2017 QCCA 1535, 2017 QCCA 1535
Opinion
Carrillo Garcia c. Leroux 2017 QCCA 1535 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027057-173 (405-17-001534-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT GLADYS CARRILLO GARCIA Me PIERRE-DAVID GAGNON (Roussin Lessard S.N.) INTIMÉES AVOCATE FRANCINE LEROUX GHISLAINE LEROUX Me ALEXANDRA RAYMOND-PLANTE (Bernier Fournier inc.) DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 août 2017 par l’honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de Drummond. (Art. 30, al. 2, para. 1 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 30 Continuation de l’audience du 3 octobre 2017. La présence des parties ne sera pas requise. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement du 15 août 2015 de la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Jean-Guy Dubois) ( 2017 QCCS 4021 ), qui ordonne un partage inégal du patrimoine familial résultant de son mariage avec feu Mario Dubois, décédé le 26 avril 2012, et condamnant la succession de ce dernier à lui payer la somme de 20 000 $ sans intérêts ni frais. [ 2 ] La requérante soutient que sa part dans le patrimoine familial se chiffre à 67 217 $.
Étant donné que le jugement de première instance lui attribue 20 000 $, le montant en litige en appel est moindre que le seuil énoncé au 2 e alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). Une permission d’appeler est donc requise.
Cette permission n’est accordée que si la question en jeu en est une qui mérite d’être soumise à la Cour, notamment s’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou une question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 3 ] Dans ce cas-ci, à la demande de la succession et compte tenu de la brève durée du mariage (six mois) et de la faible contribution économique de la requérante, le juge Dubois a ordonné un partage inégal du patrimoine familial, s'appuyant à cet égard sur l’ art. 422 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 422.
Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal et, quant aux gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ) ou de programmes équivalents, décider qu’il n’y aura aucun partage de ces gains, lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux. 422.
The court may, on an application, make an exception to the rule of partition into equal shares, and decide that there will be no partition of earnings registered pursuant to the Act respecting the Québec Pension Plan (chapter R- 9 ) or to similar plans where it would result in an injustice considering, in particular, the brevity of the marriage, the waste of certain property by one of the spouses, or the bad faith of one of them. [ 4 ] La requérante demande que ce jugement soit porté en appel puisqu‘elle est d’avis que les successibles ne peuvent demander un partage inégal du patrimoine familial.
Elle précise que « l’injustice » énoncée à l’
article 422 C.c.Q doit être à l’encontre du conjoint et non des successibles; en l’absence d’injustice à l’égard du conjoint décédé, les successibles n’auraient aucun intérêt juridique pour obtenir un partage inégal du patrimoine familial. [ 5 ] Les parties reconnaissent qu’il s’agit là d’une question qui n’a jamais été traitée par la Cour. Dans ces circonstances, je suis d’avis qu’il s’agit d’une question de principe qui satisfait les critères de l’article 30 du C.p.c. pour obtenir la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la demande et ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 15 août 2015 de la Cour supérieure, district de Drummond ( 2017 QCCS 4021 ); [ 7 ] ORDONNE que l’appel procède par la voie ordinaire;
[ 8 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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