2017 QCCQ 8432, 2017 QCCQ 8432
Opinion
Construction Mar-Con inc. c. Rosenzweig 2017 QCCQ 8432 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150645-168 DATE : 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION MAR-CON INC. Demanderesse c.
MALCOLM ROSENZWEIG et NANCY HONIGMAN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Construction Mar-Con inc. (Marcon) réclame 7 374,99 $ représentant le solde du prix convenu dans un contrat d’entreprise. [ 2 ] Les travaux sont réalisés dans la résidence de Nancy Honigman et Malcolm Rosenzweig dans l’arrondissement Saint-Laurent entre le 3 avril et le 28 mai 2015 (la résidence). [ 3 ] Marcon soumet dans un premier temps deux estimations du coût des travaux visant respectivement la cuisine et la mezzanine de la résidence pour un total de 19 340,20 $. [ 4 ] Dans un courriel du 18 mars 2015, Mme Honigman et M.
Rosenzweig acceptent de confier l’ouvrage à Marcon en contrepartie du prix établi dans ses estimations. [ 5 ] Il est admis que Mme Honigman et M.
Rosenzweig ont résilié le contrat le 4 juin 2015 et qu’ils ont fait des paiements comptants totalisant 16 000 $. [ 6 ] Le Tribunal devra déterminer la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat. [ 7 ] Le 6 juin 2015, Marcon transmet une facture finale de 20 910,62 $ pour la mezzanine et de 2 464,37 $ pour la cuisine pour un total de 23 374,99 $. [ 8 ] Marcon réclame la différence entre la somme de ces factures (23 374,99 $) et le paiement reçu (16 000 $), soit 7 374,99 $. [ 9 ] Marcon doit justifier l’augmentation du prix puisque le coût des travaux a fait l’objet d’une estimation lors de la conclusion du contrat. [ 10 ] Il est convenu que certains prix sont susceptibles d’être ajustés comme celui de la plomberie et la réparation des murs puisque la situation du système de plomberie et son état ne pourront être établis exactement qu’après l’ouverture des murs.
Le coût de leur réparation dépend aussi de l’étendue de la démolition. [ 11 ] Le coût des étagères n’est pas non plus compris dans l’estimation initiale. [ 12 ] C’est ainsi que Marcon dans ses factures du 6 juin 2015 réclame un supplément de 300 $ pour la plomberie, de 300 $ pour la réparation des murs et plafonds et de 157,43 $ pour les étagères. [ 13 ] Par ailleurs, les factures du 6 juin 2015 font état du prix des travaux non spécifiquement prévus dans les estimations initiales pour ce qui est communément appelé des « extras ». [ 14 ] À cet égard, Mme Honigman et M.
Rosenzweig admettent que les travaux décrits dans les factures du 6 juin 2015 (pièces P-5 et P-6) ont été exécutés par Marcon et qu’ils les ont approuvés. [ 15 ] Le prix réclamé dans les factures du 6 juin 2015 est donc justifié. [ 16 ] Mme Honigman affirme toutefois que le prix convenu à l’origine de 19 340,20 $ comprend les taxes. M. Rosenzweig corrobore cette version.
[ 17 ] Le représentant de Marcon, Marco Basciu, affirme au contraire que les taxes doivent être payées en sus du prix. [ 18 ] Il produit une preuve documentaire établissant le paiement par Marcon de la TPS et de la TVQ indiquées sur la facture du 6 juin 2015 aux autorités fiscales. [ 19 ] Le montant de ces taxes est en effet notamment ajouté le 6 juin 2015 dans le registre comptable de l’entreprise. [ 20 ] Or, cette preuve qui émane de Marcon, est postérieure à la conclusion du contrat et ne peut servir à prouver une entente rétroactivement. [ 21 ] Marcon a pu avoir changé d’idée vu la mésentente survenue en fin de contrat. [ 22 ] L’ajout des taxes non spécifiquement déterminé à l’origine est une façon indirecte d’augmenter le prix. [ 23 ] Or, sur les deux estimations d’origine, le chiffre « 0 » paraît spécifiquement en rapport à la TPS et la TVQ. [ 24 ] Le Tribunal préfère retenir la version de Mme Honigman et M.
Rosenzweig et conclut que le prix des travaux s’élève à 20 330,50 $. [ 25 ] La demande est donc bien fondée à concurrence de 4 330,50 $ considérant le paiement de 16 000 $. [ 26 ] Par demande reconventionnelle, Mme Honigman et M.
Rosenzweig réclament 3 629,65 $ en dommages. [ 27 ] Ils réclament ainsi 820,55 $ représentant le coût pour faire terminer les travaux de plomberie. [ 28 ] Le contrat a été résilié avant que Marcon ne finisse les travaux et conséquemment cette dépense n’est pas causée par sa faute. [ 29 ] Marcon n’est pas non plus responsable du prix exigé par un autre plombier. [ 30 ] Les factures du 6 juin 2015 prévoient déjà des crédits proportionnels au prix convenu pour les travaux non exécutés, notamment à l’égard de la plomberie, de sorte que le prix assumé par Mme Honigman et M.
