son contexte. Cela dit, le juge n'avait pas le bénéfice de l'arrêt Laboucan quand il a rendu son jugement.
La Cour présume, afin d'éviter toute controverse inutile en appel, que de tels commentaires ne seraient pas aujourd'hui répétés. [ 14 ] En dernier lieu, M. B... prétend que le juge a commis des erreurs manifestes et dominantes dans le cadre de l'appréciation de la preuve, qui ont faussé son évaluation des témoignages. Comme le souligne le ministère public dans son mémoire et à l'audition, le juge a exposé en long et en large les prétentions de M. B... aux paragraphes [57] à [76] du jugement, comme il l'a fait avec celles du ministère public aux paragraphes [77] à [104].
Il est très peu commun de lire dans un jugement de première instance une aussi longue énumération des prétentions respectives des parties, ce qui démontre le soin que le juge a apporté à l'accomplissement de son devoir d'expliquer aux parties « le pourquoi » de sa conclusion. Manifestement, le juge a tenu compte des prétentions de M. B... dans son analyse de la preuve, et son argument que les témoins oculaires auraient pu mal interpréter les gestes posés par M. B.... [ 15 ] M. B... reproche au juge le fait d'avoir retenu contre lui la non-divulgation des évènements à son épouse (son silence à ce propos).
Cette divulgation a commencé petit à petit un mois après l'incident, au retour à la maison de M. B... à la suite d'une hospitalisation. Cela dit, il n'est pas évident que le juge ait tenu compte de ces faits dans son évaluation de la crédibilité de M.
B..., même si on peut déduire qu'il a trouvé invraisemblable le fait que son épouse « n'ait pas tenté d'en savoir plus au moment où l'accusé revient à la maison après avoir été arrêté pour agression sexuelle. » [ 16 ] Il est néanmoins clair que le témoignage de son épouse n'était pas utile dans quelque sens que ce soit, et qu'il n'a pu influencer beaucoup le juge dans sa détermination de la culpabilité de M. B.... [ 17 ] M. B... se plaint aussi du fait que le juge ait mal interprété sa perception voulant qu'il ait été en état d'arrestation dès l'arrivée des deux policiers qui l'ont questionné en face de l'école.
Son avocate fait grandement état du fait que, pour un profane comme M. B..., la distinction entre l'arrestation et le statut d'être détenu aux fins d'enquête est difficile à bien saisir. [ 18 ] Là encore, même si on peut prétendre que le juge a erré, ce n'est pas un facteur très important dans l'évaluation de la crédibilité de M. B.... Cela dit, même quand la distinction entre les deux concepts lui a été expliquée en contre-interrogatoire, il a persisté à affirmer que les policiers l'avaient arrêté immédiatement (dès leur arrivé
e) et avant même de parler à qui que ce soit. [ 19 ] Enfin, M. B... prétend que le juge a omis de considérer la possibilité que les témoins oculaires des évènements aient pu, de bonne foi, mal interpréter la nature de ses gestes à l'égard de X. Même s'il est souvent vrai que l'identification visuelle est la source de difficulté en matière criminelle, cette problématique n'est pas en cause ici. L'identification de M. B... est admise.
C'est la nature de ce qui est arrivé qui est en jeu. [ 20 ] La faible distance entre le deuxième étage de l'école où étaient les témoins oculaires et l'endroit où était stationné le taxi-écolier de M. B... ne suggère pas qu'il y ait place à une mauvaise interprétation des gestes posés. Il n'est pas sans intérêt que la première personne qui a vue M. B... avec X, D... C..., ait qualifié la nature des gestes en disant qu'il tripote, qu'il flatte les cuisses de X. [ 21 ] La qualification des gestes de M. B... ne faisait aucun doute.
Selon le juge : [135] D'abord, Mme C... n'a jamais prétendu qu'elle n'était pas certaine de ce qu'elle avait vu. Elle a plutôt indiqué qu'elle n'en croyait pas ses yeux. C'est très différent. [ 22 ] Selon le témoin à qui Mme C... demande alors de venir voir la scène, S... M..., elle lui mentionne « je ne suis pas sûre de ce que je vois, mais je pense que le chauffeur de X est en train de la tripoter. » [ 23 ] La description de ce qu'il (S...
M...) constate confirme l'impression qu'avait Mme C... : « Je vois X qui est assise à l'avant, son manteau est entrouvert, la fermeture éclair était pas montée jusqu'en haut et je vois le conducteur qui passe la main sur sa cuisse, des caresses, de va-et-vient, là. » [ 24 ] Il est difficile à concevoir que ces adultes aient pu mal interpréter le caractère sexuel des gestes qu'ils ont vu, en comparaison avec la description innocente mise de l'avant par M. B... au procès.
Les distinctions et contradictions mineures dans leurs témoignages ne changent en rien la fiabilité de leurs observations. [ 25 ] La Cour estime que le verdict, loin d'être déraisonnable, est parfaitement raisonnable à la lumière de la preuve entendue. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l'appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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