2019 QCCQ 8625, 2019 QCCQ 8625
Opinion
Protection de la jeunesse — 198694 2019 QCCQ 8625 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002155-186 JUGEMENT RENDU LE : 27 août 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 15 octobre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2017 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (
Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de réviser l’ordonnance rendue le 16 octobre 2018 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait notamment que l’enfant reçoive les services de santé requis par son était en lien avec son besoin de stimulation, ainsi qu’un suivi social pour une année.
Deux motifs de compromission sont alors établis, soit la négligence sur le plan éducatif de la part de la mère et le risque sérieux de négligence en raison de l’état de santé mentale de la mère. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose de confier l’enfant aux grands-parents maternels pour la prochaine année. De plus, il demande que les contacts entre la mère et l’enfant se fassent en présence des grands-parents maternels et quant à ceux du père, qu’ils aient lieu chez ces derniers. [ 3 ] La mère admet la persistance de la situation de compromission de l’enfant et consent aux conclusions recherchées.
Le père est absent. [ 4 ] La procureure de l’enfant, après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, suggère également au Tribunal d’entériner les conclusions recherchées. Contexte
[ 5 ] Dans l’ordonnance du 16 octobre 2018, la soussignée écrit : [14] Outre la reconnaissance des parties, la preuve démontre le bien-fondé des deux motifs de compromission invoqués par le Directeur à l’égard de l’enfant. Il s’agit de la négligence sur le plan éducatif et du risque sérieux de négligence, en raison de la fragilité de l’état de santé mentale de la mère et de son manque de sensibilité envers l’enfant en lien avec ses besoins de stimulation et de socialisation. [15] Les grands-parents constituent un filet de sécurité pour l’enfant.
Toutefois, leur méfiance envers le Directeur et leur influence sur la mère nuisent à l’actualisation des moyens proposés pour mettre fin à la situation de compromission.
Ils ont une place importante dans la dynamique familiale de l’enfant et ils doivent parfaire leur contribution au bien-être de l’enfant en étant davantage sensibles à ses besoins. [16] L’intervention du Directeur dans la vie de l’enfant a pour objectif ultime de mettre fin à sa situation de compromission. [1] La mère doit comprendre l’importance pour elle de participer activement aux moyens proposés afin de lui permettre de mieux comprendre les besoins de l’enfant et d’apporter les correctifs qui s’imposent.
Elle doit aussi prendre soin de sa santé mentale puisque cela interfère directement sur sa disponibilité envers l’enfant. [ 6 ] L’enfant présente d’importants défis dans toutes les sphères de son développement. Elle est présentement en attente d’évaluation en lien avec un trouble du spectre de l’autisme. Aussi, elle est en attente pour l’obtention d’une place en garderie. [ 7 ] La mère éprouve un problème de toxicomanie. Le 21 avril 2019, une intervention policière se déroule au domicile familial en raison des propos suicidaires de la mère.
Elle est alors conduite à l’hôpital et l’enfant est confiée aux grands-parents maternels. Ceux-ci demeurent très impliqués dans la vie de l’enfant et se montrent davantage ouverts à l’intervention du Directeur. [ 8 ] Le 14 mai 2019, la mère intègre un milieu thérapeutique en lien avec la toxicomanie, qu’elle quitte dès le lendemain. Le 6 juillet 2019, la mère est à nouveau hospitalisée à la suite d’une importante rechute de consommation de drogues. [ 9 ] La mère reconnaît son instabilité aux plans relationnel et de ses humeurs. Elle est consciente que ses difficultés entravent ses capacités parentales.
Elle reconnaît la nécessité que l’enfant demeure temporairement sous la responsabilité des grands-parents. Ceux-ci facilitent aussi le maintien du lien entre la mère et l’enfant, tout en veillant à la protection de celle-ci. [ 10 ] Le père est peu impliqué dans la vie de l’enfant. Outre quelques visites sporadiques, il est peu présent pour elle et ne démontre pas beaucoup d’intérêt à son égard. [ 11 ] Si la mère aspire à reprendre pleinement la responsabilité de l’enfant, elle doit se concentrer sur sa réhabilitation, prendre soin de sa santé mentale et devenir stable.
L’enfant présente de grands besoins et elle doit pouvoir compter sur une personne responsable qui l’investira. Pour l’instant, seuls les grands-parents maternels se montrent dignes de ce rôle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 b) 1 iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 octobre 2018 par la juge soussignée; [ 15 ] CONFIE l’enfant à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D, pour une période d’une (1) année; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant fréquente une garderie; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties en prenant acte qu’ils se font en présence des grands-parents maternels; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties et qu’ils aient lieu chez les grands-parents maternels; [ 20 ] ORDONNE que la mère effectue des démarches personnelles concernant son problème de santé mentale et sa toxicomanie; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues et d’alcool et d’en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Christian Madore, procureur du D.P.J. M e Maïté Morin, procureure de l’enfant M e Geneviève Mercier, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 27 août 2019 Dernière pièce déposée : D-9
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