Rosenzweig ne tient compte que des travaux exécutés. [ 31 ] Mme Honigman et M.
Rosenzweig doivent payer pour les travaux qu’ils ont fait exécuter ce qui ne serait pas le cas si la réclamation était retenue à cet égard. [ 32 ] Par ailleurs, selon eux, le plancher de céramique dans la cuisine n’est pas installé correctement. [ 33 ] Mme Honigman et M Rosenzweig ont le fardeau d’établir par une preuve prépondérante la mauvaise exécution des travaux par Marcon et le coût des réparations. [ 34 ] Cela dit, ils ont fait changer une tuile de céramique pour 80 $ et prétendent que tout le revêtement de plancher doit être remplacé parce que les entrepreneurs refusent de changer toutes autres tuiles endommagées de crainte de briser celles qui leur seraient adjacentes. [ 35 ] Mme Honigman et M.
Rosenzweig réclament à cet égard 1 369,28 $, soit le 80 $ payé pour changer la tuile et 1 289,38 $ représentant le prix payé à Marcon pour l’installation du revêtement de plancher. [ 36 ] La preuve de Mme Honigman et M. Rosenzweig repose pour l’essentiel sur un courriel de Sandy Van Putten. [ 37 ] Le Tribunal ne connaît pas les compétences de Mme Van Putten puisqu’elles ne sont pas établies et puisque Mme Van Putten n’a pas témoigné.
Son opinion ne peut pas dans les circonstances être retenue. [ 38 ] Les propos rapportés des entrepreneurs suggérant le remplacement du revêtement du plancher en entier représentent du ouï-dire sans force probante. [ 39 ] La facture de 80 $ de Mme Van Putten porte la date du 23 mai 2015 ce qui n’est pas vraisemblable vu la fin des travaux par Marcon le 28 mai 2015. [ 40 ] Le Tribunal ne peut donc pas attribuer de force probante à cette facture manuscrite, non signée, et erronément datée. [ 41 ] La cause du bris de la tuile, et conséquemment la faute de Marcon, n’est pas établie par une preuve prépondérante. [ 42 ] L’étendue du dommage n’est pas non plus établie selon le même standard de preuve. [ 43 ] Mme Honigman et M.
Rosenzweig réclament aussi 650 $ plus taxes représentant l’estimation du coût de réparation du plafond du 1 er étage endommagé par de l’eau qui se serait échappée par la toilette installée par Marcon. [ 44 ] La preuve de la cause du dommage repose essentiellement sur le même courriel de Mme Van Putten qui n’est pas retenue pour les motifs exposés précédemment. [ 45 ] Les photos pour illustrer la cause du bris ne sont pas non plus concluantes. [ 46 ] Le Tribunal constate par ailleurs qu’il n’est aucunement question de quelque dommage subi dans la lettre du 25 juin 2015 de l’avocat de Mme Honigman et M.
Rosenzweig en réponse à la mise en demeure de Marcon, ce qui suggère qu’aucune fuite n’est encore remarquée plus de 20 jours après le départ de Marcon le 28 mai 2015.
[ 47 ] Les travaux de plomberie sont terminés par l’autre plombier à peu près quelques jours après ce départ puisque ses factures portent les dates des 8 et 10 juin 2015. [ 48 ] L’autre plombier n’a donc constaté aucune fuite. [ 49 ] Le Tribunal a aussi entendu le plombier de Marcon, Bruno Varano, lequel affirme avoir installé la toilette selon les règles de l’art et avoir conduit des tests indiquant aucune fuite. [ 50 ] Il n’est donc pas établi par une preuve prépondérante que le dommage au plafond du 1 er étage a été causé par la faute de Marcon. [ 51 ] Les veines du marbre installé dans la douche ne suivent pas un parcours totalement symétrique au pourtour du plafond considérant un manque de matériel. [ 52 ] Rien n’indique qu’un changement soit vraiment requis puisqu’en date d’audience, le 31 mars 2017, presque deux ans après la fin des travaux, le marbre n’est pas encore changé. [ 53 ] Le dommage est tout au plus esthétique quoique limité puisque la
partie en cause n’est pas installée à angle droit avec le plafond et le reste du mur de la douche. [ 54 ] Le Tribunal fixe le dommage à 250 $. [ 55 ] Considérant le résultat mitigé, lequel s’apparente à l’offre de règlement à laquelle fait allusion la lettre du 25 juin 2015 de l’avocat de Mme Honigman et M. Rosenzweig, il y a lieu que chaque
partie assume ses frais. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 56 ] ACCUEILLE partiellement sans frais la demande reconventionnelle à concurrence de 250 $; [ 57 ] ACCUEILLE partiellement sans frais la demande introductive d’instance à concurrence de 4 330,50 $; [ 58 ] DÉCLARE les deux dettes éteintes par compensation jusqu’à concurrence de la moindre; [ 59 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse 4 080,50 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q . à compter du 12 janvier 2016, date d’introduction de la demande en justice. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 31 mars 2017
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