2019 QCCQ 8690, 2019 QCCQ 8690
Opinion
Protection de la jeunesse — 193094 2019 QCCQ 8690 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009033-186 DATE : 21 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesses et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 29 mai 2018 par laquelle les enfants sont confiés en famille d’accueil pour six mois tout en bénéficiant de mesures d’aide pour la famille pour une durée de neuf mois. [ 2 ] La Directrice recommande que les enfants soient confiés en famille d’accueil pour les neuf prochains mois tout en bénéficiant de contacts avec leurs parents.
Pour la mère, la Directrice demande que ces contacts soient supervisés et que la mère se soumette préalablement à deux rencontres avec l’intervenante avant la reprise des contacts avec les enfants. Pour le père, les contacts demandés sont selon entente entre les parties. [ 3 ] La mère se dit en accord avec les mesures proposées. Elle quitte toutefois l’audience suite à une suspension de quelques minutes en après-midi. [ 4 ] Le père demande à ce que les enfants soient maintenus auprès de lui. Il est prêt à recevoir encore plus de services pour pouvoir
s’améliorer davantage. [ 5 ] L’avocat des enfants se positionne en faveur d’un placement en famille d’accueil après avoir entendu la preuve. Il demande que le Tribunal ordonne que les enfants soient hébergés dans la même famille d’accueil. CONTEXTE [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants sont confiés dans la même famille d’accueil jusqu’à la réintégration complète dans leur milieu familial paternel le 28 novembre dernier. [ 7 ] Ils connaissent une évolution positive pendant les six mois d’hébergement.
X parle davantage et Y se met à marcher. [ 8 ] Le père se mobilise et collabore activement à l’intervention, ce qui permet de travailler un retour dans son milieu. Le père est présent à toutes les rencontres et aux rendez-vous médicaux. Il ne ménage pas ses efforts pour assumer son rôle parental et travailler le retour des enfants chez lui. [ 9 ] C’est dans ce contexte que les enfants lui sont confiés à partir de la fin novembre 2018. [ 10 ] La Directrice recommande initialement des mesures intérimaires de trois mois de maintien dans le milieu familial paternel.
Quelques jours avant l’audience, elle modifie ses recommandations pour plutôt privilégier un hébergement. [ 11 ] La situation personnelle du père est précaire à plusieurs niveaux et connaît peu d’évolution positive depuis que les enfants y sont. [ 12 ] Au niveau financier, le père vient de perdre son emploi. Plusieurs dépannages urgents sont nécessaires via les banques alimentaires. Le père tarde à remplir des formulaires lui permettant de recevoir l’aide de dernier recours.
Malgré le support des intervenantes qui l’aident à les compléter, il les perd dans l’autobus et le tout est à refaire. Les intervenants demandent une contribution de 25$ par mois au père pour le CPE jusqu’à ce qu’il reçoive les allocations familiales. Le père est dans l’impossibilité de donner suite. Par ailleurs, la Directrice remet environ 100$ par semaine au père afin qu’il puisse acheter de la nourriture pour les enfants.
Malgré ces difficultés financières, le père maintient une consommation quotidienne de cannabis, ce qui questionne la Directrice en termes de priorité. Le loyer du mois n’est pas encore terminé de payer, malgré une entrée d’argent du père (il a reçu son 4% suite à sa perte d’emploi). [ 13 ] Pour le père, cette situation financière précaire est temporaire et va se régler dès qu’il recevra ses allocations familiales pour les enfants et les prestations de dernier recours. [ 14 ] Au niveau du logement, la salubrité des lieux n’est pas assurée.
La vaisselle sale jonche les comptoirs, les litières sont engorgées d’excréments et des odeurs nauséabondes persistantes sont présentes. Le logement de 4 pièces et demie est également surpeuplé. Au moment de l’audience, outre lui-même et ses deux enfants, le père héberge sa mère et son frère. Le grand-père les visite fréquemment et il arrive qu’un ami vienne dormir.
Le père explique que cette situation est temporaire, que son ami était présent pour l’aider à faire le ménage et que sa mère déménage le 1 er mars. [ 15 ] Lorsque l’annonce de la demande d’hébergement est formulée, une petite amélioration est notée quant à l’état des lieux. [ 16 ] L’intervenante sociale et l’éducatrice de milieu interviennent de façon intensive afin de s’assurer que les enfants ont réponse à leurs besoins. Elles constatent que depuis novembre, la précarité va en augmentant dans les différentes sphères au lieu de connaître une amélioration.
Elles constatent que les enfants semblent différents dans leurs comportements en ce qu’ils font tous les deux plus de crises. Ils continuent cependant d’évoluer positivement dans le milieu de garde. [ 17 ] L’éducatrice de milieu est présente dans le milieu deux fois par semaine.
