2012 QCCQ 9006, 2012 QCCQ 9006
Opinion
Protection de la jeunesse — 122653 2012 QCCQ 9006 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 155-41-000002-069 DATE : 15 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PAUL CASGRAIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A, ville A, district A, REQUÉRANTE; c.
X, né le […] 1997, ADOLESCENT; -et- A, MÈRE; -et- B, PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 7 MAI 2012
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 28 novembre dernier et, en raison du besoin d'aide qui persiste malgré le bon déroulement du retour progressif de l'adolescent chez sa mère, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 30 novembre prochain: suivi psychosocial et intervention d'un éducateur. L'adolescent et sa mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées.
À l'audience, le père est absent bien que régulièrement convoqué. [ 2 ] La décision de novembre dernier maintenait l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 11 mai 2012 mais permettait son intégration progressive auprès de sa mère. Cette ordonnance était motivée par les efforts constants déployés par la mère pour permettre le retour de son fils auprès d'elle et le désir depuis longtemps partagé par la mère et l'adolescent de vivre sous le même toit. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis novembre dernier. [ 4 ] L'adolescent est décrit comme timide et renfermé.
Sa conduite en famille d'accueil est adéquate mais il n'a pas développé de liens significatifs avec ses parents substituts. Après une transition difficile du primaire au secondaire, son fonctionnement en milieu scolaire est aujourd'hui convenable. Son intégration progressive chez sa mère s'est bien déroulée même si cette dernière devait à l'occasion insister pour que le jeune homme exécute ses tâches. Le garçon vit chez sa mère à temps plein depuis le 2 mai. [ 5 ] La mère offre une bonne collaboration aux intervenants sociaux.
Grâce à l'aide dispensée, elle parvient à imposer son autorité et à offrir un encadrement et une routine adaptés aux besoins de son fils. Elle a mis fin à sa consommation de drogue et d'alcool en 2009. Elle bénéficie d'un suivi en psychologie et elle rencontre régulièrement son médecin de famille. [ 6 ] Les intervenants sociaux sont sans nouvelle du père depuis décembre 2011. Ce dernier s'informe sur la situation de son garçon auprès de la mère. [ 7 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 19 avril 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: «X a été placé en famille d'accueil à l'âge de 9 ans.
Malgré cela, il a toujours gardé espoir de retourner vivre avec sa mère, et ce, même si le placement à majorité a été ordonné en 2007. Ce n'est pas un adolescent qui a des troubles de comportement. Il est très timide et ne fais (sic) pas confiance facilement. Par contre, il a toujours gardé une très bonne relation avec sa mère malgré toutes les épreuves qu'ils ont vécues. Dans les trois famille d'accueil dans lesquelles il a vécu, il ne s'est jamais investi et n'a jamais vraiment crée de lien avec celles-ci.
Nous croyons qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant de retourner vivre définitivement dans le milieu maternel. Par contre, le suivi en aide éducative devra être poursuivi pour que Madame A puisse consolider le travail commencé.» [ 8 ] La preuve révèle que les conditions sont aujourd'hui réunies pour que la mère et son fils puissent vivre sous le même toit dans le respect de la sécurité et du développement de ce dernier.
Cependant, la situation demeure encore fragile et les mesures complémentaires recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires; il y a donc lieu d'en ordonner l'application. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE ET PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 28 novembre 2011: 11.1. CONFIE l'adolescent à sa mère jusqu'au 30 novembre 2012; 11.2.
ORDONNE qu'une personne travaillant à la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents pendant cette période; 11.3. ORDONNE que l'adolescent et ses parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 11.4. ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Direction des services sociaux et de santé Me Annie Desrosiers (adolescent) Me Isabelle Maltais (mère) Père Me Marc Harvey (DPJ) /ng Date d’audience : 7 mai 2012
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