2018 QCCQ 9530, 2018 QCCQ 9530
Opinion
LSJPA — 1846 2018 QCCQ 9530 JL 4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-03-063470-173 DATE : Le 13 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAMOUREUX J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE c.
X Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] L’adolescent X demande le retrait de son plaidoyer de culpabilité enregistré devant le soussigné le 9 avril 2018. À cette date, en présence de sa mère [2] et assisté par Me Vincent Lefebvre, l’adolescent plaide coupable à une accusation de voies de fait armées prise par voie
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a) Code criminel ] en lien avec un incident survenu le 11 février 2017 à la fin d’un match de hockey où l’accusé assène un violent coup de bâton (« coup de hache ») à l’aine d’un joueur de l’équipe opposée qui est étendu sur la glace devant lui. [ 2 ] Suite à la comparution de l’accusé le 7 juin 2017, le procès est reporté pro forma à quatre reprises avant de finalement aboutir à un plaidoyer de culpabilité le 9 avril dernier.
Me Lefebvre est présent lors de quatre de ces auditions et est représenté par une collègue lors des deux autres. [ 3 ] Au moment du plaidoyer de culpabilité, l’infraction est décrite par le Ministère public. Pendant que le soussigné procède aux vérifications exigées par les articles 606(1.1) du Code criminel [3] et 36(1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) [4] , l’accusé cherche à apporter des précisions mais Me Lefebvre intervient afin d’expliquer, au nom de son client, qu’au moment de l’incident, X jouait avec des joueurs plus vieux que lui. Tout au long de la partie, il avait été victime de coups, « picossage » et autres injustices par les joueurs adverses et les arbitres n’avaient qu’empiré la situation, d’où sa perte de contrôle en fin de troisième période.
Me Lefebvre rajoute avoir expliqué à son client que « ce n’est pas un cas de légitime défense, c’est un cas de réplique excessive » d’où son plaidoyer de culpabilité. [ 4 ] Questionné par le soussigné, l’accusé confirme qu’il s’agit bien des précisions qu’il souhaitait apporter, et quelques instants plus tard, en acceptant de plaider coupable, il ajoute : « Je suis conscient de ce que j’ai fait . » [ 5 ] L’adolescent est alors déclaré coupable.
Les parties demandent dès lors la confection d’un rapport prédécisionnel tout en informant le Tribunal qu’une vidéo [5] de l’incident sera présentée au moment des représentations sur la peine. Prétentions des parties et question en litige [ 6 ] L’adolescent soutient qu’il a toujours considéré être innocent compte tenu des attaques soutenues auxquelles il a fait face tout le long de la partie. Son souhait était de présenter une défense et il n’a donc pas véritablement consenti à plaider coupable. Son avocat l’a
encouragé à se limiter à des réponses d’un mot lors de son plaidoyer de culpabilité. [ 7 ] Il souligne avoir rapidement manifesté son désir de retirer son plaidoyer, dont pendant les semaines suivantes lors de rencontres avec la déléguée jeunesse avec qui il a discuté de son sentiment d’injustice. [ 8 ] Il avait 15 ans au moment de son plaidoyer et en était à ses premiers contacts avec le système de justice.
Il ne saisissait pas bien les conséquences de son plaidoyer, dont en regard des délais d’accès à son dossier. [ 9 ] Étant un adolescent, une plus grande souplesse doit lui être accordée de manière à davantage protéger ses droits, d’autant plus qu’il ne cherche aucunement à étirer le débat ni à esquiver une peine. D’ailleurs, l’auteur du rapport prédécisionnel recommande une absolution conditionnelle. [ 10 ] Au fond, il y a eu injustice puisqu’il se croit innocent et aurait souhaité avoir l’occasion d’en faire la démonstration.
