2019 QCCQ 7942, 2019 QCCQ 7942
Opinion
Lapointe c. IGA Supermarché DJS Cousineau inc. 2019 QCCQ 7942 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701728-181 DATE : 20 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU ______________________________________________________________________ NORMAND LAPOINTE Demandeur c. IGA SUPERMARCHÉ DJS COUSINEAU INC.
Défenderesse et AYMONT DÉNEIGEMENT Intervenante forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- CONTEXTE [ 1 ] Monsieur Normand Lapointe (monsieur Lapointe) réclame 9 454,00 $ à IGA Supermarché DJS Cousineau inc. (Cousineau). Il prétend que le 1 er avril 2017, alors qu’il entre chez Cousineau, une plaque de glace le fait chuter, lui causant une blessure à l’épaule. [ 2 ] Cousineau conteste la demande.
Elle plaide avoir agi avec diligence dans l’entretien de l’entrée de son commerce. [ 3 ] Le 19 avril 2018, Cousineau demande l’intervention de Aymont Déneigement (Aymont) parce qu’elle a retenu ses services pour le déneigement du stationnement et de l’entrée de son commerce. Or, Aymont déclare faillite en date du 5 juin 2017 et un avis de surseoir est produit au dossier de la Cour le 20 juin 2018. Par conséquent, le présent dossier procède uniquement contre Cousineau. II- QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Cousineau a-t-elle entretenu adéquatement le trottoir où est survenue la chute de monsieur Lapointe le 1 er avril 2017 ?
b) Si non, quel est le montant des dommages subis par monsieur Lapointe en raison de sa chute ? [ 5 ] Le Tribunal est d’avis que Cousineau n’a pas fait preuve de la diligence requise et que la demande de monsieur Lapointe doit être accueillie. Voici pourquoi. III- LES FAITS [ 6 ] Le 1 er avril 2017, vers 8h15, monsieur Lapointe arrive en voiture chez Cousineau. Le mercure oscille autour de zéro degrés Celsius. Il neige. Monsieur Lapointe a chaussé des bottes de marche hivernale. [ 7 ] Il stationne sa voiture et marche vers l’entrée du commerce.
Le stationnement est recouvert de 7 à 10 centimètres de neige trempée (« sloche »). Il y a un trottoir en ciment d’environ quatre mètres de largeur entre l’entrée et le stationnement. Ce trottoir est en pente, pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite et aux chariots roulants qui sortent et pénètrent dans le commerce. [ 8 ] Le trottoir apparait mouillé mais est déneigé. Monsieur Lapointe croit les lieux sécuritaires. Il met un premier pied sur le trottoir, puis un deuxième, il sent la glace, glisse et tombe sur son coude gauche. Il sent son épaule gauche sortir de son axe.
Il se relève avec difficulté, trempé. Il remarque que le sol est couvert de glace transparente, elle-même recouverte d’eau. Il constate qu’il n’y a aucun abrasif sur le trottoir. [ 9 ] Épris de douleur, il retourne à son domicile et se fait conduire à l’hôpital. On y prend plusieurs radiographies. Elles indiquent
une déchirure dont l’ampleur n’est pas claire. Le docteur a de la difficulté à établir un diagnostic. Il prescrit des anti-inflammatoires et fixe un examen le 11 avril. le 11 avril, le même docteur prescrit une injection de cortisone qui est subie le lendemain puis, le 10 mai, une arthrographie distensive à être pratiquée par le médecin de famille de monsieur Lapointe. Une première arthrographie est pratiquée le 1 er juin. Le 6 juillet, monsieur Lapointe reçoit un diagnostic de rupture totale du tendon supérieur [1] . Une seconde arthrographie est pratiquée le 7 juillet.
Du 1 er juin au 27 novembre 2017, monsieur Lapointe suit plusieurs traitements de physiothérapie. [ 10 ] Au début avril 2017, monsieur Lapointe rapporte l’accident à monsieur Marc Lemire (monsieur Lemire), directeur adjoint de Cousineau. Monsieur Lemire lui déclare que Cousineau a de la difficulté à obtenir un service adéquat de Aymont, au point où il n’a pas l’intention de renouveler son contrat. Il conseille à monsieur Lapointe de reporter la situation aux assureurs de Cousineau.