Malgré qu’elle ait fourni au père une routine pour les enfants à l’aide de pictogrammes, elle constate récemment que le document n’est plus affiché au mur. Elle arrive au domicile de façon inopinée à différents moments. Le père lui ouvre toujours la porte et collabore avec elle. Elle constate toutefois la désorganisation du milieu, les difficultés du père de bien encadrer les enfants et d’offrir une routine claire et prévisible. [ 18 ] Le père peut avoir tendance à s’impatienter et à hausser le ton lorsqu’il discipline les enfants incluant devant l’éducatrice.
Plein de bonne volonté, il se reprend ensuite lorsqu’il est brusque avec les enfants. [ 19 ] Le père offre un témoignage touchant. Il souhaite ardemment que les enfants soient maintenus avec lui et veut travailler encore plus fort pour que ce soit possible. Il dit que son logement est actuellement propre et qu’il a suffisamment d’argent puisqu’il a reçu récemment un montant supplémentaire suite à sa perte d’emploi. Il ne mentionne pas si le loyer de février est finalement payé suite à cette entrée impromptue d’argent.
Il explique que sa consommation de cannabis lui coûte seulement 20$ pour six jours, qu’il fume à la pipe au lieu de papier puisque ça en prend moins, et qu’il a l’intention d’arrêter prochainement. [ 20 ] La mère offre peu de collaboration au suivi social. Elle est présente à moins de la moitié des contacts. Le dernier contact organisé par la Directrice remonte à novembre dernier. En janvier, elle a vu les enfants à une reprise au domicile du père. Leur version fournie à la Directrice ne concorde pas quant à la durée de cette visite.
Le Tribunal n’a pas entendu la mère étant donné son départ inopiné du palais de justice. [ 21 ] Les deux enfants présentent des retards de développement. L’évaluation orthophonique de la fillette conclut à des moyens langagiers limités et des atteintes à la sphère réceptive et expressive. Elle recommande une référence au [centre A], un suivi orthophonique et la fréquentation d’une classe maternelle 4 ans pour la prochaine année scolaire. ANALYSE
[ 22 ] La preuve de l’ensemble de la situation démontre un manque d’organisation important. Ce manque d’organisation et d’anticipation entraîne des lacunes quant à la réponse aux besoins de base des enfants dans leur milieu paternel. Ces enfants présentent une vulnérabilité accrue, puisqu’ils sont déjà fragilisés par la négligence vécue en très bas âge. [ 23 ] Le Tribunal a expliqué au père qu’une amélioration aurait dû être notée dans la situation depuis la réintégration des enfants, surtout compte tenu de l’intensité des services fournis.
La dégradation de la situation et les impacts évidents sur les comportements des enfants est inquiétante. La situation est fragile et le Tribunal doit penser aux enfants et s’assurer qu’ils aient la réponse aux besoins de base.
Cette réponse n’est pas assurée dans le milieu paternel. [ 24 ] Ceci étant dit, le Tribunal encourage le père à demeurer présent auprès de ses tout-petits et souligne que ses efforts n’ont pas été vains, puisqu’il peut avoir une place prépondérante dans leur vie, même s’il n’est pas leur donneur de soins principal au cours des prochains mois. [ 25 ] Quant à la demande de l’avocat des enfants à ce que le Tribunal ordonne que les enfants soient ensemble dans la même famille d’accueil, étant donné que la preuve entendue est à l’effet qu’une telle ressource est indisponible ce jour, le Tribunal laissera aux intervenants le soins de déterminer si un déplacement est dans leur meilleur intérêt advenant le cas où une famille serait en mesure de les accueillir tous les deux. [ 26 ] Vu les recommandations de l’orthophoniste et les besoins des enfants au niveau de leurs soins de santé et vu que ces besoins découlent de la situation de négligence, le Tribunal ordonne que les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur situation plus particulièrement quant au respect des recommandations des professionnels de la santé.
L’ordonnance du Tribunal étant exécutoire, aucun délai supplémentaire ne sera spécifiquement mentionné pour assurer le respect de cette mesure. [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 mai 2018; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 32 ] RECOMMANDE que les enfants soient confiés dans la même famille d’accueil; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient favorisés et qu’ils s’effectuent selon entente entre les parties; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à la condition que la mère se présente à deux rencontres préalables avec la Directrice; [ 35 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 36 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 38 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’ils participent au plan d’intervention; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement qu’elle puisse bénéficier d’un suivi en orthophonie de même qu’un suivi par le [centre A]; [ 40 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 41 ] LE TOUT, pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Caterine Caron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant M e Patrick Cormier Avocat de la mère M e Andréa Ruel Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 21 février 2019 3 avril 2019
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