Or, Me Lefebvre l’en a empêché en refusant d’aller à procès où il aurait pu présenter une défense de légitime défense. Au surplus, son avocat a « joué dans sa tête » en l’obligeant en quelque sorte à plaider coupable. [ 11 ] Le Ministère public avance que le principe de stabilité des jugements exige qu’un retrait de plaidoyer ne soit autorisé que dans des circonstances exceptionnelles.
Il revient alors à l’adolescent de démontrer que son plaidoyer n’était pas libre et volontaire. [ 12 ] En l’occurrence, le consentement de l’adolescent rencontrait toutes les exigences légales, incluant une compréhension adéquate de sa part des conséquences de son plaidoyer. [ 13 ] Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un cas de mauvais conseils juridiques ou d’assistance inefficace, les conseils de Me Lefebvre étant tout à fait raisonnables et adéquats vu la preuve au dossier.
Il revenait alors à l’adolescent d’y souscrire ou non, et il a choisi d’y souscrire. [ 14 ] La prétention de l’adolescent suivant laquelle son avocat lui a « joué dans la tête » de manière à vicier son consentement doit être mise de côté puisqu’il a plaidé coupable librement, après plusieurs mois de réflexion. Il a choisi de suivre les conseils de son avocat et de mettre ses énergies sur la peine. Par ailleurs, l’adolescent aurait décidé de plaider coupable « pour en finir ». Par la suite, il l’a regretté.
Or, le fait de plaider coupable « pour en finir » pour ensuite le « regretter » ne constituent pas des motifs qui donnent ouverture à un retrait de plaidoyer. [ 15 ] À la lumière de ces prétentions, la question en litige est donc de déterminer si l’adolescent démontre, selon une balance des probabilités, des motifs sérieux et valables pour retirer son plaidoyer de culpabilité dont particulièrement en lien avec les pressions exercées par son avocat. La preuve pertinente [ 16 ] L’adolescent et son père ont déposé un affidavit et témoigné.
L’affidavit de Me Lefebvre a lui aussi été déposé en preuve. [ 17 ] Il ressort du témoignage de l’adolescent qu’il reconnaît avoir « perdu la tête » et « donné un coup exagéré » lors de l’incident. [ 18 ] Dans les mois qui suivent les accusations, il discute avec son avocat à différentes reprises, soit à son bureau ou à la Cour, des faits du dossier et de deux moyens de défense (légitime défense ou automatisme) mais son avocat en vient à la conclusion qu’aucune défense n’a de chances de succès.
Lors des trois dernières comparutions au Tribunal, son avocat lui conseille de plaider coupable mais sans jamais lui faire de menaces. Même si son avocat lui dit qu’il ne le force pas à plaider coupable, il considère avoir été obligé de le faire. À la Cour, lorsqu’il prend la parole, son intention est d’informer le Tribunal qu’il ne souhaite pas plaider coupable mais son avocat lui coupe la parole.
Par après, même lorsqu’on lui donne l’occasion de s’exprimer, il ne corrige pas les propos de son avocat. [ 19 ] Il sait au moment de son plaidoyer de culpabilité qu’il n’y aura pas de procès, qu’une défense ne sera pas présentée et qu’une sentence sera imposée.
Il accepte toutefois de plaider coupable pour diverses raisons : • Il était tanné et voulait mettre un terme au dossier; • Ses présences au Tribunal affectaient son rendement scolaire; • Son père réagit fortement à la situation et il souhaitait mettre fin à sa souffrance; • Son avocat lui avait mis dans la tête qu’il n’avait pas de défense, qu’on allait seulement « perdre notre temps » et qu’il valait mieux se concentrer sur la peine et tenter d’obtenir une peine légère telle une absolution; • Sa mère, présente le matin du plaidoyer, était d’accord à ce qu’il plaide coupable. [ 20 ] En y repensant par après cependant, il a « changé d’idée » et décidé qu’il voulait aller à procès.