Les deux conviennent que ce sera fait quand la condition réelle de monsieur Lapointe sera connue. [ 11 ] Le 28 septembre, monsieur Lapointe remplit une déclaration auprès de l’assureur de Cousineau. Le 15 décembre, l’assureur refuse d’indemniser monsieur Lapointe et lui suggère de s’adresser à Aymont. [ 12 ] Le 12 février 2018, monsieur Lapointe transmet une mise en demeure à Cousineau [2] . Il y réclame 7 454 $, précisant qu’il a volontairement réduit sa demande, dans le but d’en arriver à une entente. Le 11 avril 2018, monsieur Lapointe entreprend la présente instance.
Il réclame 9 454 $ à Cousineau, soit 1 004 $ pour ses traitements de physiothérapie; 210 $ pour son échographie musculo- squelettique; 200 $ pour ses déplacements et 8 000 $ pour ses douleurs et limitations temporaires et permanentes. IV- POSITION DES PARTIES A- MONSIEUR LAPOINTE [ 13 ] Monsieur Lapointe plaide que l’accident du 1 er avril ne serait pas arrivé si Cousineau avait mis de l’abrasif sur le trottoir. Il sait que les employés peuvent en mettre car il le constate lorsque c’est le cas. Il produit des photos le démontrant [3] .
Il témoigne de façon convaincante que le matin du 1 er avril 2017, il n’y a pas d’abrasif. [ 14 ] Il rapporte aussi qu’il fait beaucoup de marche même durant l’hiver. Environ 4 à 5 kilomètres par jour. Il est conscient des vicissitudes du climat québécois et est alerte lors qu’il se déplace. Il est à la retraite depuis 2012. Il est âgé de 76 ans le jour de l’accident. Depuis l’accident, tout ce qu’il entreprend est plus difficile qu’avant.
B- IGA COUSINEAU [ 15 ] Monsieur Lemire rapporte que les employés de IGA Cousineau ont l’habitude de déneiger le trottoir et épandre de l’abrasif si la tâche n’est pas faite par Aymont quand le commerce ouvre ses portes à 8h00. Parfois c’est même lui qui le fait. Par contre, il ne peut confirmer que l’abrasif a été répandu sur le trottoir le matin du 1 er avril. Il reconnait aussi qu’en avril 2017, les services de Aymont laissent à désirer. [ 16 ] Madame Isabelle Guertin (madame Guertin) travaille pour l’assureur de Cousineau. Elle soumet que le matin du 1 er avril, le trottoir est déneigé.
Il y a un effort au niveau de l’entretien. Elle ajoute que sur les photographies produites par monsieur Lapointe [4] , on constate que la pente du trottoir peut provoquer l’écoulement de l’abrasif avant l’arrivée de monsieur Lapointe. V- ANALYSE A- LE FARDEAU DE PREUVE [ 17 ] Pour réussir dans sa demande, monsieur Lapointe doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. Cette règle de base est énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [5] ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Cette règle consiste à démontrer de manière convaincante que la probabilité qu’un fait se soit produit est plus forte que son inexistence [6] . Sans atteindre la certitude [7] , il s’agit de produire une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le tribunal des allégations faites lors du procès [8] .
C’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités sont établies [9] . Cependant, une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante [10] . Le tribunal n’a pas à soupeser les possibilités. Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % [11] . [ 19 ] Pour faire rejeter la demande, Cousineau doit, à son tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué par monsieur Lapointe n’existe pas.
Cependant, si monsieur Lapointe ne réussit pas dans son fardeau, sa demande est rejetée et Cousineau n’a rien à démontrer.
[ 20 ] La force probante des témoignages est appréciée par le Tribunal [12] . Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou est contradictoire au point où le juge est dans l’impossibilité de déterminer où est la vérité, le sort du procès se décide en fonction de la charge de la preuve [13] . Celui sur qui repose ce fardeau verra sa demande rejetée. B- LES PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES L’
article 1457 C.c.Q. énonce l’obligation générale qui s’impose à une personne, y compris une personne morale, dans sa conduite envers autrui : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 21 ] Monsieur Lapointe a le fardeau d’établir la faute de Cousineau. Il doit démontrer que sa chute est directement reliée à un défaut d'entretien du trottoir. Il doit établir, considérant les conditions climatiques prévalant le 1 er avril 2017 (neige fondante, gel et dégel au cours d’une même journé
e) ce qui aurait pu être fait et dont l’omission constitue un geste fautif [14] . [ 22 ] Il faut répondre à la question suivante : est-il possible de prévenir l’accident par quelque moyen et, si oui, Cousineau tarde-t-elle à employer ce moyen [15] . Si la réponse est oui, il peut y avoir faute et, de fait, responsabilité.
