2014 QCCQ 8331, 2014 QCCQ 8331
Opinion
Roy c. Dia 2014 QCCQ 8331 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132504-129 DATE : 12 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE ROY
Partie demanderesse Défenderesse-reconventionnelle c. MOUSSA DIA
Partie défenderesse Demanderesse-reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse Hélène Roy réclame de la
partie défenderesse Moussa Dia un montant de 6 795,13 $ pour compenser des dommages causés à ses meubles de même que pour une infestation de punaises de lit.
Ce dernier fait une demande reconventionnelle de 200 $, représentant les frais qu'il a dû assumer pour se défendre aux procédures. [ 2 ] Hélène Roy, témoigne qu'elle avait loué une chambre à Moussa Dia, dans un logement, qu’elle occupait comme locataire. [ 3 ] Selon elle, Moussa Dia aurait causé des dommages au logement de même qu'il serait responsable de l'infestation de punaises de lit dans celui-ci. [ 4 ] Pour les dommages, elle a du verser un montant de 340 $ à son locateur Jeannot Aubut et ce, suite à une entente tel que suggéré par le régisseur de la Régie du Logement.
Elle a également dû retenir les services d'un exterminateur à qui elle a versé 313,29 $ pour se débarrasser des punaises de lit. Elle ajoute également que Moussa Dia a jeté un divan lit d'une valeur de 300 $ aux poubelles.
Elle ne peut dire en quelle année il a été acheté et mentionne qu’il n’était pas neuf. [ 5 ] Elle précise que lorsqu’elle s’est présentée devant la Régie du Logement, avec son propriétaire Jeannot Aubut, Moussa Dia, malgré le fait qu’elle lui avait fait parvenir un subpoena , ne s’est pas présenté. [ 6 ] Au total, sa réclamation s'élève à 953,29 $, bien que sa demande initiale ait été de 6 795,13 $. [ 7 ] Moussa Dia, réfute l’ensemble de la version d’Hélène Roy, que ce soit concernant la dégradation des meubles ou du plancher de même que du problème d'infestation de punaises de lit.
Il voit mal comment il aurait volontairement infesté l’appartement de punaises de lit puisqu’ils ont été toutes les deux, victimes. Il les a trouvées dans le divan-lit de sa chambre qui n’était ni neuf, ni très joli comme le prétend Hélène Roy. [ 8 ] Il s’agissait d’un vieux divan-lit qu’il a jeté aux poubelles et ce, d’un commun accord, puisqu’il était infecté. Ils se sont aussi entendus qu’il lui rembourserait la somme de 100 $ pour celui-ci et il l'a fait. [ 9 ] À un certain moment, il a dû faire appel aux policiers puisqu'il ne pouvait entrer dans le logement, Hélène Roy ayant changé les serrures.
Contrairement à ce qu'elle mentionne, ce n’est pas elle qui l’a mis à la porte, c’est lui-même qui a pris l’initiative de quitter. [ 10 ] Concernant la réclamation de 340 $ pour dommages aux meubles et au plancher, il précise qu’il est lui-même, maniaque de la propreté et qu'Hélène Roy peut en témoigner car elle l’a mentionné à certains de ses amis. [ 11 ] Il n’a abîmé aucun bien lui appartenant ni ceux du propriétaire du logement.
Il ajoute que lorsqu’on vit dans un appartement, il y a usure normale de certains meubles mais qu’à aucun moment il a volontairement brisé les meubles ou les planchers. [ 12 ] Enfin, contrairement à ce que mentionne Hélène Roy, il était présent le 17 février 2014 lorsqu’il a été convoqué à la Régie des loyers. D’ailleurs, un employé à l’accueil lui a remis une confirmation de présence.
[ 13 ] De plus, il réclame, un montant de 200 $, en demande reconventionnelle puisque la demanderesse, Hélène Roy, est de mauvaise foi. [ 14 ] Jonathan Marcoux, policier pour le SPVM, témoigne qu’il est entré en contact avec Moussa Dia suite à un appel de ce dernier au 9-1-1, parce qu’il demandait une escorte policière pour récupérer ses effets personnels. Il a donc accompagné Moussa Dia. Il est resté sur les lieux environ 30 minutes afin de s’assurer qu’il n’y ait pas d’altercation avec sa colocataire. [ 15 ] Il mentionne qu'Hélène Roy lui a fait part de tous les biens qui ont été endommagés dans l’appartement.
Il n’a pas fait de rapport écrit. Elle lui aurait montré plusieurs endroits où Moussa Dia aurait causé des dommages, des méfaits et du vandalisme. À son sens, c’était complètement farfelu, il s'agissait pour lui d’usure normale. [ 16 ] C'est lorsque Hélène Roy lui a montré une table de cuisine ayant une rainure au centre, en prétendant que Moussa Dia aurait coupé cette table avec un couteau qu'il ne l’a plus trouvée crédible.
Pour lui, la rainure au centre de la table était tout simplement le joint de la table lorsque celle-ci ouvre. [ 17 ] Quant à Jeannot Aubut, ce dernier précise que l’entente intervenue avec Hélène Roy au montant de 340 $ comprenait la réparation du plancher et un montant de 200 $ comme perte de temps pour aller témoigner à la cour. [ 18 ] À ce stade, il est important pour le Tribunal de rappeler l’
article 2803 C.c.Q. qui prévoit que celui qui veut faire valoir un droit, doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, tout comme celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 19 ] Léo Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès doit se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre, perdra. [1] [ 20 ] Jean-Claude Royer [2] pour sa part, précise, que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 21 ] L’expression fardeau de la preuve signifie l’obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions des faits allégués et d’en convaincre le Tribunal. [ 22 ] Il appartenait à Hélène Roy d’établir que Moussa Dia était responsable de l’infestation de punaises de lit et qu’il a causé les dommages qu’elle a dû payer à son locateur Jeannot Aubut. [ 23 ] Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure que Moussa Dia a été l’instigateur de l’infestation des punaises de lit dans le logement. Le Tribunal ne peut se baser sur des suppositions, des conjectures ou des hypothèses, pour déterminer un responsable.
Le Tribunal requiert des faits et rien ne permet d’en arriver à la conclusion qu’Hélène Roy soutient. [ 24 ] Le même principe s’applique concernant les dommages qu'elle a payés à son locateur. Le témoignage de Jeannot Aubut est éloquent à cet égard lorsqu’il mentionne qu’une
partie importante de ce montant est allouée pour se présenter à la cour, de plus, rien ne permet au Tribunal de relier ces bris à Moussa Dia. [ 25 ] C'est la même conclusion à laquelle en arrive le Tribunal concernant la réclamation pour le divan-lit compte tenu qu’il était devenu inutilisable par la présence de punaises de lit et qu'il y avait eu un commun accord pour s’en débarrasser. [ 26 ] D'autre
part le témoignage de Jonathan Marcoux, policier, reste le plus éloquent lorsqu’il mentionne qu’il n’a pu accorder aucune crédibilité à Hélène Roy sur ce qu'elle lui représentait. [ 27 ] Enfin la demande reconventionnelle sera rejetée compte tenu qu'il n'y a pas de preuve d'abus de procédures de la part d'Hélène Roy. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande sans frais. REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2014
Loading document…