[ 21 ] Le père avance qu’il a toujours voulu que son fils présente une défense et qu’il en discute avec Me Lefebvre, lequel se montre ouvert à aller à procès jusqu’à ce qu’il (Me. Lefebvre) sente que monsieur commence à manquer d’argent. Me Lefebvre préconise alors un plaidoyer de culpabilité en expliquant toutefois, particulièrement lors des trois dernières présences au Tribunal, que la légitime défense est inapplicable.
Me Lefebvre propose donc de centrer leurs efforts sur une peine d’absolution. [ 22 ] Voyant que le dossier se dirige vers un plaidoyer de culpabilité, le père choisit de s’absenter de la cour le 9 avril dernier par crainte de sa réaction à la cour, et accepte que sa conjointe, mère de l’adolescent, y accompagne leur fils. [ 23 ] Le père est très déçu du plaidoyer de culpabilité, lequel cause sur le coup des conflits entre lui et sa conjointe.
Il ira même se défouler sur un arbre. [ 24 ] Le père confirme l’effet énorme qu’a eu toute cette affaire sur sa propre santé physique, psychologique et financière, craignant en particulier l’impact d’un casier judiciaire sur le futur de son fils. [ 25 ] Me Lefebvre , avocat avec 27 années d’expérience en droit criminel et pénal, confirme qu’à la lumière de la vidéo et en tenant compte des explications du père et de l’adolescent sur le déroulement de la
partie de hockey, dont la reconnaissance par l’adolescent qu’il a frappé le plaignant de toutes ses forces, il était d’opinion qu’une défense de légitime défense était absolument invraisemblable. Aucune autre défense ne tenait la route. Il l’a souvent expliqué à l’adolescent et à son père et en bout de ligne, son jeune client a « compris » et « accepté » de plaider coupable. Le droit [ 26 ] Selon la Cour suprême du Canada : « … le règlement des poursuites par voie de plaidoyer est au cœur même du système de justice pénale dans son ensemble.
La vaste majorité des poursuites criminelles se termine en plaidoyer de culpabilité et le caractère définitif de ces plaidoyers est d’un grand intérêt pour la société. Il est donc important de maintenir ce caractère définitif afin d’assurer la stabilité, l’intégrité et l’efficacité de l’administration de la justice. En revanche, le caractère définitif du plaidoyer de culpabilité exige également que celui-ci soit libre, sans équivoque et éclairé.
Et pour que le plaidoyer soit éclairé, l’accusé [traduction] « doit être au courant de la nature des allégations faites contre lui, ainsi que des effets et des conséquences de son plaidoyer.» [6] [ 27 ] On comprend donc l’importance des plaidoyers de culpabilité mais également la nécessité qu’ils soient libres et éclairés. D’ailleurs, si un juge apprend avant de rendre sa sentence que l’adolescent se clame innocent, il a l’obligation de considérer la possibilité d’un retrait de plaidoyer. [7] [ 28 ] La LSJPA précise au
chapitre de ses principes généraux que le système pénal juvénile est distinct du système adulte, dont par la prise de « mesures procédurales supplémentaires » pour assurer aux adolescents un traitement équitable et la protection de leurs droits [8] . L’actualisation de telles « mesures procédurales supplémentaires » en regard de plaidoyers de culpabilité pour adolescents est articulée principalement de deux manières. D’abord, tel qu’on l’a vu, l’article 36(1) LSJPA impose au juge l’obligation additionnelle de vérifier, au moment du plaidoyer, que les faits justifient l’accusation.
De plus, la LSJPA requiert que les parents soient avisés des procédures pénales impliquant leur enfant afin qu’ils puissent être présents.