La détermination de la faute s'apprécie selon un standard de conduite raisonnable à l'égard des usagers du commerce [16] , suivant les circonstances [17] . [ 23 ] La responsabilité de l’exploitant d’un commerce pour la chute d’un piéton n’est pas automatique dès qu’il y a de la glace sur les lieux [18] . Il faut établir la négligence [19] . Celle-ci peut résulter d’un entretien inadéquat [20] . L’obligation d’entretien est une obligation de moyens.
Cousineau doit prendre les moyens nécessaires pour que l’accès à son commerce soit sécuritaire, mais sans avoir à prévoir tout ce qui est possible [21] . [ 24 ] Monsieur Lapointe a lui aussi des obligations. Les exploitants de commerces ne sont pas les assureurs de leurs clients. Ceux-ci doivent être attentifs à ce qu’ils font et à ce qui s’y retrouve ou devrait s’y retrouver habituellement [22] . Ils doivent faire leur part et tenir compte des conditions de la chaussée, surtout lorsqu'il neige [23] . C- APPLICATION
a) Cousineau a-t-elle entretenu adéquatement le trottoir? [ 25 ] Ceci amène à examiner la cause et les circonstances de la chute de monsieur Lapointe et le comportement Cousineau. [ 26 ] Bien que Cousineau ait confié le déneigement des lieux à Aymont, il demeure qu’ultimement, c’est elle qui est responsable d’assurer la sécurité des lieux. [ 27 ] Le rapport de conditions climatiques [24] indique que le 1 er avril 2017, la température est légèrement au-dessus du point de congélation.
Ceci concorde avec les observations de monsieur Lapointe qui rapporte qu’il y avait eu de fortes chutes de neige et que le stationnement était « slocheux ». Madame Guertin reconnait que les conditions climatiques qui prévalent ce jour-là favorisent la transformation d’une surface humide en glace noire. [ 28 ] Le Tribunal ne retient pas l’hypothèse suivant laquelle l’abrasif s’est écoulé en raison de la pente du trottoir. Il préfère la version de monsieur Lapointe suivant laquelle il n’y avait pas d’abrasif. Elle est plus probante.
Monsieur Lapointe était sur les lieux à 8h15 et a témoigné qu’il n’avait pas d’abrasif. De son côté, madame Guertin a seulement formulé une possibilité. Le Tribunal conclut qu’aucun abrasif n’a été épandu. Vu les conditions climatiques, un entretien raisonnable inclut l’épandage d’abrasif. C’est d’ailleurs la consigne des employés de Cousineau. Cousineau est responsable des omissions de ses préposés [25] . L’absence d’abrasif a fait chuter monsieur Lapointe, ce qui a causé ses blessures. La faute et le lien causal sont établis. Aucune faute contributive de la part de monsieur Lapointe n’a été démontrée.
Ce dernier rapporte qu’il est prudent dans ses déplacements et, le matin du 1 er avril, pose d’abord un pied sur le trottoir, puis l’autre.
b) Quel est le montant des dommages subis par monsieur Lapointe en raison de sa chute ? [ 29 ] Les dommages pécuniaires de monsieur Lapointe sont prouvés. Il s’agit du montant de 1 454 $ pour ses traitements, son échographie et les déplacements qui y sont associés. [ 30 ] Aucune expertise n’est produite quant au montant de 8 000 $ réclamé pour les douleurs et limitations temporaires et permanentes de monsieur Lapointe. [ 31 ] Ce dernier rapporte que depuis l’accident, il est limité dans ses activités et ses mouvements quotidiens. Il éprouve des douleurs et a de la difficulté à trouver une position pour dormir.