Le Tribunal peut même ordonner leur présence au besoin. [9] [ 29 ] L’importance de promouvoir le caractère définitif des plaidoyers de culpabilité fait en sorte que celui qui désire le retirer doit démontrer, selon une balance des probabilités, des motifs sérieux et valables. [10] [ 30 ] Les raisons d’autoriser un retrait varient évidemment d’un dossier à l’autre. [11] [ 31 ] Ainsi, dans un dossier devant cette cour, le Tribunal a accordé une demande en retrait de plaidoyer présentée par une adolescente en tenant compte du fait que sa mère avait été absente au moment de son plaidoyer de culpabilité. [12] Dans d’autres dossiers, le retrait de plaidoyer a été autorisé vu qu’au moment du plaidoyer, l’exercice prévu à l’article 36(1) LSJPA suivant lequel le Tribunal doit s’assurer que « les faits justifient l’accusation » n’avait pas encore eu lieu, cet exercice ayant été réservé pour le moment de la sentence. [13] [ 32 ] Le retrait de plaidoyer pour méconnaissance des conséquences d’une déclaration de culpabilité n’est autorisé que si l’adolescent établit que s’il avait connu les conséquences en question, il aurait soit plaidé non-coupable ou encore plaidé coupable mais avec d’autres considérations. [14] [ 33 ] Quant au rôle de l’avocat de l’accusé, la jurisprudence établit une distinction claire entre le fait de donner un avis d’une part et la décision de l’accusé de plaider coupable d’autre part.
L’avocat a le devoir déontologique de bien informer son client des forces et faiblesses de son dossier mais en bout de ligne, c’est le justiciable qui décide s’il plaide coupable ou non. [15] [ 34 ] Il s’agit d’ailleurs là de l’une des rares décisions du processus pénal qui appartient exclusivement à l’accusé. [16] [ 35 ] Même si les parents ont un rôle important à jouer dans le processus pénal pour adolescents, la décision de plaider ou non coupable revient en définitive au jeune. [17] [ 36 ] L’accusé qui prétend que son avocat l’a forcé de plaider coupable a le fardeau d’établir qu’il s’agit là d’un motif valable d’autoriser le retrait de plaidoyer.
Le Tribunal examine alors l’expérience de l’avocat, l’opportunité donnée à l’accusé de commenter le résumé de la preuve et la justesse des conseils fournis par l’avocat. [18]
[37] Les adolescents, tout comme les adultes d’ailleurs, peuvent plaider coupable pour différentes raisons, lesquelles leurappartiennent. Lorsqu’un accusé plaide coupable librement et sans contrainte mais qu’il le « regrette » par la suite, il ne peut demanderde retirer son plaidoyer.[19] Il en est de même si l’accusé invoque une « erreur de jugement » de sa part, une telle erreur n’ayant aucunlien avec la validité du plaidoyer au moment où il est fait[20].
De la même manière, celui qui plaide coupable « pour en finir »[21] ouparce qu’il a « changé d’idée »[22] ne peut plus tard demander de changer son plaidoyer. [38] Notre collègue, le juge Robert Marchi[23] de la chambre criminelle résume fort bien les différents enjeux soulevés par unedemande de retrait de plaidoyer : [36] Dans R c. Khanfoussi, 2010 QCCQ 8687, mon collègue, l'honorable juge Patrick Healy écrivait :
(2) Comme toute requête de ce genre, cette requête m'oblige à privilégier un des deux intérêts qui ne sont pas toujours compatibles.
D'une part, il y a le droit d'un accusé à la présomption d’innocence et le droit de faire valoir une défense pleine et entière au procès.[2] D'autre part, il y a le principe de la finalité des procédures qui fait valoir l'intérêt du public en la saine administration de la justice.[3] Selon une jurisprudence bien établie, même si la détermination de la question relève de la discrétion judiciaire, cette requête doit êtrerejetée à moins que Monsieur Khanfoussi établisse des motifs de croire que les plaidoyers par lesquels il renonce à son procès n'étaientpas libres, volontaires et avisés.[4] (références omises)
(13) Un plaidoyer de culpabilité est un choix pour lequel l’accusé accepte la responsabilité et les conséquences. Sauf cas exceptionnels,dans lesquels l’accusé assume le fardeau d’en faire la preuve par la prépondérance de probabilités, l’accusé ne peut en être relevé. Enl’absence d’une preuve contraire, un plaidoyer de culpabilité qui semble être libre, volontaire et avisé est réputé valide. […] [37] De même, comme j'avais l'occasion de l'écrire dans une affaire de R c.