Il ne peut plus transporter d’objets avec son bras gauche, il a de la difficulté à cuisiner, à voyager, à effectuer des tâches ménagères, à manipuler la neige l’hiver et à enfiler certains vêtements. Au niveau de ses loisirs, il ne peut plus pratiquer le tir à l’arc. Enfin, ses douleurs lui nuisent dans l’accomplissement de ses activités de bénévole et ont une influence sur son moral et sa capacité de concentration.
[ 32 ] La valeur de ces limitations doit être chiffrée. Monsieur Lapointe a 76 ans et est retraité lors de l’accident. Ceci ne l’empêche pas d’avoir une vie active et remplie. Les limitations qu’il allègue causent une réduction de ses activités ou des désagréments lors de leur accomplissement. L’auteur Michel Gardner écrit : Pour établir le montant de la perte subie par la victime, le Tribunal pourrait se poser les questions suivantes. Quelles sont les activités ayant une valeur économique (travaux ménagers, d’entretien, de bricolage) qui sont dorénavant interdites ou rendues plus difficiles à la victime ?
Quelle est la valeur économique de ces activités ? Pendant combien de temps ces pertes seront-elles encourues (l’âge de la victime devrait logiquement être considéré)? Ce genre d’évaluation n’est pas facile, mais il a l’avantage d’être adapté à chaque victime. [26] [ 33 ] L’empêchement de mener ses activités routinières est compensable. Ce type d'indemnisation ne vise pas à compenser des pertes mais plutôt à en atténuer les effets [27] . Quand le Tribunal évalue en termes monétaires la perte des agréments de la vie, il doit fixer une indemnité suffisante pour fournir à la victime une consolation raisonnable.
L’indemnisation est accordée non parce que les facultés perdues ont une valeur monétaire, mais parce que la victime peut utiliser l’argent pour substituer d’autres agréments et plaisirs à ceux qu’elle a perdus [28] . [ 34 ] Dans Denoncourt [29] , madame la juge Dutil, alors à la Cour supérieure, tient compte de l’espérance de vie de la demanderesse et lui accorde un montant de 20 000,00 $ en vue de lui procurer une rente de 150$ par mois pour consoler les désagréments qui découlent de limitations permanentes.
Des faits, la juge Dutil retient : [8] Après six mois d'incapacité totale, Mme Denoncourt peut à nouveau préparer ses repas et faire la vaisselle mais est incapable de la ranger parce que son bras droit ne lève plus. Elle ne peut faire aucune autre activité. [30] [ 35 ] Monsieur Lapointe subit au moins les mêmes limitations permanentes que celles relevées par la juge Dutil. Une compensation de 150 $ par mois parait justifiée. [ 36 ] Monsieur Lapointe a 76 ans au moment de l’accident. L’espérance de vie d’un canadien de 75 ans est de 11,4 ans alors qu’à 80 ans, elle est de 8,4 ans [31] .
Le Tribunal constate que monsieur Lapointe ne semble pas handicapé par le poids des années. Le 1 er avril 2017, monsieur Lapointe a au moins un autre soixante mois de vie devant lui. À 150 $ par mois, le total est de 9 000,00 $. Le montant de 8 000,00 $ réclamé à
titre de dommages non pécuniaires est justifié. VI- CONCLUSION [ 37 ] Le montant total que Cousineau doit payer à monsieur Lapointe est 9 454,00 $, portant intérêts à compter du 12 février 2018, date de la mise en demeure. Cousineau doit aussi payer les frais de justice de monsieur Lapointe, au montant de 187 $. [ 38 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur NORMAND LAPOINTE ; [ 40 ] CONDAMNE la défenderesse IGA SUPERMARCHÉ DJS COUSINEAU INC. à payer au demandeur NORMAND LAPOINTE un montant de 9 454,00 $ portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle à compter du 12 février 2018; [ 41 ] CONDAMNE la défenderesse IGA SUPERMARCHÉ DJS COUSINEAU INC. à payer au demandeur NORMAND LAPOINTE les frais de justice de ce dernier au montant de 187,00 $ portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle à compter de la date du présent jugement. [ 42 ] PRONONCE le sursis des procédures à l’encontre de l’intervenante forcée AYMONT DÉNEIGEMENT. __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q.
Date d’audience : 22 octobre 2019
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