Jean-Baptiste, 2010 QCCQ 4830 : [44] Au nom de la stabilité des jugements, lorsqu'un accusé plaide coupable publiquement, qu'il affirme le faire librement etvolontairement, sans promesse ni menace, et qu'il reconnaît les faits, les tribunaux seront exigeants avant de lui permettre de retirer ceplaidoyer. [45] Ce plaidoyer sera présumé valide et il appartiendra à l'accusé de démontrer que son plaidoyer n'est pas valable (R. v.Eastmond, [2001] O.J. nº 4353, OCA). [46] Le fait qu'il soit représenté par un avocat d'expérience, comme c'est le cas dans la présente affaire, rendra ce fardeau encore pluslourd (R. c.
Carignan, (QC CA), AZ-50167827 , par. 9, CAQ). [47] Par ailleurs, il faut bien rappeler qu'un accusé qui plaide coupable le fait pour les raisons qui sont les siennes, et qui peuvent nepas toujours être des raisons d'ordre purement juridique. [48] L'important est que l'accusé plaide coupable volontairement, en toute connaissance de cause, et qu'il s'agisse de sa propredécision, libre et éclairée (Carignan, par. 48 et R. c. Partridge, 2010 QCCA 354 . [49] Manifestement, des pressions ou des menaces pour inciter l'accusé à plaider coupable pourront faire en sorte qu'il lui soit permisde retirer son plaidoyer (R. v.
Ceballo, 37 W.C.B. (2d) 30, OC (Prov. Div). [50] Lorsqu'il est allégué que l'avocat a contribué à vicier le plaidoyer par des pressions indues, et qu'il s'agit d'évaluer le travail del'avocat, il faut éviter de confondre un conseil juridique, parfois présenté avec conviction de la part de l'avocat, et pressions indues.Alors que l'avocat peut, et doit conseiller son client, et parfois le faire de façon plus convaincante, des pressions indues de sa part sontévidemment inacceptables et vicieront la validité du plaidoyer. La décision de plaider coupable doit demeurer celle de l'accusé(Carignan, par. 35).
Analyse et décision
[ 39 ] Le geste à l’origine de la présente accusation se produit le 11 février 2017. L’adolescent comparaît le 7 juin 2017. Il a alors déjà retenu les services de Me Lefebvre. [ 40 ] L’adolescent, accompagné d’un parent, revient devant le Tribunal en juillet, septembre et novembre 2017 de même qu’en février et avril 2018. Il plaide alors coupable. [ 41 ] En cours de route, différentes défenses sont discutées et examinées mais, fort de ses 27 années d’expérience pertinente, Me Lefebvre conclut qu’aucun moyen de défense n’a de chances de succès.
Il en fait part à l’adolescent et à son père à compter de l’automne 2017. Puisqu’en février 2018 le dossier s’oriente vers un plaidoyer de culpabilité, le père choisit de ne pas accompagner son fils au Tribunal; c’est la mère qui le fait. Cette dernière accepte que son fils plaide coupable. [ 42 ] Soulignons que l’adolescent et son père auraient pu changer d’avocat ou obtenir un second avis juridique entre juin 2017 et avril 2018 s’ils remettaient en doute l’opinion de Me Lefebvre, mais ils ne l’ont pas fait. [ 43 ] Lors de son plaidoyer de culpabilité, le Tribunal s’assure que les faits justifient l’accusation.
De plus, le Tribunal enquête afin d’être convaincu que l’adolescent plaide coupable librement, volontairement, sans contraintes ni menaces et en comprenant que ce faisant, il renonce à son droit à un procès et qu’une peine lui sera imposée. L’adolescent est alors assisté par Me Lefebvre, un avocat d’expérience, et sa mère est présente. Le Tribunal donne à l’adolescent l’occasion de s’exprimer mais, tel est souvent le cas, surtout avec des adolescents qui sont peu familiers avec la cour, l’avocat le fait à sa place.
Vérification est toutefois faite auprès de l’accusé que les propos de son avocat auraient été les siens, qu’il n’a rien à ajouter et que sa décision demeure celle de plaider coupable vu les faits précédemment relatés séance tenante.
L’adolescent le confirme tout en ajoutant de son propre gré qu’il est conscient de ce qu’il a fait. [ 44 ] La preuve établit également que l’adolescent comprend les conséquences de sa décision de plaider coupable, incluant mais plus vaguement les règles d’accès à son dossier, les croyant en fait plus contraignantes qu’elles risquent d’être. [24] [ 45 ] Force est de constater que les « mesures procédurales supplémentaires » prévues à la LSJPA ont été respectées, tout comme les exigences du Code criminel . [ 46 ] Pour les différentes considérations nommées plus haut, considérations qui appartiennent à l’adolescent, il décide de plaider coupable. [ 47 ] À la lumière de ce plaidoyer de culpabilité limpide, le Tribunal déclare l’accusé coupable et le dossier est reporté pour permettre la confection d’un rapport prédécisionnel. [ 48 ] Il est indéniable que l’adolescent a senti une pression de plaider coupable, mais il s’agit là, du moins en partie, d’une pression intrinsèque au processus judiciaire pénal où un accusé, un jeune accusé, doit prendre une décision importante en fonction de plusieurs considérations, qu’elles soient légales, personnelles, familiales ou autres. [ 49 ] Mais les prétentions de l’adolescent qu’il a été forcé de plaider coupable par son avocat doivent être mises de côté.
D’abord, il a été assisté par un avocat avec une grande expérience en droit criminel. L’opportunité lui a été donnée à plusieurs occasions pendant son plaidoyer de demander un procès. Enfin, les conseils de Me Lefebvre, à la lumière de la preuve soumise au Tribunal, ne peuvent être mis en doute.
Mentionnons ici la vidéo, le geste violent de l’accusé envers une victime qui, au moment du coup, ne posait aucun danger, la reconnaissance par le jeune d’avoir frappé la victime le plus fort possible et son commentaire à l’effet qu’il est « conscient de ce qu’il a fait ». [ 50 ] Cela ne veut pas dire que si procès il devait y avoir, l’accusé serait nécessairement trouvé coupable. Par exemple, il est possible que la vidéo puisse être exclue de la preuve ou qu’un juge, vu l’ensemble du déroulement de la
partie de hockey, conclue à un geste de légitime défense. Ici par contre, la question, telle que posée, est celle de savoir si les conseils juridiques de Me Lefebvre apparaissent judicieux, et la réponse est oui. [ 51 ] L’adolescent admet qu’après avoir plaidé coupable, il a regretté son geste. Mais la preuve ne révèle certes pas que ceci résulte nécessairement des pressions de son avocat.
N’oublions pas les vives réactions du père suite à son plaidoyer de culpabilité, les conflits familiaux qui s’en sont suivis, le fait que malgré ce plaidoyer son père a continué de souffrir et finalement, les inquiétudes du jeune et de son père quant aux impacts possibles d’un casier judiciaire. [ 52 ] L’incident à l’origine des présentes procédures date d’il y presque deux ans. Une
partie des considérations qui militent en faveur du maintien des plaidoyers de culpabilité est justement de permettre de mettre une fin à ces sagas, dont les conséquences sont connues, du moins en partie, pour la famille de l’accusé mais qui sont nécessairement également présentes pour d’autres personnes : victime, parents, témoins, etc. [ 53 ] Pour ces motifs, le Tribunal rejette la requête. FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 13ième jour de décembre 2018 __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q.
Me Virginie Leblond Avocate du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Benoît Demchuk Avocat de l'accusé Dates d'audience : 12 novembre 2018
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